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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 20 mars 2026, n° 26/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00147 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DOKZ
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. Arnaud MAXIME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 20 MARS 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt mars
Nous, Stéphanie MIZERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assisté de Stéphanie BOITELLE, greffière,
Statuant sans audience, selon la procédure écrite prévue à l’article L. 3211-12-2 III du code de la santé publique,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur de l’E.P.S.M. D.
Hôpital de Prémontré
02320 PRÉMONTRÉ
Dans le dossier concernant :
Monsieur Arnaud MAXIME
né le 21 Septembre 1974 à RUEIL MALMAISON (92500)
28 rue Carnot – Appt 5
02400 CHATEAU-THIERRY
accueilli à l’EPSMD de Prémontré
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
* * *
Vu les articles L3222-5-1 du code de la santé publique, L. 3211-12-2 du même code et R. 3211-31 et suivants du même code,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. Arnaud MAXIME placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète par décision de Monsieur le Directeur de l’établissement de santé de Prémontré du 16 mars 2026,
Vu la saisine en date du 20 Mars 2026 à 10 heures 37 émanant de Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne tendant au contrôle d’une mesure d’isolement prise à l’encontre du patient pour la première fois le 12 heures 00 par le docteur Lewis NIYIDUKUNDA ;
Vu les avis, émis par le greffe et adressés à l’ensemble des parties, comportant les mentions prévues à l’article R. 3211-36 du code de la santé publique,
Vu le document établi par le personnel soignant de l’établissement d’accueil le 20 mars 2026 à 09 heures 00, aux termes duquel le patient ne sollicite pas l’assistance d’un avocat et ne demande pas à être entendu par le juge,
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République en date du 20 mars 2026 sollicitant le maintien de la mesure d’isolement de M. Arnaud MAXIME au regard de l’agitation observée par l’équipe médicale et le risque important de passage à l’acte hétéro agressif,
Vu les pièces du dossier,
,
[Motifs de la décision occultés]
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M., [H], [Z],
RAPPELONS qu’aux termes des dispositions de l’article L. 3222-5-1 II alinéa 4, aucune nouvelle mesure d’isolement ne pourra être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures de la mainlevée sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossible d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui, qu’en pareil cas le directeur de l’établissement informera sans délai le juge près le tribunal judiciaire de LAON qui pourra se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
La présente ordonnance a été signée par Madame Stéphanie MIZERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphanie BOITELLE, greffière.
Fait à, [Localité 1], le 20 Mars 2026 à 16 heures 50
LA GREFFIERE, LA JUGE,,
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