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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 mai 2026, n° 26/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2EME CHAMBRE
DU 12/05/2026
N° RG 26/00728 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E43J
AFFAIRE :
Mme [J] [K] épouse [W]
C/
M. [G] [W]
Le 12/05/2026,
1 ccc dossier
1 ce aux parties en LRAR
1 ccc aux avocats
1 extrait ce IFPA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR LES MESURES PROVISOIRES
2ème Chambre
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée et Plaidant par Me Aude GALLAND de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assisté et Plaidant par Me Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
COMPOSITION :
JUGE : Caroline JACOTOT
GREFFIER : Sonia TOUILLET
DÉBATS :
A l’audience du 19 mars 2026 tenue en chambre du conseil, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications, moyens et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe .
ORDONNANCE : Contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Constatons que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
Rappelons que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
Rappelons que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Disons que la résidence habituelle des deux enfants est fixée au domicile paternel ;
Disons que la mère accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— pendant 4 mois : les mercredis des semaines paires de 12 heures à 18 heures et les samedis des semaines impaires de 10 heures à 18 heures à l’exception des congés d’été 2026 où la mère les accueillera deux week-ends en juillet et deux week-ends en août ;
— à l’issue de cette période de 4 mois :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaine paire du vendredi 17h au dimanche 18h;
— disons que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ;
* pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
* pendant les grandes vacances scolaires :
— les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
A charge pour la mère d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
Disons qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, elle sera présumée y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
Disons que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
Rappelons que le fait pour un parent de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui e le droit de le réclamer constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
Fixons à la somme de 220 euros par mois et par enfant soit 440 euros au total la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Monsieur [W], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, avant le 5 de chaque mois, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin ;
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [W] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 1] (51) et [Z] [W] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 1] (51) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [W] ;
Rappelons que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, Madame [K], doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, Monsieur [W], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation ;
Rappelons que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 € ;
Rappelons que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Disons que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Rappelons que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par Internet : www.insee.fr) et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision ) ;
Indiquons que le calcul de la revalorisation peut être effectué automatiquement et facilement sur plusieurs sites Internet, notamment sur le site http://www.servicepublic.fr/calculpension/index.htlm;
Rappelons que, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent ou débiteur de la pension, saisie mobilière,
— à la caisse d’allocations familiales dont il dépend,
— au procureur de la république pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
Rappelons, le cas échéant, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www. pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payé dans la limite des 24 derniers mois ;
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent auquel l’obligation de régler la pension alimentaire incombe ;
Fixons la date d’effet des mesures provisoires à la date de la présente décision ;
Disons que conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, cette ordonnance sera notifiée aux parties à la diligence du greffier par lettre recommandée avec avis de réception ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 07 juillet 2026 pour conclusions au fond de Madame [K] ;
Précisons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
Réservons les dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Sonia TOUILLET, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Sonia TOUILLET Caroline JACOTOT
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