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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ch. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHALONS EN CHAMPAGNE
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N° du dossier : N° RG 25/00246 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E2VZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
— ---------------
A l’audience publique des référés tenue le vingt sept Janvier deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [A] [L]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par le cabinet ROOT & SEED LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
Madame [W] [J]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par le cabinet ROOT & SEED LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
Madame [M] [L]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par le cabinet ROOT & SEED LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
Madame [X] [L]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par le cabinet ROOT & SEED LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
Madame [P] [L]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par le cabinet ROOT & SEED LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
Madame [O] [D]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Théo JACQUIER-HERVOUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
Monsieur [E] [L] [D]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Théo JACQUIER-HERVOUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
Monsieur [C] [L] [D]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Théo JACQUIER-HERVOUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
Madame [I] [L] [D]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Théo JACQUIER-HERVOUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
ET :
Madame [W] [N]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocats au barreau de PARIS , avocats plaidant
Madame [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par la SELARL FIDELIS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant, ME Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE , avocat plaidant
LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 11]
partie intervenante volontaire représenté par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocats au barreau de PARIS , avocats plaidant
A notre audience du 06 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le [Date décès 2] 2022, Monsieur [R] [L], se plaignant de douleurs thoraciques, s’est présenté, sur conseil de son médecin traitant [F] [G], aux urgences de l’hôpital de [Localité 11] lequel a procédé à divers examens. Monsieur [R] [L] a regagné son domicile le jour même et est décédé le lendemain matin soit le [Date décès 3] 2022.
Le 29 août 2022, Madame [O] [D], son épouse, ainsi que Monsieur [A] [L] et Madame [W] [J] épouse [L], ses parents, ont déposé plainte à l’encontre du centre hospitalier de [Localité 11].
Le 9 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné à cette fin le Docteur [Z] [EO], cardiologue, et le Docteur [Y] [S], médecin urgentiste. Le rapport d’expertise a été déposé en mars 2024.
Le 7 novembre 2024, Madame [O] [D], Monsieur [A] [L] et Madame [W] [J] épouse [L] ont effectué un complément de plainte à l’encontre du Docteur [F] [G] et du Docteur [W] [N].
Dans ce contexte, Monsieur [A] [L], Madame [W] [J] épouse [L], Madame [M] [L], Madame [X] [L], Madame [P] [L], Madame [O] [D] et les enfants [E] [L] [D], [C] [L] [D] et [I] [L] [D], pris en la personne de leur représentant légal, ont assigné le Docteur [F] [G], le Docteur [W] [N] et la CPAM de [Localité 11] par actes séparés de commissaire de justice du 5 novembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Ils sollicitent, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, les mesures suivantes :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès au fond avec la mission qu’ils détaillent dans leur assignation,Condamner in solidum le Docteur [N] et le Docteur [G] à verser solidairement aux demandeurs une provision de 15000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,Condamner les défendeurs aux entiers dépens dont 3000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile,L’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [A] [L], Madame [W] [J] épouse [L], Madame [M] [L], Madame [X] [L], Madame [P] [L], Madame [O] [D] et les enfants [E] [L] [D], [C] [L] [D] et [I] [L] [D], pris en la personne de leur représentant légal s’appuient sur l’expertise judiciaire réalisée le 12 janvier 2024 dont le rapport a été déposé en mars 2024.
Ils font valoir que des fautes médicales sont caractérisées par un rapport d’expertise circonstancié, que le Docteur [G], en omettant de faire hospitaliser immédiatement un patient présentant un angor instable, a manqué aux règles de l‘art et que le Docteur [N], en ne procédant a aucun examen complémentaire et en prescrivant un traitement inadapté, a commis une faute médicale directe. Ils indiquent que cette expertise judiciaire n’a pas été contradictoirement menée puisque le Docteur [G] et le Docteur [N] n’ont pas été appelées à la cause. Ils affirment que le préjudice qu’ils subissent caractérise le motif légitime leur permettant de bénéficier des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Ils exposent que le rapport d’expertise constitue une preuve objective de la faute et du lien causal et que l’obligation à réparation n’est pas sérieusement contestable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle elle a été renvoyée, sur demande des parties, à l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle elle a été plaidée.
Représentés par leur Conseil, Monsieur [A] [L], Madame [W] [J] épouse [L], Madame [M] [L], Madame [X] [L], Madame [P] [L] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Représentés par leur Conseil, et dans leurs dernières conclusions contradictoirement signifiées, Madame [O] [D] et les enfants [E] [L] [D], [C] [L] [D] et [I] [L] [D], pris en la personne de leur représentant légal s’associent à la demande d’expertise judiciaire formulée initialement et sollicitent la condamnation, in solidum, du Docteur [G] et du Docteur [N] à une provision de 10000 euros ainsi qu’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de leurs demandes, Madame [O] [D] et les enfants [E] [L] [D], [C] [L] [D] et [I] [L] [D], pris en la personne de leur représentant légal s’appuient sur le rapport d’expertise judiciaire déposé en mars 2024 qui a mis en avant les fautes commises par le Docteur [G] et le Docteur [N]. Ils exposent que le rapport judiciaire est circonstancié et les fautes suffisamment caractérisées pour ouvrir droit à une réparation notamment en ce que l’expert judiciaire a estimé des souffrances endurées à hauteur de 6/7, une perte de chance de survie de 50% et un préjudice moral et économique des ayants droits particulièrement important compte tenu de la brutalité du décès.
Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, le Docteur [F] [G] sollicite les mesures suivantes :
Constater que le Docteur [G] n’entend pas s’opposer sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur la responsabilité et sur l’opportunité de la mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié Monsieur [L] et les éventuelles responsabilités encourues, Désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel Expert médecin généraliste qu’il plaira, Juger que cet Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, Donner à l’Expert la mission suivante : ➢ Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
➢ Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
➢ Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [L] concernant sa prise en charge par le Docteur [G],
➢ Réclamer tous dossiers médicaux concernant, les interventions, soins et traitements subis avant et depuis cette prise en charge et d’une manière générale tous dossiers concernant l’état de santé de Monsieur [L],
➢ De manière plus générale, décrire l’état antérieur de Monsieur [L],
➢ Dire si les actes et soins prodigués par le Docteur [G] et l’ensemble des autres professionnels de santé ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées,
➢ Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et le décès de Monsieur [L],
➢ Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
➢ S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du décès de Monsieur [L],
➢ Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un accident non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte de soins et qui ne pouvait être maîtrisé, ou d’une infection nosocomiale,
➢ Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Monsieur [L],
➢ Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’Expert devra adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Condamner les Consorts [L]-[D] à procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, sauf l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale lui serait accordée, le Trésor Public devant alors procéder à la consignation de cette provision, Débouter les Consorts [L]-[D] de leur demande de provision, Débouter les Consorts [L]-[D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le Docteur [F] [G] fait valoir que le rapport d’expertise dont se prévaut les demandeurs est un rapport d’expertise qui n’a pas été établi au contradictoire du Docteur [N] et au sien, qu’il n’y a donc pu y avoir discussion contradictoire avec les parties mises en cause et qu’elle s’oppose aux conclusions dudit rapport. Elle explique que la seule existence d’un lien entre les soins et le préjudice ne peut suffire à entrainer la mise en œuvre de la responsabilité du praticien, que l’existence d’une faute doit être démontrée et que cette faute ne peut se déduire du seul lien entre les soins et le préjudice allégué. Elle expose que du fait de l’absence de contradictoire du rapport déposé par l’expert judiciaire en mars 2024, il ne saurait lui être donné une force telle qu’il caractériserait une obligation non sérieusement contestable à indemniser.
Représentés par leur Conseil et dans leurs dernières conclusions contradictoirement signifiées, le Docteur [W] [N] et le centre hospitalier de [Localité 11], intervenant volontaire, sollicitent les mesures suivantes :
Mettre hors de cause le Docteur [W] [N], Prendre acte de l’intervention volontaire du centre hospitalier de [Localité 11],Prendre acte de ce que le centre hospitalier de [Localité 11] ne s’oppose pas à sa participation à une mesure d’expertise, sous toute réserve de responsabilité, Confier la mesure d’expertise habituelle complète de la juridiction en matière de responsabilité médicale à un expert urgentiste et à un expert cardiologue, avec possibilité pour eux de s’adjoindre un sapiteur d’une spécialité distincte de la leur, En particulier, demander au collège d’experts de : o Se prononcer sur l’état antérieur de Monsieur [L],
o Dire si les soins prodigués par le centre hospitalier de [Localité 11] ont été conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits,
o En cas de prise en charge non conforme, analyser les manquements en se référant aux recommandations de bonnes pratiques et détailler les préjudices imputables à ces manquements ;
o En cas de responsabilité plurifactorielle, répartir l’imputabilité entre les différents intervenants,
o En cas de perte de chance, en chiffrer le taux,
Déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai d’un mois pour faire valoir leurs dires, Préciser dans la mission d’expertise que le principe du contradictoire impose à chaque partie d’adresser toute pièce communiquée aux experts, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, dans le même temps aux autres parties et sans pouvoir opposer le secret médical, Débouter les demandeurs de leur demande de versement d’une provision, Débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, Mettre les frais d’expertise à la charge des demandeurs, sur lesquels repose la charge de la preuve, Réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, le Docteur [W] [N] et le centre hospitalier de [Localité 11] font valoir que le centre hospitalier de [Localité 11] est employeur du Docteur [N], que la prise en charge de Monsieur [R] [L] a été faite dans le cadre de l’activité du secteur public de l’établissement et que le Docteur [N] n’est pas susceptible d’être condamné à titre personnel au versement d’une quelconque indemnité. Ils expliquent que dans la mesure où les premiers experts ont retenu un manquement de la part du Docteur [G] qui n’était pas partie à la procédure, le centre hospitalier de [Localité 11] accepte de participer à une nouvelle mesure d’expertise sous toute réserve de responsabilité. Ils exposent que cette nouvelle mesure d’expertise a pour objet de se prononcer sur l’existence, ou non, d’éventuels manquements qui auraient été commis dans le cadre de la prise en charge de Monsieur [L], en présence d’une partie qui n’était pas présente lors de la première mesure d’expertise, que la cause du décès de Monsieur [L] n’est pas déterminée avec certitude et que la demande de provision est prématurée.
Régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 11] n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause du Docteur [W] [N]
Le Docteur [W] [N] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle est salariée du centre hospitalier de [Localité 11], que la prise en charge de Monsieur [R] [L] a été faite dans le cadre de l’activité du secteur public de l’établissement et que le Docteur [N] n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité à titre personnel.
A ce stade de la procédure, il convient de retenir que la mise hors de cause sollicitée par le Docteur [W] [N] est prématurée dès lors qu’il ressort tant des écritures des parties que des pièces qu’elle est intervenue dans la prise en charge de Monsieur [R] [L] aux urgences du centre hospitalier de [Localité 11] le [Date décès 2] 2022 et que les questions liées à l’éventuelle responsabilité et à l’imputabilité des causes du décès de Monsieur [R] [L], sont des questions de fond qui ne peuvent être tranchées en référé.
Par conséquent, Le Docteur [W] [N] sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon l’article 149 du même code, « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ».
Il convient donc d’établir s’il existe un motif légitime pour les demandeurs de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l’expertise judiciaire menée le 12 janvier 2026 dont le rapport a été déposé en mars 2024 notamment que :
« Par rapport à la consultation du médecin traitant :
Le médecin traitant évoque une douleur thoracique évoluant depuis 4 jours, plutôt majorée à l’effort et évocatrice d’une douleur angineuse. Le médecin traitant évoque un angor instable et conseille un passage au service d’accueil des urgences.
Le passage au service d’accueil des urgences n’a été effectué que le lendemain c’est-à-dire le [Date décès 2].
Nous pouvons là aussi évoquer un retard de prise en charge lié à un défaut de moyen.
En effet, lorsqu’un tel diagnostic est évoqué, un transfert immédiat vers une structure adaptée aurait dû être organisé par le biais d’un nouvel appel du SAMU ou par la prescription d’une ambulance vers un service d’accueil des urgences.
Nous relevons dans ce cas précis également une perte de chance.
En ce qui concerne la prise en charge au niveau des services des urgences :
Monsieur [R] [L] est accueilli par le médecin urgentiste du centre hospitalier de [Localité 11]. Une prise de constantes est effectuée lors de son admission.
Un examen clinique est effectué ainsi qu’un électrocardiogramme, qui ne relève pas d’anomalie spécifique. En effet la relecture des tracés n’évoque aucune anomalie particulière.
Le médecin des urgences contacte téléphoniquement le cardiologue, le Docteur [N] qui donne un avis téléphonique.
Nous pouvons néanmoins constater un marqueur cardiaque positif à savoir la troponine qui est à 20,1 soit supérieur à la norme.
Selon les recommandations, un deuxième dosage de troponine aurait dû être effectué 4 heures plus tard afin d’en évaluer la cinétique.
En effet, en cas de syndrome coronarien aigu, la cinétique de troponine est généralement croissante.
Par rapport à la description de la douleur thoracique : la douleur thoracique persistante depuis plusieurs jours, à caractère intense, irradiant dans le dos, ainsi que dans les membres inférieurs et prenant un caractère migratoire doit faire évoquer une dissection de l’aorte, ce d’autant plus que Monsieur [R] [L] est jeune, fumeur et que l’électrocardiogramme est normal. Il y a également un défaut de moyen : un angioscanner thoraco abdominal aurait dû être réalisé lors de son passage aux urgences.
Par ailleurs, le cardiologue aurait dû insister pour la réalisation de cet examen auprès du médecin urgentiste.
Quoi qu‘il en soit si le scanner était normal, il aurait fallu garder Monsieur [R] [L] en observation dans un service de soins intensifs de cardiologie ou en secteur de déchocage aux urgences en attente du cardiologue afin d’envisager d’autres explorations.
Le patient ressort de la structure dans l’après-midi, aucune prise de constantes ou réévaluation clinique du patient n’est effectuée avant son retour à domicile.
Le fait d’évoquer téléphoniquement un angor instable, de recommander une prescription de KARDEGIC ne parait pas conforme aux recommandations actuelles.
Il s’agit donc d’une faute médicale. En effet, si Monsieur [R] [L] avait présenté une dissection aortique, le fait de prescrire du KARDEGIC aggrave cette pathologie.
Par ailleurs, s’il avait présenté un syndrome coronarien aigu, le fait de faire un effort et de rentrer à domicile augmente nettement le risque de troubles rythmiques et de mort subite.
Une hospitalisation aurait dû être envisagée. »
Au vu des pièces et constations produites, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour les demandeurs à voir ordonner une mesure d’expertise médicale pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige dont pourront être éventuellement ultérieurement saisis les juges du fond.
Dès lors, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise médicale qui a pour vocation à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur la nature, l’étendue et l’origine du décès de Monsieur [R] [L] survenu le [Date décès 3] 2022 et sur leur lien de causalité avec la prise en charge de ce dernier.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
Le complément de mission de l’expert, sollicité par le Docteur [W] [N] est fondé et sera également contradictoirement étendue à toutes les parties à l’expertise à venir telle que détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, d’une part, Monsieur [A] [L], Madame [W] [J] épouse [L], Madame [M] [L], Madame [X] [L], Madame [P] [L] sollicitent une indemnité provisionnelle de 15000 euros et d’autre part Madame [O] [D] et les enfants [E] [L] [D], [C] [L] [D] et [I] [L] [D], pris en la personne de leur représentant légal sollicitent une indemnité provisionnelle d’un montant de 10000 euros. Ils font valoir que le rapport d’expertise constitue une preuve objective de la faute et du lien causal et que l’obligation à réparation n’est pas sérieusement contestable. Ils expliquent que le rapport judiciaire est circonstancié et les fautes suffisamment caractérisées pour ouvrir droit à une réparation notamment en ce que l’expert judiciaire a estimé des souffrances endurées à hauteur de 6/7, une perte de chance de survie de 50% et un préjudice moral et économique des ayants droits particulièrement important compte tenu de la brutalité du décès.
Pour s’opposer aux demandes d’indemnités provisionnelles formulées par les demandeurs, le Docteur [W] [N] et le Docteur [F] [G] font valoir des contestations sérieuses en ce qu’elles soulèvent que la nouvelle mesure d’expertise a pour objet de se prononcer sur l’existence, ou non, d’éventuels manquements qui auraient été commis dans le cadre de la prise en charge de Monsieur [R] [L], en présence d’une partie qui n’était pas présente lors de la première mesure d’expertise et que la cause du décès de Monsieur [L] n’est pas déterminée avec certitude.
Au vu de ces éléments, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut faire droit à une demande d’indemnité provisionnelle qu’en présence d’obligation non sérieusement contestable.
Force est de constater que l’expertise judiciaire conduite le 12 janvier 2024 n’a pas été faite au contradictoire du Docteur [F] [G] et du Docteur [W] [N] et que le rapport déposé en mars 2024 est discuté par les parties, de sorte que l’évidence qui fonde l’intervention du juge des référés n’est pas acquise et que seuls les juges du fond seront à même de connaitre.
En l’état, l’expertise judiciaire ordonnée permettra d’éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis, sur les éventuelles responsabilités de chacun et à l’imputabilité des causes du décès de Monsieur [R] [L] survenu le [Date décès 3] 2022.
Pour ce motif, les demandes d’indemnités provisionnelles formulées d’une part, par Monsieur [A] [L], Madame [W] [J] épouse [L], Madame [M] [L], Madame [X] [L], Madame [P] [L] et d’autre part par Madame [O] [D] et les enfants [E] [L] [D], [C] [L] [D] et [I] [L] [D], pris en la personne de leur représentant légal à l’encontre du Docteur [W] [N] et du Docteur [F] [G] seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de Monsieur [A] [L], Madame [W] [J] épouse [L], Madame [M] [L], Madame [X] [L], Madame [P] [L], Madame [O] [D] et les enfants [E] [L] [D], [C] [L] [D] et [I] [L] [D], pris en la personne de leur représentant légal. Ces derniers étant demandeurs principaux à l’expertise, ils devront à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [A] [L], Madame [W] [J] épouse [L], Madame [M] [L], Madame [X] [L], Madame [P] [L], Madame [O] [D] et les enfants [E] [L] [D], [C] [L] [D] et [I] [L] [D], pris en la personne de leur représentant légal seront déboutés de leur demande de ce chef.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
CONSTATONS l’intervention volontaire du centre hospitalier de [Localité 11] ;
DÉBOUTONS le Docteur [W] [N] de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder:
un expert médical spécialisé en cardiologie le docteur [V] [T] hôpital [13] service de cardiologie [Adresse 14] ,
un expert médical urgentiste le docteur [K] [U] service d’accueil des urgences médico-chirurgicale hôpital [12] [Adresse 1]
et un expert médecin généraliste le docteur [H] [B] [Adresse 5]
DONNONS au collège d’experts la mission suivante :
D’entendre les parties,De se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission,De se faire communiquer l’intégralité de son dossier médical,Confirmer ou infirmer les fautes relevées par l’expertise initiale,Déterminer la part de responsabilité imputable à chacun des praticiens,A partir des déclarations des demandeurs imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible la prise en charge réalisée par le Docteur [G] puis par le Docteur [N] ainsi que la nature des soins effectues ou manquants,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Recueillir les justifications et explications des docteurs défendeurs quant au respect ou non du protocole médical suivi,Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les symptômes de Monsieur [R] [L] et les principales étapes de l’évolution de son angor instable,Prendre connaissance et interpréter les examens produits,Recueillir les doléances des demandeurs en les interrogeant sur les conditions d’apparition de l’angor instable, l’importance des douleurs de Monsieur [R] [L] et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant les demandeurs et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les conséquences de l’angor instable de Monsieur [R] [L],Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité du décès de Monsieur [R] [L] sur les agissements ou absentions d’agir du Docteur [G] et du Docteur [N], les résultats d’examens et les soins ou l’absence de soins ayant eu pour conséquence le décès de Monsieur [R] [L],Analyser s’il y a eu des erreurs et fautes médicales ainsi que leur lien de causalité avec le décès de Monsieur [R] [L],De dire si la prise en charge de Monsieur [R] [L] a été correctement réalisée par le Docteur [G] et le Docteur [N], si des précautions et des soins ne devaient pas être pris, eu égard aux symptômes déjà existants lors de son arrivée au cabinet du Docteur [G] puis à l’hôpital et si le suivi de feu Monsieur [R] [L] a été approprié,Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [L] et ses ayants droit selon la nomenclature Dintilhac,En complément :
Se prononcer sur l’état antérieur de Monsieur [L],Dire si les soins prodigués par le centre hospitalier de [Localité 11] ont été conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits,En cas de prise en charge non conforme, analyser les manquements en se référant aux recommandations de bonnes pratiques et détailler les préjudices imputables à ces manquements,En cas de responsabilité plurifactorielle, répartir l’imputabilité entre les différents intervenants,En cas de perte de chance, en chiffrer le taux ;
RAPPELONS que les experts peuvent s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la leur dont le rapport sera joint au rapport commun , et/ou se faire assister par une personne de leur choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que les experts devront fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’ils ne seront pas tenus de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que les experts devront dresser un rapport commun en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 septembre 2026 ;
DISONS qu’en cas d’empêchement d’un expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 4500 euros ( soit 1500 euros par expert ) à verser par Monsieur [A] [L], Madame [W] [J] épouse [L], Madame [M] [L], Madame [X] [L], Madame [P] [L], Madame [O] [D] et les enfants [E] [L] [D], [C] [L] [D] et [I] [L] [D], pris en la personne de leur représentant légal entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
DEBOUTONS Monsieur [A] [L], Madame [W] [J] épouse [L], Madame [M] [L], Madame [X] [L], Madame [P] [L], de leur demande d’indemnité provisionnelle ;
DEBOUTONS Madame [O] [D] et les enfants [E] [L] [D], [C] [L] [D] et [I] [L] [D], pris en la personne de leur représentant légal de leur demande d’indemnité provisionnelle ;
DEBOUTONS Monsieur [A] [L], Madame [W] [J] épouse [L], Madame [M] [L], Madame [X] [L], Madame [P] [L], Madame [O] [D] et les enfants [E] [L] [D], [C] [L] [D] et [I] [L] [D], pris en la personne de leur représentant légal de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [A] [L], Madame [W] [J] épouse [L], Madame [M] [L], Madame [X] [L], Madame [P] [L], Madame [O] [D] et les enfants [E] [L] [D], [C] [L] [D] et [I] [L] [D], pris en la personne de leur représentant légal ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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