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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 23 févr. 2026, n° 23/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [R] c/ [F] [D]
N° 26/
Du 23 février 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/01321 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O2FA
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 20 novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 février 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline GATTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 29 mars 2023, Mme [G] [R] a fait assigner M. [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme de 18 000 euros en remboursement d’un prêt d’un montant de 50 000 euros qu’elle a consenti à son profit.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2025, Mme [G] [R] sollicite :
la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de déclarer recevable ses dernières écritures,le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par M. [D],le débouté de M. [D] de toutes ses demandes,la condamnation de M. [D] à lui payer :la somme principale de 18 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,la somme 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,qu’il soit jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle explique avoir entretenu une relation affective avec M. [D], qu’il rencontrait des difficultés financières et qu’elle lui a prêté de l’argent en effectuant un virement sur le compte ouvert à son nom auprès de la Banque de France. Elle observe que M. [D] a effectué deux règlements en remboursement partiel du prêt d’un montant respectivement de 23 000 euros et de 9 000 euros et qu’il reste redevable d’une somme de 18 000 euros. Elle précise avoir consenti un prêt de consommation régi par les articles 1874 et 1892 du code civil et qu’elle était dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit du fait de la relation affective qu’elle entretenait avec M. [D].
En réponse aux écritures adverses, elle observe qu’aucune communauté de vie ni relation de concubinage n’a existé entre eux et que le juge aux affaires familiales est incompétent pour connaître du présent litige.
Par conclusions en réponse et récapitulatives notifiées le 4 novembre 2025, M. [F] [D] conclut à titre principal au débouté de Mme [R] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de constater l’incompétence de la juridiction au profit du juge aux affaires familiales et le renvoi de l’affaire. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que Mme [R] occupant un appartement dans un immeuble voisin lui a réclamé régulièrement différents services, qu’aucun écrit n’a été formalisé pour confirmer la nature de la somme versée et permettre de la qualifier en don manuel ou de prêt. Il soutient que Mme [R] ne rapporte pas la preuve du prêt allégué, conteste toute dette à son égard et souligne l’absence de relation amoureuse.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la juridiction saisie n’est pas compétente pour statuer sur un litige financier entre anciens concubins relevant de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales en application de l’article L 213-3 2° du code de l’organisation judiciaire.
La clôture de l’instruction est intervenue initialement le 20 février 2025, puis l’ordonnance de clôture a été révoquée et la nouvelle date de clôture a été fixée au 5 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
A titre liminaire, il convient d’observer que l’ordonnance du 27 novembre 2024 fixant la clôture de l’instruction au 20 février 2025 a été révoquée et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [R] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture dès lors qu’elle est devenue sans objet.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En outre, l’article 213-3 2° du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
En l’espèce, M. [R] se contredit dans ses écritures en contestant d’une part toute relation affective avec Mme [R] et, d’autre part, en soutenant qu’ils ont été concubins aux fins d’affirmer que le juge aux affaires familiales et compétent pour connaître la présente affaire.
Il ne démontre toutefois pas le concubinage allégué et l’exception d’incompétence sera rejetée.
A titre surabondant, en vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En application de ce texte, les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En outre, au terme de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Sur la demande principale en remboursement du prêt
En vertu de l’article 1874 du code civil, le prêt de consommation ou le prêt est celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait.
L’article 1892 du même code précise que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Enfin, l’article 1360 prévoit que les règles relatives à la preuve par écrit reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En l’espèce, Mme [R] justifie avoir effectué le 2 avril 2019 un virement d’un montant de 50 000 euros au profit de M. [D] sur un compte ouvert auprès de la Banque de France. M. [D] ne conteste pas avoir reçu ce virement de sa part. Il soutient toutefois qu’il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit d’un don ou d’un prêt en l’absence d’écrit.
Il a toutefois effectué deux règlements à Mme [R] respectivement d’un montant de 23 000 euros et de 9 000 euros, sans démontrer que ces règlements avaient un objectif autre que le remboursement partiel du prêt.
En considération de ces éléments, il convient de conclure que Mme [R] a consenti le 2 avril 2019 un prêt à M. [D] d’un montant de 50 000 euros, qu’il a remboursé ce prêt partiellement et qu’il reste redevable de la somme de 18 000 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée à cet égard le 2 octobre 2021.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
M. [D] oppose à la demande en remboursement du prêt formée par Mme [R] des déclarations contradictoires quant à leur relations et n’apporte aucune preuve sérieuse au soutien de ses allégations relatives à l’absence de prêt. Sa mauvaise foi est caractérisée et Mme [R] sera indemnisée à hauteur de 800 euros pour avoir été contrainte d’initier une action en justice pour faire valoir ses droits et pour avoir été contrainte d’attendre près de sept ans pour obtenir le remboursement complet du prêt consenti.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [D] sera condamné aux dépens et à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] ne sollicite pas que l’exécution provisoire de droit à titre provisoire soit écartée et la demande formée par Mme [R] à cet égard est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [F] [D] ;
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à Mme [G] [R] la somme de 18 000 euros au titre du remboursement du prêt consenti, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2021 ;
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à Mme [G] [R] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à Mme [G] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [F] [D] de ses demandes ;
DEBOUTE Mme [G] [R] de sa demande tendant à voir juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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