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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTD4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : [7], en la personne de Mme [H], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [R], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [X] [D]
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[V] [O]
[12]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 23 janvier 2023, Monsieur [V] [O] a déclaré une maladie professionnelle de silicose inscrite au tableau 25A2 des maladies professionnelles, et ce sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 28 septembre 2022.
La maladie déclarée a été prise en charge par l’Assurance Maladie des Mines au titre de la législation sur les risques professionnels et la consolidation des lésions a été fixée au 08 août 2022.
Monsieur [V] [O] s’est vu notifier par la Caisse le 31 août 2023 la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) à hauteur de 50 % avec attribution d’une rente à partir du 09 août 2022.
Contestant cette décision, Monsieur [V] [O] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable, qui, suivant décision du 19 décembre 2023 notifiée par courrier daté du 08 janvier 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée en courrier recommandé au greffe le 29 février 2024, Monsieur [V] [O] par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, délibéré prorogé au 19 septembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le tribunal a autorisé la Caisse à adresser par note en délibéré pour le 09 mai 2025 les observations de son service médical sur l’avis médical du Docteur [L], Monsieur [V] [O] étant autorisé à transmettre ses observations en réplique par note en délibéré pour le 06 juin 2025.
Aucune des parties n’a adressé à la juridiction de note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [V] [O] régulièrement représenté à l’audience par l’association [7] prise en la personne de Madame [H] munie d’un pouvoir à cet effet, maintient sa contestation du taux d’IPP retenu par la Caisse et sollicite la fixation de ce taux d’IPP à 100 %.
Au soutien de sa demande et sur la base de l’avis médical du Docteur [P] [L], elle considère que la [9] relevée n’est qu’une séquelle de la silicose et non un état antérieur interférent à prendre en compte dans l’évaluation du taux d’IPP de la silicose tel qu’interprété par le médecin-conseil et la [11].
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [R] muni d’un pouvoir à cet effet, développe les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 03 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [V] [O].
Au soutien de sa prétention, la Caisse relève que le taux d’IPP de Monsieur [V] [O] a été correctement évalué sur la base du barème indicatif applicable par le médecin-conseil, évaluation confirmée par la [11] composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle considère que Monsieur [V] [O] ne produit aucun élément médical susceptible de contredire les avis concordants du médecin-conseil et de la [11]. Elle ajoute qu’en l’absence de difficulté d’ordre médical, Monsieur [V] [O] ne justifie pas de l’utilité d’une mesure d’instruction judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [11] contestée a été rendue le 19 décembre 2023 et notifiée par courrier daté du 08 janvier 2024.
Monsieur [V] [O] a formé son recours contentieux le 29 février 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par Monsieur [V] [O] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il apparaît à la lecture tant de l’avis médical du Docteur [L] du 27 mars 2025 que du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP de Monsieur [V] [O] établi par le médecin-conseil le 11 juillet 2023 ou encore du rapport médical de la [11] que le requérant souffre d’un syndrome obstructif sévère avec suivant l’EFR du 27 août 2022 un VEMS à 25 % de la norme, une CVF à 43 % de la norme et un Tiffeneau à 32 pouvant conduire à la reconnaissance d’un taux d’IPP de 100 %, cependant le médecin-conseil et la [11] ont pris en compte dans l’évaluation du taux d’IPP de Monsieur [V] [O] l’existence d’un état antérieur interférent, à savoir une BPCO d’étiologie mixte du tableau 30B des maladies professionnelles tel que ressortant d’un compte-rendu du pneumologue en date du 28 septembre 2022.
Si le Docteur [L] indique dans son avis médical que le syndrome obstructif est à prendre en compte à part entière comme une répercussion fonctionnelle sévère de la silicose et ne devant pas être considéré comme constituant un état interférent, il ne livre par contre aucune explication d’ordre médical afin d’en expliquer les raisons et qui serait susceptible de remettre en cause cette appréciation concordante d’un état antérieur interférent par le médecin-conseil et la [11], et ce sur la base d’un compte-rendu médical du pneumologue de Monsieur [V] [O].
Au regard de ce constat et à défaut de plus amples éléments susceptibles de remettre en cause les avis du médecin-conseil et de la [11] et de justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire qui ne saurait en tout état de cause pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, la demande formée par Monsieur [V] [O] sera par voie de conséquence rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [V] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [V] [O] ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [V] [O] ;
CONFIRME les décisions de l’Assurance Maladie des Mines du 31 août 2023 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 19 décembre 2023 ayant fixé le taux d’ incapacité permanente de Monsieur [V] [O] à 50 % à la date de consolidation du 08 août 2022 au titre de la maladie professionnelle « Silicose » du 08 août 2022 inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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