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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 4 juin 2026, n° 24/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
04 juin 2026
RÔLE : N° RG 24/01792 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHXX
AFFAIRE :
COMPTABLE PUBLIC
C/
[L] [E]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Maître Eric SEMELAIGNE Me Ronny KTORZA
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître Eric SEMELAIGNE Me Ronny KTORZA
N°
2026/
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Monsieur le COMPTABLE PUBLIC responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience et plaidant par Me Marion CACHIA, avocat
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
né le 07 mars 1975 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame LEYDIER Sophie, Première Vice-Présidente Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente magistrats chargés du rapport, ont entendu les plaidoiries, sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile. Ils en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Mme VARESANO magistrate en préaffectation et M [C] auditeur de justice,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
DÉBATS
A l’audience publique du 02 avril 2026, après avoir entendu le conseil du demandeur en sa plaidoirie et le conseil du défendeur ayant déposé son dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
La SASU [1] ([2]) a été immatriculée le 7 mars 2013 au registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence sous le numéro 791 640 501 pour exercer une activité de commerces de voitures et de véhicules légers, sous l’enseigne [3].
De sa création jusqu’au 18 mai 2017, cette société était présidée par Monsieur [L] [E], qui détenait la totalité des actions.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 18 mai 2017, Monsieur [L] [E] a cédé la totalité de ses actions à Monsieur [W] [A].
La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 12 septembre 2018 au 30 janvier 2019, qui a concerné la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Il en est ressorti des manquements en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d’impôt sur les sociétés entraînant des rehaussements à hauteur de 185.257€ en matière de TVA et 55.421€ en matière d’impôt sur les sociétés.
Les redressements ont été assortis de la majoration de 40% pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts.
Les rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés ont été notifiés par une proposition de rectification du 7 décembre 2018 pour l’exercice 2015.
Concernant les périodes 2016 et 2017, les rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés ont été notifiés par une proposition de rectification du 12 mars 2019.
Par courrier du 24 avril 2019, Monsieur [L] [E] a fait valoir ses observations sur les redressements au titre des périodes 2016 et 2017.
En réponse à ces observations, le service vérificateur a maintenu les rappels en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés.
Le 15 février 2021, la société a formé un recours hiérarchique devant l’inspecteur principal.
Au terme de ce recours, la somme de 77.765€ a été retenue au titre du bénéfice imposable 2016 au lieu de 112.208€ , et la somme de 58.851 € a été retenue au titre de la TVA pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 au lieu de 64.144 €.
Le 8 mars 2021, la société s’est désistée de sa demande de saisine de la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires et a sollicité la saisie de l’interlocuteur départemental.
Le 3 mai 2021, ce dernier a maintenu les redressements.
Les créances fiscales ont été mises en recouvrement par voie d’avis du 27 juillet 2021 concernant l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos du 31 décembre 2015 à hauteur de 18.918€ (droits) et 7.567€ (majoration de 40% pour non dépôt), et des exercices clos des 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 à hauteur de 18.918€ (droits) et 7.567€ (majoration de 40% pour non dépôt).
Par avis du 30 juillet 2021, les rappels de TVA sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ont été mis en recouvrement pour un montant de 106.720€ de droits et de 42.689€ au titre des majorations.
Faute de règlement, trois mises en demeure de payer ont été adressées à la SASU [1] ([2]) le 13 août 2021.
Une tentative de saisie vente a été pratiquée ; elle s’est soldée par un procès-verbal de perquisition daté du 29 juin 2022, la débitrice n’habitant plus à l’adresse indiquée.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 9 août 2023, la SASU [1] ([2]) a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 30 octobre 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] a déclaré le 11 septembre 2023 sa créance au passif de la société pour un montant de 212.927€.
Il n’a pas été désintéressé de ses créances dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SASU [1] ([2]).
Le comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 2] a été autorisé le 8 janvier 2024 par le directeur régional des finances publiques de la région PACA à engager l’action prévue à l’article L 267 du livre des procédures fiscales.
Il a été autorisé par ordonnance du 15 avril 2024 à assigner Monsieur [L] [E] à jour fixe.
Par exploit du 19 avril 2024, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] a fait assigner Monsieur [L] [E] devant la présente juridiction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024, renvoyée à la demande des parties au 6 février 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 26 mai 2025.
L’ordonnance du 6 novembre 2025 a ordonné la clôture de la présente procédure avec effet différé au 26 mars 2026.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 2 avril 2026.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille sollicite du tribunal au visa de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, de:
— débouter Monsieur [L] [E] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— déclarer Monsieur [L] [E] personnellement et solidairement responsable du paiement des impositions dues par société [4] pour un montant de 137.662 €,
— condamner Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 137.662€ avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— le condamner lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
En défense, dans ses dernières écritures régulièrement signifiées le 21 septembre 2025, Monsieur [L] [E] sollicite du tribunal, sur l’exception de procédure, de:
— constater l’absence d’imposition due par la société transactions commerciales de marchandises,
— observer la présence d’une procédure pendante devant le tribunal administratif de Marseille,
— dès lors surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Marseille.
Monsieur [L] [E] sollicite du tribunal sur le fond de:
— constater la suspension de l’exigibilité de la créance auprès du débiteur principal du fait de l’action de l’administration fiscale,
— constater l’absence de faute personnelle grave et répétée qu’il lui est imputable ayant entraîné l’impossibilité de recouvrement,
— constater l’engagement tardif de l’action en responsabilité solidaire sur le fondement de l’article L 267 du LPF,
— constater le manque de diligences en vue du recouvrement des impositions auprès du débiteur principal,
— rejeter la demande d’engagement de sa responsabilité solidaire sur le fondement de l’article L267 du LPF,
— dès lors débouter le comptable public de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le comptable public aux entiers dépens et au paiement de la somme 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article L267 du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.
À cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social.
Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [L] [E] sollicite du tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Marseille.
Il soutient qu’il a contesté les impositions personnelles mises à sa charge dans le prolongement de la procédure de contrôle de la société [4], que la procédure contentieuse est pendante devant le tribunal administratif de Marseille, et qu’il convient donc d’ordonner un sursis dans l’attente de ce jugement.
En réponse, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille affirme que la contestation du défendeur devant le tribunal administratif vise les impositions personnelles mises à sa charge suite à l’imposition des revenus distribués et non les impositions dues par la société [4], que l’impôt sur le revenu de Monsieur [L] [E] ne se confond pas avec les impôts dus par [4], qu’à ce jour, aucune réclamation d’assiette concernant les impositions dues par la société n’a été déposée, et que dans ces conditions, la demande de sursis à statuer sera nécessairement rejetée.
En l’espèce, Monsieur [L] [E] ne produit aucun élément corroborant la réalité de la saisine pendante du tribunal administratif alléguée.
En outre, le défendeur est poursuivi sur le fondement de l’article L267 du livre des procédures fiscales pour être condamné solidairement avec la SASU [1] ([2]), dont il assurait la gestion, en paiement des impositions issues des redressements notifiés à la société et mises en recouvrement par avis du 27 juillet 2021.
La personne poursuivie en sa qualité de débiteur solidaire d’une dette fiscale peut opposer à l’administration des impôts, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature même de l’obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Elle est donc recevable à faire juger le bien fondé de ses contestations afférentes à la régularité de la procédure d’imposition et au montant des impositions et pénalités, de nature à influer sur la responsabilité solidaire qui lui est imputée.
Néanmoins, la procédure pendante devant le tribunal administratif alléguée par Monsieur [L] [E] concerne selon ses écritures ses impositions personnelles, et non les impositions dues par la société. Sa solution est sans influence sur la solution du présent litige.
Monsieur [L] [E] sera en conséquence débouté de sa demande de sursis à statuer.
Sur l’application de l’article L 267 du livre des procédures fiscales
Aux termes de l’article L267 du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.
À cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social.
Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
La responsabilité visée par ce texte peut être mise en jeu sans qu’il soit nécessaire de prouver le caractère intentionnel des agissements ni le fait qu’ils ont été commis dans le but d’éluder le paiement de l’impôt.
Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille sollicite du tribunal de déclarer Monsieur [L] [E] personnellement et solidairement responsable du paiement des impositions dues par société [4] pour un montant de 137.662 € et de le condamner à payer cette somme avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
Il soutient que la société [4] était soumise au régime réel simplifié d’imposition en matière de bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés et au régime mini réel en matière de TVA, que les deux vérifications de comptabilité de la société ont mis essentiellement en avant des manquements graves en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qu’une majoration de 10% pour dépôt hors délai des déclarations mensuelles de TVA a été appliquée en application de l’article 1728 du code général des impôts ainsi qu’une majoration de 40% pour non dépôt des déclarations mensuelles malgré l’envoi d’une première mise en demeure conformément à l’article 1729 du code général des impôts, que l’ensemble des déclarations de TVA souscrites dans les délais ont toutes étaient minorées de manière systématique en raison d’une insuffisance de chiffre taxable HT à hauteur de 349.686 € en 2016, que les déclarations mensuelles de TVA en 2017 ont également été minorées à hauteur de 113.806 € en 2017, que sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, il a été constaté une insuffisance de déclaration des acquisitions intra-communautaires sur les déclarations mensuelles de TVA déposées pour un montant de 95.017€, que sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, le montant des acquisitions intra-communautaires non déclaré sur les déclarations mensuelles de TVA s’est élevé à la somme de 258.155€, que la répétition et l’importance de ces insuffisances de chiffre taxable établissent que la société a volontairement cherché à éluder une fraction importante du chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, et que Monsieur [L] [E] en tant que président de la société, ne pouvait ignorer les insuffisances de déclarations relevées ainsi que leur caractère taxable.
Il affirme que la déclaration de résultat concernant l’exercice clos au 31 décembre 2015 n’a pas été souscrite malgré l’envoi d’une mise en demeure du 25 juillet 2018, qu’il a été fait application de la procédure de taxation d’office prévue aux articles L 66-2° et L 68 du livre des procédures fiscales, que la société [4] avait l’obligation de tenir une comptabilité conforme aux dispositions du code de commerce et du code général des impôts, que Monsieur [W] [A] n’a pas été en mesure de présenter une comptabilité sous forme dématérialisée concernant l’exercice clos du 31 décembre 2015, qu’un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été rédigé le 8 octobre 2018 et a été remis en main propre le 24 octobre 2018 à Monsieur [W] [A], que les droits de communication exercés auprès des différents établissements bancaires de la société ont permis de constater que Monsieur [L] [E] a bénéficié à titre personnel des recettes professionnelles de la société au titre des exercices 2015 et 2016, que des dépenses personnelles de Monsieur [L] [E] ont également été constatées sur le compte courant professionnel de la société, que les sommes détournées par ce dernier à des fins personnelles au titre de l’exercice 2015 s’élèvent à la somme de 110.632 €, qu’au titre de l’exercice 2016, le montant total des détournements s’est élevé à la somme de 77.765€, et que la condition de manquement grave caractérisé par la nature de l’impôt détourné et la répétition des inobservations est en l’espèce remplie.
Il souligne qu’à défaut de règlement, trois mises en demeure de payer ont été adressées à la société le 13 août 2021 et réceptionnées le 8 septembre 2021, qu’une tentative de saisie vente a également été vainement pratiquée, que les diligences accomplies en vue du recouvrement de sa créance sont restées vaines, qu’il a été dans l’impossibilité d’effectuer d’autres poursuites car la société a été placée en procédure de redressement judiciaire le 9 août 2023 convertie en liquidation judiciaire le 30 octobre 2023, que si la situation financière de la société était obérée depuis 2015 il appartenait à Monsieur [L] [E] de mettre en oeuvre des mesures prévues par la loi en matière d’entreprises en difficulté, et que ce dernier a poursuivi de manière abusive une exploitation déficitaire tout en utilisant de la TVA pour améliorer sa trésorerie sans la reverser, ce qui est constitutif d’une faute de gestion au sens des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce.
En réponse, Monsieur [L] [E] affirme que la responsabilité solidaire ne concerne que les créances exigibles au cours du mandat de gestion, que l’administration fiscale a demandé le placement de la société [4] en redressement judiciaire, que ce placement en redressement judiciaire a entraîné la suspension de l’exigibilité des impositions de TVA et d’impôt sur les sociétés pour lesquelles l’administration demande désormais la solidarité, que la suspension de l’exigibilité de la dette auprès du débiteur principal s’étend au débiteur solidaire, et que l’administration ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude et solliciter la solidarité dans le paiement d’une imposition qui n’est plus exigible de son fait.
Il explique que la responsabilité du dirigeant de droit peut être écartée si ce dernier démontre qu’il a délégué l’ensemble de ses pouvoirs au profit d’un tiers, qu’en raison de problèmes de santé, il a mandaté son successeur Monsieur [W] [A] afin de procéder aux déclarations en retard, et qu’il ne peut donc être tenu personnellement responsable de la carence déclarative de la société.
Il ajoute que les manquements invoqués par l’administration fisdale ne sont pas à l’origine de l’impossibilité de recouvrement, qui résulte de l’arrêt de l’activité par Monsieur [W] [A] et du maintien d’une société fictivement juridiquement active à l’encontre des règles de bonne gestion, que l’impossibilité de recouvrement des impositions peut avoir également pour cause la carence de l’administration dans le recouvrement des impositions, qu’alors que les propositions de rectifications datent du 7 décembre 2018 et du 12 mars 2019, l’administration fiscale a attendu le 29 juin 2022 pour prendre la première mesure de recouvrement forcé, et que l’action en responsabilité solidaire contre le dirigeant doit être introduite dans un délai satisfaisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La notion d’inobservation des obligations fiscales concerne toutes les obligations dont le respect est exigé des redevables et dont les manquements résultent notamment d’un dépôt hors délais, d’une insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation des éléments servant de base au calcul des impôts, droits et taxes.
En l’espèce, la SASU [1] ([2]) a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 12 septembre 2018 au 30 janvier 2019, qui a concerné la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Cette vérification a porté sur l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée.
La régularité de la procédure d’imposition n’est pas discutée.
En application des articles 256-1, 266 à 269 et 287 du code général des impôts, l’assujetti à la TVA doit déclarer et reverser mensuellement à l’administration fiscale la TVA exigible au titre de l’ensemble de ses opérations imposables.
Le contrôle fiscal a mis en exergue l’absence de déclarations de TVA au titre des mois de janvier, février, mars et avril 2015, des déclarations mensuelles de TVA souscrites hors délai pour les mois de mai, juin, août, septembre, octobre, novembre 2015 et août 216, une minoration des déclarations de TVA en raison d’une insuffisance de chiffre d’affaire taxable hors taxe à hauteur de 13.790€ (janvier 2016), 26.355€ (février 2016), 24.863 € (mars 2016), 24.004 € (avril 2016), 36.738 € (mai 2016), 17.955 € (juin 2016), 20.011 € (juillet 2016), 34.587 € (septembre 2016), 41.310 € (octobre 2016), 53.264 € (novembre 2016 et 56.809 € (décembre 2016),
La créance fiscale due par la SASU [1] ([2]) au titre de la période de gestion de Monsieur [L] [E] s’élève à la somme non contestée de 137.662 € se décomposant comme suit :
— impôt sur les sociétés 2015 : 18.918€ au titre des droits et 7.567 € au titre de la majoration de 40% pour non dépôt
— impôt sur les sociétés : 2016 : 2.837 € au titre des droits et 1.135 € au titre de la majoration de 40%
— TVA du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 58.851 €au titre des droits et 23.540 € au titre de la majoration de 40%
— TVA du 1er janvier 2017 au 30 avril 2017 : 17.724 € au titre des droits et 7.090 € au titre de la majoration de 40%.
Les redressements ont été assortis de la majoration de 40% pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts.
L’ensemble de ces éléments caractérise les inobservations des obligations fiscales relevées par l’administration fiscale sur la période 2015/ 2016, étant souligné que la société a éludé une fraction importante de son chiffre d’affaire imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, et que les manquements constatés, concernant en grande partie à des déclarations de TVA, équivalent à un détournement de sommes versées par des tiers destinées au trésor public.
Si Monsieur [L] [E] soutient que le placement en redressement judiciaire de la société débitrice a entraîné la suspension de l’exigibilité des impositions de TVA et d’impôt sur les sociétés pour lesquelles l’administration demande la solidarité, il convient de rappeler que par jugement du 30 octobre 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le droit de poursuite du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] est donc établi.
Concernant la responsabilité du dirigeant, il n’est pas discuté que Monsieur [L] [E] était l’actionnaire unique, le gérant et le représentant légal de la SASU [1] ([2]) jusqu’au 18 mai 2017, donc sur la période litigieuse.
La seule constatation de l’inobservation des obligations fiscales permet d’établir sa responsabilité.
Si Monsieur [L] [E] met en avant les manquements de Monsieur [W] [A], qui a assuré la gestion de la société à compter du 18 mai 2017, il convient de rappeler que les inobservations des obligations fiscales relevées par l’administration fiscale concernent la seule période 2015/ 2016, et que le dirigeant ne peut prétendre s’exonérer de sa responsabilité solidaire avec sa société en invoquant le manquement d’un tiers.
En outre, Monsieur [L] [E], en sa qualité d’associé unique et de gérant de la société, ne pouvait ignorer les insuffisances du chiffre d’affaire taxable (pour un montant total de 349.686€ en 2016) et les conséquences sur les déclarations de TVA afférentes.
Enfin, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] fait état de la perception directement par Monsieur [L] [E] de sommes provenant de l’activité commerciale de la société, de dépenses personnelles effectuées par le défendeur sur le compte courant professionnel de la société, de détournement de sommes au titre de l’exercice 2015 à hauteur de 110.632€, et de détournement de sommes au titre de l’exercice 2016 à hauteur de 77.765€.
Monsieur [L] [E] ne conteste pas ces détournements.
Concernant le délai satisfaisant de l’action sur le fondement de l’article L267 du livre des procédures fiscales, il convient de relever que la société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 12 septembre 2018 au 30 janvier 2019 concernant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, qu’une proposition de rectification a été adressée le 12 mars 2019, que des observations ainsi qu’un recours hiérarchique ont été effectués par la société, que les créances ont été mises en recouvrement par avis du 27 janvier 2021, qu’une tentative de saisie a été effectuée en juin 2022, que la société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par jugement du 30 octobre 2023, et que le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] a été autorisé à engager l’action prévue par l’article L267 du livre des procédures fiscales le 8 janvier 2024.
Il est constant que si l’article L.267 du livre des procédures fiscales ne comporte aucun délai pour la mise en œuvre de la procédure qu’il prévoit, il ressort du paragraphe 3 de l’instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 relative à la mise en oeuvre des actions prévues par les articles L.266 et L.267 du livre des procédures fiscales que l’action doit être engagée dans des délais satisfaisants, étant rappelé que depuis le 1er janvier 2009, la doctrine administrative en matière fiscale est opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales issu de la loi du 30 décembre 2008.
Ce délai raisonnable, à peine d’irrecevabilité, suppose que soit constatée l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société, ce qui ne résulte pas de la seule ouverture de la procédure collective.
Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] a été informé de l’impossibilité de recouvrer sa créance lors de sa déclaration de créance au passif de la société le 11 septembre 2023.
L’autorisation de poursuivre Monsieur [L] [E] sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales a été délivrée le 8 janvier 2024, soit 4 mois plus tard, et l’action du comptable public engagée par assignation en date du 19 avril 2024, soit 3 mois plus tard.
Enfin il n’est pas discuté que l’assignation a été délivrée avant l’expiration de la prescription quadriennale prévue par l’article L274 du livre des procédures fiscales, qui dispose que l’action en recouvrement des créances de toute nature, dont la perception incombe aux comptables publics, se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire.
Il s’ensuit que l’action diligentée à l’encontre de Monsieur [L] [E] a été introduite dans un délai satisfaisant.
Concernant l’impossibilité de recouvrement, celle-ci s’apprécie principalement au regard des difficultés rencontrées par l’administration fiscale pour recouvrer les sommes dues.
Le passif fiscal de la SASU [1] ([2]) résulte de plusieurs dettes de TVA et d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2015 et 2016, étant souligné qu’en contrevenant aux principes de déclaration et de règlement de la TVA, la société et son dirigeant ont compromis la liquidité de la créance du Trésor et créé les conditions d’un recouvrement impossible, en se donnant les moyens d’une survie artificielle et en aggravant la situation de l’entreprise au regard de son passif fiscal.
La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille 9 août 2023.
Par jugement du 30 octobre 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] a déclaré sa créance au passif de la société pour un montant de 212.927€.
La procédure de liquidation judiciaire n’a pas permis d’apurer cette créance.
L’administration fiscale établit qu’elle a exercé des contrôles, redressements et poursuites en temps utiles, et que ces diligences (notamment les tentatives de saisie) sont restées vaines, ce qui caractérise l’impossibilité de recouvrement de la dette fiscale.
Si le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] a formalisé une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire afin d’inscrire sa créance fiscale au passif, la procédure de liquidation judiciaire n’a pas permis d’apurer cette créance.
Dès lors il peut être reproché au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] d’avoir tardé et ainsi participé à l’irrecouvrabilité des taxes litigieuses.
Monsieur [L] [E], à qui incombait en sa qualité de gérant la bonne exécution des obligations fiscales, a par ses manquements empêché la mise en recouvrement des impôts et taxes aux dates de leurs échéances normales.
Il a également par ses manquements entraîné une majoration de 40% de l’imposition due, ce qui a nécessairement aggravé le passif fiscal de la société.
Les difficultés financières rencontrées par la SASU [1] ([2]) ayant conduit au prononcé de son redressement puis de sa liquidation judiciaire, si elles ne sont pas contestées, sont postérieures aux dates d’échéances normales des impôts et taxes dont le règlement est réclamé dans le cadre de la présente instance.
Enfin, la gravité du manquement aux obligations fiscales s’apprécie au regard des obligations elles-mêmes sans rechercher les circonstances économiques difficiles. En l’espèce, la fraude de la SASU [1] ([2]) et les fautes commises par son gérant Monsieur [L] [E] sont seules à l’origine du défaut de recouvrement.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les conditions de l’article L267 du livre des procédures fiscales sont réunies, Monsieur [L] [E], gérant de la SASU [1] ([2]), étant responsable de l’inobservation grave et répétée de plusieurs obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société.
Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] est donc bien fondé à rechercher la responsabilité personnelle et solidaire de Monsieur [L] [E] au titre du paiement des impositions dues par la SASU [1] ([2]).
Le montant de la créance du requérant, fixé à la somme de 137.662€, n’est pas discuté.
Monsieur [L] [E] sera en conséquence condamné à régler au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] la somme de 137.662€.
Conformément à la demande du requérant, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal depuis le 19 avril 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera débouté de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande sa condamnation à verser au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] la somme de 3.500€ sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT, après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à régler au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] la somme de 137.662€, assortie des intérêts au taux légal depuis le 19 avril 2024, au titre de la responsabilité solidaire du paiement des impositions due par la SASU [1] ([2]);
DEBOUTE Monsieur [L] [E] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à régler au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] la somme de 3.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens de la procédure.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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