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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 3 mars 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00124 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IY2J
N° minute :
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 après débats à l’audience publique du 03 Février 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
SIP [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [P] [A] , inspectrice divisionnaire des finances publiques, munie d’un pouvoir écrit
ET :
Monsieur [I] [M]
né le 15 Août 1937 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par son tuteur, l’UDAF DE LA DROME, demeurant [Adresse 3], représenté par Mme [E] [O] (Salarié), muni d’un pouvoir écrit
[1], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
— ---------------------------------------
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 2025, M. [I] [M], représenté par son tuteur l’UDAF de la Drôme, a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation.
La commission de surendettement des particuliers de la Drôme a déclaré le dossier recevable le 23 octobre 2025.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 23 et le 24 octobre 2025, et réceptionnée par le SIP de [Localité 2] le 24 octobre 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la commission le 7 novembre 2025, le SIP de [Localité 2] a contesté la décision de recevabilité, indiquant qu’à la date du dépôt de la demande, le montant des sommes mises en recouvrement par le service des impôts était de 8792,23 euros, de telle sorte que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, et demandant de prononcer la déchéance de la procédure de surendettement.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VALENCE le 18 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 3 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, le SIP de [Localité 2] a maintenu les termes de son recours.
Le tuteur de M. [I] [M] a indiqué que celui-ci avait des retenues sur ses pensions de retraite du service des impôts, ce qui mettait le budget du majeur protégé en grande difficulté alors qu’il était nécessaire de prévoir la présence d’auxiliaires de vie à domicile dans l’attente de trouver un EPHAD. Il a précisé qu’une fois que le majeur protégé serait entré en EPHAD, la vente de son bien immobilier serait envisagée afin de pouvoir régler l’intégralité des dettes.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 Mars 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours du SIP de [Localité 2], formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
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Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
En l’espèce, il résulte des éléments transmis par la commission que, lors du dépôt de la déclaration de surendettement, les revenus de M. [I] [M] étaient amputés en raison de retenues opérées sur sa retraite à la demande de l’administration fiscale. En raison de ces retenues, M. [I] [M] n’était alors plus en capacité de faire face à ses charges courantes, alors même qu’en raison de son âge et de sa vulnérabilité, il est nécessaire qu’il puisse être aidé au quotidien par des auxiliaires de vie dans l’attente de pouvoir trouver une place en EPHAD.
Si le montant des sommes mises en recouvrement par le SIP de [Localité 2] n’était pas encore au niveau de ce qui a été indiqué dans la déclaration de surendettement, il n’en demeure pas moins que M. [I] [M] n’était déjà manifestement plus en capacité de faire face aux dettes fiscales déjà mises en recouvrement au regard du niveau de ses revenus après retenues et du niveau de ses charges.
Il est ainsi établi que M. [I] [M] se trouve dans une situation de surendettement avérée, sans que le montant déclaré de sa dette auprès de l’administration fiscale ne soit susceptible de remettre en cause sa bonne foi puisqu’il avait déjà reçu une proposition de rectification lui faisant connaître le montant des sommes qui allaient lui être réclamées même si elles n’étaient pas encore mises en recouvrement.
Par ailleurs, la question de savoir si la situation de M. [I] [M] est ou non irrémédiablement compromise ne présente aucun intérêt au stade de l’étude de la recevabilité de sa situation à la procédure de surendettement.
Enfin, le SIP de [Localité 2] ne produit aucune pièce susceptible de caractériser l’une des situations limitativement énumérées par l’article L.761-1 du code de la consommation relatif à la déchéance de la procédure de surendettement.
Dès lors, il y a lieu de déclarer M. [I] [M] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
— Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par le SIP de [Localité 2],
— Déclare M. [I] [M] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
— Invite la commission à reprendre le dossier en vue de son orientation,
— Rappelle qu’en application des dispositions des articles L.722-1 et suivants du code de la consommation :
* La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires,
* Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans,
* En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées,
* La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [I] [M] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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