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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 juin 2024, n° 23/06481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 12 Juin 2024
Dossier N° RG 23/06481 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J5G4
Minute n° : 2024/178
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [4] BAT I pris en la personne de son syndic en exercice l’Agence AGI C/ [Y] [V]
JUGEMENT DU 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy Donet
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024, prorogé au 12 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à Maître Jean-Philippe FOURMEAUX
Délivrée le 13 Juin 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [4] BAT I pris en la personne de son syndic en exercice l’Agence AGI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
[Adresse 3]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit délivré le 8 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires [4] faisait assigner Mme [Y] [V] sur le fondement de la loi de 1965 et du décret de 1967 en paiement de charges de copropriété.
Nue-propriétaire des lots 61 et 4 consistant en un appartement et une cave au sein de la copropriété, Mme [V] devait, avec Mme [C] [V], usufruitière, placée sous curatelle par jugement du tribunal de Dar El Beida en Algérie en date du 8 octobre 2018, un solde de charges de 3.947,83 euros au 31 décembre 2019.
Le syndicat des copropriétaires obtenait selon la procédure accélérée au fond par jugement en date du 24 juin 2020, la condamnation des Dames [V] à lui verser un montant en principal de 4.225,13 euros avec application des intérêts de droit à compter de la mise en demeure, outre 600 euros de frais irrépétibles. Les défenderesses obtenaient de s’en acquitter par échéancier de 200 euros mensuels.
Mme [Y] [V] exécutait le jugement mais n’apurait pas la dette. Au 22 août 2023, elle était redevable d’une somme de 11.608,70 euros.
Outre ce montant le syndicat des copropriétaires demandait sa condamnation à lui verser 1.500 euros au titre du préjudice financier, 2.000 euros de frais irrépétibles et à régler les dépens.
Mme [V] ne constituait pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du CPC.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 9 octobre 2023 et renvoyée pour être plaidé à l’audience du 12 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative aux charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 14-2 de ladite loi dispose que :
I – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant:
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… ».
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles”.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur … ».
Trois courriers ont été adressés à la défenderesse en vue d’un règlement amiable en dates des 14 février 2017, 30 mars 2017, 5 décembre 2017.
Trois mises en demeure lui ont été adressées le 30 octobre 2017, le 19 février 2019, et le 3 juin 2019.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— les contrats de syndic
— le décompte des sommes dues au 22 août 2023, mentionnant un total de13.526,40 euros
— les procès-verbaux des assemblées générales de 2017 à 2023 approuvant les comptes et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférent
— les appels de provisions au titre des charges courantes et du fonds travaux du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2023.
Ainsi que l’observe le jugement susvisé, les honoraires “Alur” ne sont justifiés par aucune diligence particulière et devront être déduits du solde débiteur, de même que le suivi du dossier avocat, le tout pour un montant de 450 euros. Il sera fait droit à la demande principale à hauteur de 11.158,70 euros. Cette somme sera assortie des intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation le 8 septembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, les relevés de compte démontrent que Mme [V] s’est efforcée de respecter l’échéancier et de faire face aux charges. Le syndicat ne produit aucun élément de nature à démontrer un préjudice indépendant du retard de paiement. Il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [4], la somme de 11.158,70 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date de délivrance de l’assignation ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [Y] [V] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [4], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier,Le Président,
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