Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 févr. 2026, n° 22/02897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ C.P.A.M. DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au Docteur [R] par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02897
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKNE
N° MINUTE :
Requête du :
10 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Françoise SEILLER, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant-dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2021, Mme [P] [A], alors salariée de la société [1] en qualité de chauffeur livreur préparatrice de commande polyvalente, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie le 13 avril 2021 par son employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : Madame déclare « j’ai trébuché lorsque je suis descendu du véhicule et j’ai eu des douleurs directement à ma jambe droite »
Nature de l’accident : Mauvais appui
Objet dont le contact a blessé la victime : marche du camion
(…)
Nature des lésions : Lésion traumatique superficielle (y compris abrasion, contusion, ecchymose, plaie punctiforme (sans plaie ouverte importante), piqûre d’insecte (non venimeux) ».
Le certificat médical initial établi le 12 avril 2021 par le docteur [D] [K] constate les lésions suivantes :
« trauma du genou droit, avec epanchement de synovie, radio normale attente IRM sur un genou opéré y a 5 mois des LCA et fissuration méniscale ».
Par décision du 14 mai 2021, la CPAM du RHONE a décidé de prendre en charge l’accident précité au titre de la législation professionnelle. Mme [A] a bénéficié de 155 jours d’arrêt de travail à ce titre, du 12 avril 2021 au 13 juillet 2021, date de guérison.
Le 9 mai 2022, la société [1] a saisi la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE (CMRA) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision de prise en charge précitée. Lors de son recours, la société [1] demandait à la CMRA de transmettre le dossier médical de Mme [A] au médecin par elle mandaté, le docteur [W] [Y] [Adresse 3].
Par requête reçue le 14 novembre 2022 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la société [1] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025 et renvoyée à la demande des parties en l’attente d’éclaircissements de la CARSAT sur le nombre de jours imputés sur le compte employeur.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal, au visa des articles R. 142-10-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, 9, 11, 133, 138 à 142, 780 et 797 du code de procédure civile, 9 et 10 du code civil,
— Enjoindre à la CPAM de produire sous astreinte de 100 € par jour l’intégralité du dossier de Mme [P] [A] notamment les certificats médicaux descriptifs des lésions délivrés au titre de son accident du travail du 12 avril 2021 ;
— surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
A défaut de communication des pièces dans le délai imparti par le tribunal, au visa de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 1353 du code civil, des articles 14 et 15 du code de procédure civile,
— Tirer toutes les conséquences du refus de la CPAM nécessaire au respect du droit à la preuve de la requérante ;
— Déclarer inopposable à l’égard de la société [1] l’accident du travail de Mme [A] du 12 avril 2021 ;
A titre subsidiaire, avant dire droit, au visa de l’article 146 du code de procédure civile,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces à la charge de la CPAM eu égard au litige d’ordre médical ;
En tout état de cause,
— Surseoir à statuer et renvoyer l’affaire pour qu’il soit débattu sur le rapport d’expertise médicale ;
— Juger inopposable les prestations qui ne sont pas en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 12 avril 2021 ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [1] expose notamment que :
— le docteur [Y] et nouvellement le docteur [S] n’ont pas reçu les éléments médicaux ;
— faute de pièces, elle est dans l’impossibilité d’articuler une critique ;
— connaître la justification des arrêts de travail, en particulier lorsqu’ils sont anormalement longs, est légitime, car d’elle dépend son taux de cotisation ;
— la CPAM doit produire les pièces justifiant sa décision d’imputation pour que soient assurés un recours effectif (article 6-1 CEDH et article 16 DDHC) et le droit à la preuve (article 1353 du code civil et article 6-1 CEDH) ;
— n’ayant été destinataire que du volet employeur des certificats médicaux, elle est dans l’ignorance des lésions constatées et de celles ayant justifié la prolongation des arrêts de travail ;
— elle a renouvelé en vain sa demande des pièces médicales par courrier du 28 juin 2024 désignant le docteur [S] aux fins de les recevoir ;
— si la communication des éléments médicaux est prévue dès la phase amiable par l’article R. 142-1-A alinéa 5, il est inconcevable qu’ils ne soient pas communiqués en phase contentieuse ;
— lors d’un litige d’ordre médical, la demande d’expertise judiciaire est justifiée ;
— une mesure d’instruction constitue le moyen le plus efficace pour respecter l’équilibre entre le secret médical et les exigences d’un procès équitable ;
— l’arrêt de travail initial était de 2 jours ;
— quelques semaines après l’accident, la salariée s’est vue prescrire un arrêt de travail de droit commun par le docteur [G] ;
— la salariée a été absente sans justification à compter du 14 juillet 2021.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de :
— Confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 12 avril 2021 et ses conséquences pécuniaires ;
— Rejeter la demande d’expertise ;
— Débouter en conséquence la société [1] de l’intégralité de son recours.
La CPAM expose notamment que :
— l’employeur n’a pas émis de réserve et il y avait un témoin ;
— il convient de distinguer le principe du contradictoire, composante du procès équitable, du caractère contradictoire d’une procédure administrative ;
— il est constant que la CMRA n’a pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur ;
— la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel ;
— les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires ;
— les règles de fonctionnement de la CMRA ne sont pas prescrites à peine de sanction ;
— c’est le service médical de la CPAM qui est en possession des éléments médicaux demandés ;
— la présomption d’imputabilité des arrêts et soins s’applique et l’employeur ne crée pas un doute suffisant justifiant une expertise médicale judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de la société [1]
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
L’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
L’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ».
L’article R. 142-1-A V du code de la sécurité sociale dispose :
« V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
L’article L. 131-1 du code de procédure civile dispose :
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
En l’espèce, il est constant que les éléments médicaux n’ont pas été transmis au médecin mandaté par l’employeur.
La sanction n’est pas l’inopposabilité.
Il ne peut être enjoint à la CPAM de transmettre ces éléments médicaux en dehors du cadre d’une expertise judiciaire, faute de fondement juridique.
Il y a dès lors lieux d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, afin que les éléments médicaux soient dans ce cadre transmis au médecin mandaté par l’employeur.
La provision sera à la charge de la société [1] en demande. La charge du coût final de l’expertise dépendra de l’issue de ce contentieux.
La demande d’astreinte sera rejetée, faute d’élément laissant présager une résistance du service médical de la CPAM d’exécuter le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE le docteur Dr [M] [R] exerçant au [Adresse 4], pour accomplir la mission suivante concernant l’accident, reconnu par la CPAM comme accident du travail, de Mme [P] [A] survenu le 12 avril 2021 :
— prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
— déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail ;
— dire s’il existe une cause totalement étrangère au travail à laquelle sont imputables tout ou partie des soins et arrêts de travail prescrits suite à l’accident du travail ;
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante et a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
— intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la société [1] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 1080 € dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 25 avril 2026, auprès de :
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 5]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d’une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qu’il l’a ordonnée ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 6 juillet 2026 ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ainsi qu’au docteur [S] mandaté par l’employeur ;
ENJOINT au service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, dans le délai d’un mois suivant le présent jugement, de communiquer tous les éléments médicaux du dossier de Mme [P] [A] relatif à l’accident du travail du 12 avril 2021, au médecin mandaté par la société [1] : docteur [J] [S] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX04] – Courriel : [Courriel 2] ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’astreinte ;
RENVOIE les parties à l’audience du 9 septembre 2026 aux fins de conclusions après dépôt du rapport d’expertise avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions en ouverture d’expertise de la société [1] : 3 août 2026,
— conclusions en réplique de la CPAM : 2 septembre 2026 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Fait et jugé à Paris le 25 Février 2026
Le Greffier Le Président
8ème et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Siège ·
- Commandement de payer ·
- Publicité
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Coûts
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Immatriculation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Bâtiment industriel ·
- Assureur ·
- Pièces ·
- Siège
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Désistement ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Révision ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Clause ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Prix ·
- Juge des référés ·
- Livraison ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Canalisation ·
- Dommages-intérêts ·
- Tuyau
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Banque populaire ·
- Aquitaine ·
- Prêt ·
- Atlantique ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Remboursement
- Incendie ·
- Fausse déclaration ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Assurance habitation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Souscription ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Construction
- Recours contentieux ·
- Silicose ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Sécurité ·
- Instruction judiciaire
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Eaux ·
- Obligation de délivrance ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Canalisation ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.