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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 26 mars 2024, n° 23/04309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TOTEM FRANCE, S.A. ORANGE c/ Syndicat UNION FEDERALE REGIONALE D' ILE DE FRANCE FO COM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/04309 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3TY5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024
DEMANDEURS
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Catherine DAVICO-HOARAU avocat au barreau de Paris, vestiaire P005.3
S.A.S. TOTEM FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Catherine DAVICO-HOARAU avocat au barreau de Paris, vestiaire P005.3
DÉFENDEURS
Fédération SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION, dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Maître Dominique RIERA, avocat au barreau de Paris, vestiaire D1291
Syndicat UNION FEDERALE REGIONALE D’ILE DE FRANCE FO COM, dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Maître Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire 0028
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
Monsieur [BN] [K], demeurant [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
Monsieur [ZB] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Décision du 26 mars 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 23/04309 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TY5
Monsieur [LL] [L], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Monsieur [AV] [F], demeurant [Adresse 38]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 40]
non comparant, ni représenté
Monsieur [YR] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [AD] [W], demeurant [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
Monsieur [SW] [T], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Monsieur [LC] [S], demeurant [Adresse 41]
comparant
Madame [AI] [X], demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Monsieur [YR] [EX], demeurant [Adresse 3]
comparant
Monsieur [FW] [PT], demeurant [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
Monsieur [PN] [ZP], demeurant [Adresse 36]
comparant
Monsieur [C] [ZV], demeurant [Adresse 28]
non comparant, ni représenté
Madame [NK] [RD], demeurant [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
Monsieur [ZZ] [ZF], demeurant [Adresse 27]
non comparant, ni représenté
Monsieur [ZL] [JY], demeurant [Adresse 5]
comparant
Madame [I] [CH], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [ED] [YL], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [ZA], demeurant [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
Monsieur [NZ] [KD], demeurant [Adresse 42]
comparant
Monsieur [AV] [GB] [R], demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
Monsieur [JT] [KM], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [KH], demeurant [Adresse 30]
non comparant, ni représenté
Madame [OO] [DG] [OT], demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [OZ], demeurant [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
Monsieur [RS] [V] [BY], demeurant [Adresse 29]
non comparant, ni représenté
Monsieur [SH] [PE], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Monsieur [YB] [AP], demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
Monsieur [FL] [RH], demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
Madame [FR] [ZG], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Monsieur [KC] [PJ], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [FC] [RC], demeurant [Adresse 31]
comparant
Monsieur [OD] [BE], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [JE], demeurant [Adresse 33]
non comparant, ni représenté
Monsieur [YP] [PO], demeurant [Adresse 15]
comparant
Monsieur [M] [PI] [EN], demeurant [Adresse 32]
non comparant, ni représenté
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Fédération CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FO, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée Maitre Anne-Guillaume SERRE , avocat au barreau de Paris, vestitiaire R105
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Julie MUON, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Julie MUON, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
L’UES ORANGE comporte 15 établissements distincts comprenant 15 comités sociaux et économiques d’établissements dont celui de la direction Orange Ile de France ( DOIDF). Le 3 juillet 2023, un accord préélectoral est signé. Le syndicat FO COM est représentatif au sein de l’établissement DOIDF, au vu des résultats du premier tour des élections professionnelles s’étant déroulé du 13 au 16 novembre 2023.
Par déclaration parvenue au greffe le 21 décembre 2023, la société ORANGE SA et la société TOTEM France ont requis la convocation de la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière Communication, l’Union Fédérale Régionale d’Ile de France FO COM ainsi que les personnes concernées nommées sur les deux, aux fins d’annulation, soit de la liste déposée par l’Union Fédérale régionale Ile de France FO COM, soit de la liste déposée par la Fédération Syndicaliste FO COM, en ce qui concerne les désignations des délégués syndicaux, du représentant syndical au CSEE DO IDF, du délégué syndical supplémentaire et du délégué syndical coordonnateur.
Lors de l’audience du 16 février 2024, initialement prévue, la Confédération FO a sollicité un renvoi afin de pouvoir intervenir volontairement et utilement à l’audience de plaidoirie.
A l’audience du 5 mars 2024, la société ORANGE SA et la société TOTEM France, représentées par leur conseil, déposent des écritures, soutenues au cours de l’audience, maintenant leur demande, et ajoutant, néanmoins, qu’elles sollicitent le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles formées à leur encontre. Elles rappellent que l’UES ORANGE est composée de 15 établissements distincts, dont le CSEE (comités sociaux et économiques d’établissements) de la DO Ile de France.
Elles expliquent qu’en ce qui concerne la DOIDF, l’organisation syndicale FO COM a la possibilité de désigner 32 représentants, auquel s’ajoutent un délégué coordonnateur et un délégué supplémentaire. Elle précise que le 7 décembre 2023, par mail, la Fédération Syndicaliste FO a désigné les délégués syndicaux et la déléguée coordonnatrice, ainsi que, par mail distinct, Madame [BE] en tant que représentante syndicale du CSEE DOIDF. Elles indiquent que, parallèlement, par mail du 7 décembre 2023, l’Union Fédérale régionale Ile de France FO COM procédait aussi à la désignation des délégués syndicaux, du délégué coordonnateur et de la représentante au CSEE. Elles relèvent que la difficulté provient du fait que certains noms sont différents entre les deux listes, la même personne étant désignée en tant que représentante syndicale, Madame [BE]. Elles rappellent que l’organisation syndicale ne peut pas disposer de davantage de délégués et qu’un accord n’a pas pu être trouvé. Elles ajoutent que, par mail et courrier du 11 décembre 2023, la Fédération FO COM écrivait que la liste présentée par l’Union régionale d’Ile de France était nulle et non avenue. Elles observent que la DRH de la DOIDF, respectant le principe de neutralité qui lui incombe, a demandé aux deux organisations de lui faire parvenir une unique liste le 19 décembre 2023, mais que les deux organisations sont restées sur leur position respective, maintenant leurs deux listes concurrentes, par courriers des 18 et 19 décembre 2023. Elles demandent la condamnation des deux organisations au paiement de la somme de 2000 euros chacune au titre
des frais irrépétibles.
L’Union Fédérale Régionale Ile de France a procédé par mail du 7 décembre 2023 aux désignations des délégués, du délégué coordonnateur et du représentant au CSEE, confirmant les noms par courrier du 19 décembre 2023. Elle indique que FO est représentée, selon les cas, par la Fédération Syndicaliste FO COM et les Unions Régionales adhérentes à cette Fédération. Afin de départager les compétences, elle se prévaut des dispositions de l’article 45 des statuts de la Fédération qui renvoie explicitement au règlement intérieur spécifique adopté par ORANGE et validé par la Commission exécutive le 20 avril 2017. Elle soutient que les dispositions de l’article 6 de ce règlement permet de conclure, même si cela n’est pas explicitement rédigé de la sorte, que c’est bien l’Union régionale qui désigne les délégués syndicaux au sein des établissements territoriaux, l’annexe 1 du règlement intérieur spécifique des syndicats d’ORANGE les listant, alors que le Fédération désigne les délégués syndicaux au sein des établissements de division, précisant qu’il s’agit, en fait, des établissements par activité. Elle déduit de l’article 1 de l’avenant 3 de l’accord ORANGE sur le dialogue social, définissant les 15 CSSE, combiné à l’annexe du règlement intérieur spécifique ORANGE des syndicats ORANGE que l’établissement DOIDF n’est pas un comité social et économique d’établissement de division mais bien un territoire dans lequel est constitué un syndicat territorial, donnant, en conséquence, entière compétence à l’Union Fédérale Régionale IDF FO COM de procéder aux désignations.
En réponse aux arguments développés par la Fédération, elle observe, d’une part, que l’article 7 du règlement intérieur dont se prévaut la Fédération Syndicaliste n’est pas applicable au cas de l’espèce puisqu’il évoque une procédure d’arbitrage uniquement dédiée aux conflits entre Fédération et Union Régionale portant sur les désaccords entre les secrétaires territoriaux concernant la désignation des représentants syndicaux au comité social et économique. Elle rappelle, d’autre part, que c’est bien le règlement intérieur spécifique, dédié, qui s’applique au cas de l’espèce, et non, les règles fédérales ou les résolutions produites, les échanges versés, par ailleurs, étant inopérants. Elle ajoute, enfin, que les articles 31 et 32 de l’annexe 1 n’ont pas de valeur normative puisqu’il s’agit uniquement de statuts type. Elle sollicite donc de débouter les sociétés requérantes de leur demande d’annulation de la liste présentée et de condamner les requérantes et la Fédération Syndicaliste à leur verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Fédération Syndicaliste FO COM représentée par son conseil dépose ses écritures développées lors de l’audience. Elle fait valoir que, outre le fait que cet argument n’est apparu que devant la juridiction, il ne peut pas y avoir de concordance entre les directions opérationnelles issues des statuts de la Fédération FO COM et celles des directions opérationnelles territoriales correspondant aux CSE d’établissement, aucun parallélisme n’étant établi, 12 directions opérationnelles sont visées dans les statuts de FO COM alors qu’il existe 8 directions opérationnelles territoriales avec un CSE d’établissement. Elle en déduit que seule la Fédération Syndicaliste dispose d’une compétence sur plusieurs périmètres, d’autant plus, que la distinction syndicats territoriaux et syndicats de division est créé artificiellement pour les besoins de la cause.
Elle explique également que l’interprétation des dispositions de l’article 6 du règlement intérieur qu’en fait l’Union Fédérale est erronée, cet article ne prévoit que des suggestions et ne donne pas de caractère définitif aux désignations. Elle rappelle que la commune intention des parties doit être respectée et qu’à travers cet article, elles entendent que les propositions de l’Union régionale soient effectuées à titre indicatif, la responsabilité des désignations revenant à la Fédération syndicaliste. Elle précise qu’un arbitrage défini à l’article 7 du règlement a été apporté au profit de la Fédération. Elle se prévaut des dispositions de l’article 14 des statuts de la Fédération Syndicaliste FO COM, ainsi que des articles 31 et 32 de l’annexe 1 des statuts de la Fédération, qui permettent de valider les désignations faites par la Fédération. Par ailleurs, elle fait valoir que des règles confédérales s’appliquent, et en particulier les résolutions intégrées aux règles de fonctionnement. Elle ajoute qu’aucun litige n’est à déplorer dans les autres régions, que les désignations des années précédentes ont suivi les mêmes règles et, qu’au demeurant, les échanges préalables au litige valident la reconnaissance de la seule compétence fédérale. Il est ainsi demandé la validation de l’ensemble des désignations faites par la Fédération Syndicaliste FO COM du 6 décembre 2023, et le paiement par les requérantes de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Confédération Générale du Travail FO intervient volontairement à l’instance, déposant des écritures lors de l’audience soutenues oralement. Elle reprend l’intégralité des arguments développés par la Fédération Syndicaliste et demande une condamnation à la somme de 3000 euros in solidum des requérantes, au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [EX] demande à intervenir pour expliquer, à nouveau, l’application de l’article 6 du règlement intérieur, Monsieur [S] ajoutant que la secrétaire générale a transmis la liste proposée mais en tant que relai de transmission. Monsieur [JY] précise que la nomination est effectuée par la Fédération, la secrétaire générale envoyant la liste.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Par application de l’article L.2132-1 du code du travail, les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile. Par ailleurs, ceux-ci ont le droit d’agir en justice conformément à l’article L.2132-3 du code du travail.
Il n’est pas contesté au cours des débats que la Confédération FO a un intérêt à agir dans ce litige opposant la Fédération Syndicaliste FO et l’Union fédérale Ile de France FO.
L’intervention volontaire est ainsi recevable.
Sur le fond
Il n’est pas contesté que l’organisation syndicale FO reste représentative dans le DO IDF, ayant recueilli 19, 73 % des suffrages, et dispose, à ce titre, de la possibilité de désignation des délégués, le nombre fixé n’étant pas, non plus, discuté.
Il n’est pas contesté que la direction d’ORANGE a reçu deux mails, un mail de la Fédération, le 7 décembre 2023 à 9h31 et un mail de l’Union régionale, le même jour, à 12h50, les deux correspondants annonçant la désignation des délégués syndicaux FO pour la DO IDF.
Le principe d’unicité syndicale impose qu’une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu’aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci, conformément à l’article L.2133-3 du code du travail, de sorte que les désignations peuvent être opérées indifféremment par un syndicat, une union de syndicats ou une fédération de syndicats.
Il n’est pas contesté au visa des article L. 2143-3, L.2143-8, L2143-12 du code du travail que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux ou de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi.
Il en résulte, d’une part, que lorsqu’une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l’organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l’ensemble des désignations en cause et, d’autre part, qu’il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu’à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée.
Le principe d’unicité syndicale impose de trancher qui, de l’Union Fédérale Régionale Ile de France ( L’Union) ou de la Fédération Syndicaliste FO COM ( la Fédération) peut nommer les délégués syndicaux, le délégué coordonnateur et le représentant syndical au CSEE, les parties invoquant les règles fédérales, les résolutions, les dispositions statutaires et le règlement spécifique ORANGE au soutien de leurs argumentations, de sorte qu’il n’y a lieu que de trancher l’interprétation et l’articulation de ces dispositions.
Force est de relever que l’ensemble des parties soutiennent qu’aucun autre litige n’existe dans d’autres régions de France, sans donner davantage d’explications sur les modalités des désignations, cette information étant, dès lors, inopérante à éclairer le présent litige. La Fédération soutient dans ses écritures que les désignations sont opérées par la Fédération, sans apporter d’éléments le confirmant. En ce qui concerne les élections précédentes, la Fédération fournit un courrier daté du 29 juin 2018, dans lequel la Fédération désigne Monsieur [PD] en tant que Délégué syndical central de l’UES Orange, ce qui n’est pas transposable à l’espèce.
Les parties versent à l’appui de leurs argumentations respectives, les statuts fédéraux de la fédération syndicaliste FO de la communication, le règlement intérieur spécifique des syndicats ORANGE. La Confédération et la Fédération produisent également la résolution interne du CCN ( Comité Confédéral national) sur les règles de fonctionnement.
Il résulte de l’article 11 des statuts fédéraux de la fédération syndicaliste FO de la communication que « l’union fédérale régionale est l’instance fédérale d’impulsion, de coordination, et de développement de l’ensemble des syndicats FO Communication présents dans son périmètre », de l’article 14 de ces statuts que « Sollicité par les syndicats de son périmètre, il ( le secrétaire général de l’Union fédéral) propose la désignation des délégués telle que définie dans les règlements spécifiques des syndicats concernés », de l’article 45 que « l’organisation des syndicats au sein de chaque entreprise et secteur d’activité s’effectue dans le respect des statuts fédéraux et du règlement intérieur fédéral national. A cet effet, ils élaborent un règlement intérieur spécifique. La conformité de chaque règlement intérieur est validée par la Commission exécutive fédérale nationale ».
L’article 6 du règlement intérieur dispose que « Chaque commission exécutive des syndicats territoriaux du périmètre du Comité d’établissement propose à l’Union régionale siège du comité d’établissement les noms des militants qui ont vocation à être désignés représentant syndical, délégué syndical, délégué syndical coordonnateur et éventuellement délégué syndical central adjoint, constitue et valide les listes de candidats aux élections des représentants du personnel… dans le cas d’un comité d’établissement de division, la commission exécutive du syndicat de division, propose à la fédération les noms des militants qui ont vocation à être désignés délégué syndical, délégué syndical coordonnateur et éventuellement délégué syndical central adjoint, constitue et valide les listes des candidats aux élections des représentants du personnel».
L’Union Fédérale Régional déduit de cette disposition que, sur proposition des syndicats, il revient à l’Union régionale de désigner les délégués syndicaux au sein des établissements territoriaux d’ORANGE et qu’il appartient à la Fédération de désigner les délégués syndicaux au sein des établissements de division.
Pour autant, il ne ressort pas, ni ne se déduit davantage, des termes de ces dispositions que l’Union dispose du pouvoir de désignation des délégués, et que, quand bien même il aurait la capacité de lier une telle désignation par sa proposition, ce qui n’est pas prévu, il n’est pas précisé qu’il détient ce pouvoir de désignation. Aucun élément complémentaire n’est apporté par l’Union permettant de considérer qu’elle a compétence pour désigner les délégués syndicaux.
En revanche, force est de relever, qu’outre le fait que la Confédération est intervenue de façon volontaire, et a soutenu que, selon son appréciation, la désignation des délégués syndicaux revenait à la Fédération, la résolution adoptée le 25 mars 2009, et non contestée dans son principe, apporte un éclairage sur les désignations en cas de conflits , en exposant que « Pour les entreprises comportant plusieurs établissements implantés dans plusieurs départements, la désignation ( hors niveau départemental ) est assurée par la Fédération après consultation des syndicats avec information aux unions départementales ».
Il résulte des documents versés que la DOIDF couvre l’ensemble des départements de l’île de France et inclut, selon l’annexe 1 du règlement intérieur spécifique, plusieurs syndicats territoriaux, l’Ile de France Est, l’Ile de France Ouest et l’Ile de France Sud.
De plus, le mail transmis par le secrétaire fédéral de l’Union régionale Ile de France du 17 novembre 2023 à la secrétaire générale de la Fédération, Madame [B], confirme le rôle donné à la Fédération de désignation des délégués, le secrétaire fédéral de l’Union faisant des propositions. A supposer même que, par ce mail, il puisse lier les désignations à ses propositions, ce que les éléments donnés au dossier ne prévoient pas, il ne dispose pas de la capacité de désigner les délégués, la Fédération en ayant la compétence. D’ailleurs, les personnes intervenant lors de l’audience ont, toutes, expliqué que la désignation relevait de la secrétaire générale de la Fédération, certains évoquant un simple rôle de transmission, et d’autre de décision.
Ainsi, les désignations déposées par la Fédération Syndicaliste FO COM sont validées, tant en ce qui concerne les délégués syndicaux, le délégué syndical coordonnateur, le délégué syndical supplémentaire et le représentant syndical au CSEE. Les désignations opérées par l’Union Fédérale Régionale Ile de France sont annulées, tant en ce qui concerne les délégués syndicaux, le délégué syndical coordonnateur, le délégué syndical supplémentaire et le représentant syndical au CSEE.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déclare l’intervention de la Confédération FO recevable
Annule les désignations opérées par l’Union Fédérale Régionale Ile de France, tant en ce qui concerne les délégués syndicaux, le délégué syndical coordonnateur, le délégué syndical supplémentaire et le représentant syndical au CSEE.
Valide les désignations opérées par la Fédération Syndicaliste FO COM tant en ce qui concerne les délégués syndicaux, le délégué syndical coordonnateur, le délégué syndical supplémentaire et le représentant syndical au CSEE.
Compte tenu des 28 noms communs sur les deux listes,
Annule les désignations de Monsieur [EX], [O], [KM] et madame [PE] et de Monsieur [ZP].
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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