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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 mai 2025, n° 24/04483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Mai 2025
N° RG 24/04483 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QC5M
Grosse délivrée
à Me SOLNON
Copie délivrée
à M. Et Mme [B]
le
DEMANDERESSE:
Madame [W] [N] née [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Allison SOLNON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [U] [C] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [S] [B], son époux, muni d’un pouvoir de représentation
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 15 mars 2012, Madame [W] [N] née [Y] a donné à bail à Madame [U] [B] et Monsieur [S] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6]
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Madame [W] [N] née [Y] a fait assigner Madame [U] [B] et Monsieur [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [U] [B] à lui payer:
— la somme de 2187,67 euros au titre des loyers et charges impayés avec capitalisation des intérêts
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux ou d’un montant de 2200 euros,
— la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts
— outre une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 13 mars 2025, Madame [W] [N] née [Y] a aux termes de ses conclusions visées à l’audience indiqué que la dette était entièrement réglée mais a souligné qu’il y avait eu 10 commandements de payer outre 3 ordonnances de référé de sorte qu’elle maintenait sa demande d’expulsion pour défaut de paiement spontané des loyer et ses demandes d’indemnités d’occupation, indemnitaire de dommages et intérêts et de frais de procédure.
Monsieur [S] [B] et Madame [U] [B] valablement représentée par son époux muni d’un pouvoir indique qu’il rencontre un problème de santé et s’oppose à la demande d’expulsion locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 21 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois ou six semaines (nouvelle disposition depuis le 29 juillet 2023 ) après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1961,12 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été régulièrement notifié à la Ccapex le 30 août 2024.
Ce commandement est régulier et ses causes ont été réglées de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail.
Dès lors, la demande d’expulsion de Monsieur [S] [B] et Madame [U] [B] sera rejetée.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, Madame [W] [N] née [Y] indique que la dette est réglée.
Il convient donc d’en prendre acte.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, Madame [W] [N] née [Y] qui a été entièrement payée par les locataires ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance .
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts .
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [B] et Madame [U] [B] qui étaient bien redevables d’un arriéré locatif au moment de la délivrance de l’assignation supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [N] née [Y] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [S] [B] et Madame [U] [B] à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Page /
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette est soldée
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 15 mars 2012 entre Madame [W] [N] née [Y] et Monsieur [S] [B] et Madame [U] [B] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] ne sont pas réunies.
REJETTE en conséquence la demande d’expulsion de Monsieur [S] [B] et Madame [U] [B]
REJETTE la demande de Madame [W] [N] née [Y] de dommages et intérêts
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [B] et Madame [U] [B] à verser à Madame [W] [N] née [Y] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [B] et Madame [U] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
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