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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
AFFAIRE N° RG 25/0041 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EVYV
,
[V], [E]
C/
MDPH DE, [Localité 2]
DEMANDEUR:,
[V], [E],
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparant,
représenté par Me LEVASSEUR – SELARL PERSEE, avocats au barreau de Reims, non comparant
DÉFENDEUR:
MDPH DE, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame, [Q], selon pouvoir en date du 22 février 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Assesseur : Nathalie BARBOT, Assesseur employeur
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Reçoit le recours formé le 12 mars 2025 par Monsieur, [V], [E] ;
Dit qu’à la date du 27 mai 2024, Monsieur, [V], [E] qui présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et qui était atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, avait droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 2 ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’organisme défendeur ;
Déboute Monsieur, [V], [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2026, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES
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