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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 19 déc. 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2025
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z53U
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/9317 du 11/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Margot TERAHA
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [R] [E] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Pierre LEBRUN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00404 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z53U
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 1er juillet 2017, M. [P] [D] et Mme [R] [E] épouse [D] (ci-après les époux [D]) ont consenti à M. [C] [W] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant un loyer d’un montant de 550 euros, outre une provision sur charges de 30 euros.
Par un jugement du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de M. [C] [W],
— condamné M. [C] [W] à payer la somme de 2.874 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2023 (échéance de décembre 2023 incluse) et condamné M. [C] [W] à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à M. [C] [W] le 19 mai 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier du 8 septembre 2025, M. [C] [W] a assigné les époux [D] devant ce tribunal à l’audience du 26 septembre 2025 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises à l’initiative des parties.
Lors de l’audience du 28 novembre 2025, M. [C] [W], représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux et 24 mois pour apurer la dette.
M. [P] [D] et Mme [R] [E], représentés par leur conseil, se sont opposés à l’ensemble des demandes et sollicitent le paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [C] [W] occupe seul le logement.
Il justifie d’une décision de la commission de la banque de France du 13 novembre 2025 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (effacement total des dettes). Le délai de contestation de cette décision n’étant pas expiré, celle-ci n’est pas définitive au jour où le juge statue. Il ressort de cette décision que M. [C] [W] est âgé de 61 ans. Il est au chômage depuis août 2023 et exerçait auparavant la profession de cariste. Les ressources de M. [C] [W] ont été évaluées par la commission à la somme de 940 euros alors que ses charges ont été évaluées à la somme de 1.456 euros. L’effacement des dettes dont bénéficie M. [C] [W] a pour objet plusieurs dettes et notamment la dette locative pour un montant de 5.780 euros.
Il justifie du paiement partiel de l’indemnité d’occupation. Les époux [D] versent aux débats un décompte (non contesté) aux termes duquel M. [C] [W] demeure redevable de la somme de 8.980 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation (s’agissant de l’année 2025, le montant des sommes dues s’élève à la somme de 5.800 euros alors que les paiements de M. [W] s’élèvent à la somme de 3.920 euros.)
M. [C] [W] ne justifie que d’une demande de logement social le 17 juin 2025, soit plus de trois mois après le jugement d’expulsion du 24 mars 2025, alors que les indemnités d’occupation ne sont que partiellement honorées.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à M. [W] un délai pour quitter les lieux.
Sur la demande de délai pour apurer la dette locative.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, il est observé que M. [C] [W] justifie du bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant pour effet d’effacer la dette locative pour un montant de 5.780 euros (sous réserve de l’absence de contestation).
Par ailleurs, M. [C] [W] n’est pas en capacité d’honorer les indemnités d’occupation courantes, de sorte que les conditions pour échelonner les arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation ne sont pas réunies.
La demande de délai pour apurer la dette locative sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [C] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE M. [C] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [W] aux dépens ;
DEBOUTE M. [P] [D] et Mme [R] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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