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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 26 déc. 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYKS
Minute :
Patient : M. [G] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 26 Décembre 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
(Article L 3212-7 du code de la santé publique)
Le :26 Décembre 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le curateur
Le : 26 Décembre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 26 Décembre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt six Décembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [G] [M]
né le 25 Novembre 2002 à [Localité 12] (28)
de nationalité Française
LA [Localité 10] [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant, assisté de
Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Madame [Y] [N], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Association ATEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [G] [M]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 24 DÉCEMBRE 2025
**
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 04 Décembre 2025, reçue le 04 Décembre 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [G] [M] a fait l’objet le 21 JUIN 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [G] [M]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Association ATEL tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Association ATEL, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 23/12/25 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 24 DÉCEMBRE 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [M] ,
*****
Le 04 Décembre 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [M].
L’audience du 26 Décembre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 2], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [G] [M] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [Y] [N], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Jukoh TAKEUCHI a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [M] [G] a été admis le 20 juin 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 8] , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 21 juin 2025;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a par Ordonnance du 27 juin 2025, décidé de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois ;
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYKS
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 18 juillet au 19 décembre 2025 sont produits au dossier, de même que l’avis médical motivé du 3 décembre 2025 ;
que les médecins signataires concluent de manière concordante que l’état de Monsieur [M] [G] nécessite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète;
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 20 novembre 2025, que le patient présente une psychose chronique ; que le médecin note que la compliance aux soins restent aléatoire voire douteuse, compliquée par le caractère anosognosique du patient ; que le projet d’intégrer la maison d’aide à la réinsertion évoqué par le patient n’est pas d’actualité du fait de l’instabilité clinique du patient et des velléités de fugue qui restent très importantes;
qu’il ressort de l’avis médical du 3 décembre 2025 que selon le médecin, la mesure de soins sans consentement est justifiée afin de poursuivre le travail thérapeutique ,favoriser une meilleure acceptation de la maladie et travailler la mise en place d’un projet social adapté à ses besoins ;
qu’au vu de l’ensemble des éléments du dossier,
la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [M] [G] ;
que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Jukoh TAKEUCHI avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [G] [M] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [G] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [G] [M] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 21 JUIN 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14] à l’adresse suivante : [Adresse 7].
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