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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 25/185
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 23/01599 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-ESF7
Code : 54G
JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [K]
né le 08 Décembre 1989 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
Madame [Z] [I]
née le 15 Avril 1987 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7].
Rep/assistant : Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
S.A. BPCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 26] sous le n° 401 380 472, es qualité d’assureur de la SAS KARACA, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Rep/assistant : Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD
S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 26] sous le n° 542073580, es qualité d’assureur de M [X] [P], dont le siège social est sis [Adresse 19]
Rep/assistant : Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 722 057 460, es qualité d’assureur de la Sté AS CONCEPT (liquidée), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4], en qualité d’assureur de la Sté FRANC COMTOISE de CONFORT et de l’entreprise [Y],
Rep/assistant : Maître Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON
SA MMA IARD , dont le siège social est sis [Adresse 5], en qualité d’assureur de la Sté FRANC COMTOISE de CONFORT et de l’entreprise [Y], – Intervenante volontaire-
Rep/assistant : Maître Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON
S.A.S.U. FRANC COMTOISE DE CONFORT, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 035 850 544, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, ayant siège [Adresse 3] à [Localité 21], représentée en France par son mandataire la société LEADER UNDERWRITING SAS, dont le siège social est [Adresse 28]
Rep/assistant : Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Me Emmanuel PERREAUavocat au barreau de PARIS
MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est [Adresse 10],
— Intervenante volontaire-
Rep/assistant : Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Me Emmanuel PERREAUavocat au barreau de PARIS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES), immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° B 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 9], en sa qualité d’assureur de la SOCIETE FRANC-COMTOISE DE CONFORT,
Rep/assistant : Maître Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocats au barreau de BESANCON
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° 542 063 797,, dont le siège social est sis [Adresse 15], es-qualité d’assureur de la Sté [C] [A] (Radié du RCS)
Rep/assistant : Maître Jean-yves REMOND de la SELARL REMOND GUY LAZARD AVOCATS, avocats au barreau de JURA
Monsieur [X] [P] exerçant sous l’enseigne ELECTRIC SERVICE, entrepreneur individuel, immatriculé sous le N°SIRET : 422 281 139 00028, demeurant [Adresse 16]
Rep/assistant : Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S.U. ENTREPRISE KARACA, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 802 295 725, dont le siège social est sis [Adresse 13]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [S] [E], es qualités de liquidateur de la SAS SFMI – [Adresse 29], dont le siège social est sis [Adresse 12]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [V] [L], es qualité de liquidateur de l’EURL CONSTRUCTION BÂTIMENTS TRADITIONNEL, demeurant [Adresse 14]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [O] [Y] [B], ([Adresse 24] [Y]), entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
*-*-*
Formation : Juge unique
Juge rédacteur : Olivier MOLIN, vice-président
Les avocats des parties ont accepté que la procédure se déroule conformément aux dispositions de l’article L212-5-1, le délibéré a été fixé au 09 Septembre 2025.
DECISION :
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Christine MOUCHE, Greffier lors de la mise à disposition,
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2015, Mme [Z] [I] et M. [H] [K] ont conclu avec la SAS Société Française de Maisons Individuelles (SFMI), un contrat de construction de maison individuelle sis [Adresse 8], pour un montant de 139 515 euros.
Les parties ont conclu deux avenant les 26 janvier 2016 et 20 juin 2018.
La réception des travaux est intervenue le 5 juin 2019, comprenant 14 réserves. Il était également prévu la consignation par les maîtres d’ouvrage d’une somme séquestre d’un montant de 6721,50 euros à l’étude de la SCP Jullien [M], notaire à Valence.
Mme [Z] [I] et M. [H] [K] ont fait réalisé par M. [U] [F] le 8 juin 2019 un rapport d’expertise privée retenant 31 réserves complémentaires, rapport adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société SFMI le 12 juin 2019.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves, de désordres, et du retard dans la l’exécution du contrat, Mme [Z] [I] et M. [H] [K], ont saisi le juge des référés, qui, par des ordonnances des 2 juin 2020 et 15 février 2022, a confié une mesure d’expertise judiciaire à M. [N] [D], au contradictoire des sociétés et entreprises suivantes :
— SFMI,
— SA Aviva Assurances, en qualité d’assureur de la société SFMI,
— Construction Bâtiments Traditionnel,
— Karaca,
— BPCE Iard, en qualité d’assureur de la SAS Karaca,
— GAN Assurances, en qualité d’assureur de la société [C] [A],
— [O] [Y] [B],
— MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de M. [O] [Y] [B] et de la société Franc Comtoise de Confort,
— [X] [P],
— MAAF Assurances, en qualité d’assureur de M. [X] [P],
— Franc Comtoise de Confort,
— L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la SAS Franc Comtoise de Confort,
— AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société AS Concept,
— [T] [R],
— Allianz Iard, en qualité d’assureur de M. [T] [R],
— MMA Iard SA, intervenant volontairement en qualité d’assureur de la société Franc Comtoise de Confort.
La société SFMI a procédé le 24 janvier 2020 au règlement d’une somme de 7205,82 euros au titre des pénalités de retard.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 décembre 2022.
Par un jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Valence a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SFMI et désigné la Me [E] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [Z] [I] et M. [H] [K], suivant actes de commissaire de justice des 24, 25, 28 et 31 août 2023, ont fait assigner :
— Me [E] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI,
— la SA Aviva Assurances, en qualité d’assureur de la société Maisons Patrick Barbier, aux droits de laquelle vient la société SFMI,
— M. [V] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Construction Bâtiments Traditionnel,
— la société de droit anglais MIC Insurance, en qualité d’assureur de l’EURL Construction Bâtiments Traditionnel,
— la SAS Karaca,
— la SA BPCE Iard, en qualité d’assureur de la SAS Karaca,
— la SA GAN Assurances, en qualité d’assureur de la société [C] [A],
— M. [O] [Y] [B],
— la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de M. [O] [Y] [B] et de la société Franc Comtoise de Confort,
— M. [X] [P],
— la SA MAAF Assurances, en qualité d’assureur de M. [X] [P],
— la SAS Franc Comtoise de Confort,
— la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la SAS Franc Comtoise de Confort,
— la SA AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société AS Concept,
afin d’obtenir :
— la fixation de leur créance dans la procédure de liquidation judiciaire de la société SFMI à hauteur des sommes suivantes :
. 45 375 euros TTC au titre du préjudice matériel, avec application de l’indice du coût de la construction jusqu’à la date de règlement,
. 4000 euros TTC au titre du préjudice de relogement durant les travaux,
. 1200 euros TTC au titre du préjudice de jouissance résultant du désordre 37,
. 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
. 27 110,05 euros TTC au titre des pénalités de retard sur une période d’un an et huit mois ;
— la condamnation solidaire de la SA Aviva, en sa qualité d’assureur de la société SFMI ;
— la condamnation solidaire de l’ensemble des sociétés sous-traitantes visées dans les assignations et de leurs assureurs à leur payer les sommes suivantes :
. 45 375 euros TTC au titre du préjudice matériel, avec application de l’indice du coût de la construction jusqu’à la date de règlement,
. 4000 euros TTC au titre du préjudice de relogement durant les travaux,
. 1200 euros TTC au titre du préjudice de jouissance résultant du désordre 37,
. 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— le rejet de l’ensemble des demandes adverses ;
— la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Mme [Z] [I] et M. [H] [K] maintiennent l’intégralité de leurs prétentions initiales.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la SA Abeille Iard & Santé (anciennement dénommée Aviva Assurances) conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la société de droit anglais Millenium Insurance Company Limited (MIC), et la SA MIC Insurance Company, intervenant volontairement à l’instance, sollicitent la mise hors de cause de la société de droit anglais Millenium Insurance Company Limited (MIC) et le rejet de toutes les demandes à l’encontre de la SA MIC Insurance Company, recherchée en qualité d’assureur des sociétés CBT et Air-TL.
Subsidiairement, la SA MIC Insurance Company sollicite la condamnation in solidum des intervenants suivants à la garantir de l’ensemble des indemnités, frais et dépens susceptibles d’être mis à sa charge :
— la SA Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur de la société SNCB, pour les désordres n°22, 24 et 37,
— la société franc-comtoise de confort et son assureur L’Auxiliaire pour le désordre n°24,
— M. [O] [Y] [B] et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles pour le désordre n°37.
Le cas échéant, elle sollicite la déduction de la franchise contractuelle de 3000 euros pour chacune des sociétés assurées.
En tout état de cause, elle sollicite le rejet des demandes au titre du préjudice de relogement, de la perte de jouissance et du préjudice moral, ainsi que le rejet de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à son encontre ; que l’exécution provisoire soit écartée, outre la condamnation in solidum des demandeurs ou de tout succombant à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, M. [X] [P] demande au tribunal de débouter Mme [Z] [I] et M. [H] [K] de l’intégralité de leurs prétentions à son encontre et de les condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite le rejet des demandes de condamnation in solidum pour l’ensemble des dommages et de limiter à la somme de 105 euros le montant susceptible d’être mis à sa charge.
En toute hypothèse, il demande de limiter à 0,13 % son éventuelle responsabilité au titre des dommages, conformément au tableau de synthèse de l’expert judiciaire.
***
Dans leurs conclusions récapitulatives n°2 transmises par voie électronique le 19 juillet 2024, la SA BPCE Iard et la SA MAAF Assurances demandent au tribunal de débouter Mme [Z] [I] et M. [H] [K] de l’intégralité de leurs prétentions à leur encontre et de les condamner solidairement à leur verser chacune la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elles sollicitent :
— la déduction du montant des franchises contractuelles, soit la somme de 1200 euros pour la société Karaca, et celle de 1800 euros pour M. [P], de toute éventuelle condamnation ;
— la condamnation de la société Abeille Iard & Santé, assureur de la société SFMI, à garantir la SA BPCE Iard de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres n° 12 et 32, dans les proportions évaluées par l’expert judiciaire ;
— la condamnation de la société Abeille Iard & Santé, assureur de la société SFMI, à garantir la SA MAAF Assurances de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 27, dans les proportions évaluées par l’expert judiciaire ;
— qu’il soit dit n’y avoir lieu exécution provisoire ;
— le rejet des demandes en garantie de la société L’Auxiliaire à leur encontre.
***
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la SAS Franc-comtoise de Confort demande au tribunal de débouter Mme [Z] [I] et M. [H] [K] de l’intégralité de leurs prétentions à son encontre et de les condamner à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans leurs conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2024, la SA MMA Iard, intervenant volontairement, et la société d’assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles, recherchées en leur qualité d’assureur de la société Franc-comtoise de Confort, demandent au tribunal de débouter Mme [Z] [I] et M. [H] [K] de l’intégralité de leurs prétentions à leur encontre et de les condamner solidairement à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elles sollicitent la déduction du montant des franchises contractuelles, soit la somme de 3200 euros.
***
Dans leurs conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2024, la SA MMA Iard, intervenant volontairement, et la société d’assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles, recherchées en leur qualité d’assureur de l’entreprise [Y], demandent au tribunal de débouter Mme [Z] [I] et M. [H] [K] de l’intégralité de leurs prétentions à leur encontre et de les condamner à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elles sollicitent la déduction du montant des franchises contractuelles, soit la somme de 800 euros.
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Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2025, la société d’assurances mutuelles L’Auxiliaire, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Franc-comtoise de Confort, demande au tribunal de débouter Mme [Z] [I] et M. [H] [K] de l’intégralité de leurs prétentions à son encontre et de condamner les demandeurs ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande au tribunal de :
— ne retenir la responsabilité de son assurée que pour les désordres 21 et 24 décrits par l’expert judiciaire et, par voie de conséquence, rejeter les demandes de condamnation in solidum ;
— limiter les condamnations prononcées à l’encontre de la société Franc-comtoise de Confort et de ses assureurs successifs aux seules parts de responsabilité retenues par l’expert judiciaire dans le coût de reprise des désordres 21 et 24, soit la somme de 514,25 euros ;
— rendre opposable le montant de sa franchise contractuelle, soit la somme de 4005,75 euros, aux demandeurs et à l’ensemble des parties ;
— débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes, en particulier de celles présentées au titre des dommages immatériels ;
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes en garantie formées à son encontre ;
— condamner les intervenants suivants à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre :
. la SA Aviva Assurances, en qualité d’assureur de la société SFMI,
. M. [V] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Construction Bâtiments Traditionnel,
. la société MIC Insurance Company, en qualité d’assureur de l’EURL Construction Bâtiments Traditionnel,
. la SAS Karaca,
. la SA BPCE Iard, en qualité d’assureur de la SAS Karaca,
. la SA GAN Assurances, en qualité d’assureur de la société [C] [A],
. M. [O] [Y] [B],
. la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA, en qualité d’assureurs de M. [O] [Y] [B],
. M. [X] [P],
. la SA MAAF Assurances, en qualité d’assureur de M. [X] [P],
. la SA AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société AS Concept.
***
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2025, la SA GAN Assurances, recherchée en sa qualité d’assureur de la société [C] [A], demande au tribunal de débouter Mme [Z] [I] et M. [H] [K] et toute autre partie de l’intégralité de leurs prétentions à son encontre et de condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande au tribunal de :
— limiter la condamnation aux désordres et à la part de responsabilité retenus par l’expert judiciaire, soit 500 euros HT ;
— appliquer les franchises contractuelles, soit :
. 10 % du sinistre avec un minimum de 0,45 BT 01, soit 420,84 euros au titre de la responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux,
. 10 % du sinistre avec un minimum de 0,91 BT 01, soit 851,03 euros au titre de la responsabilité décennale civile du sous-traitant pour les désordres de nature décennale ;
— débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes, en particulier de celles présentées au titre des dommages immatériels ;
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes en garantie formées à son encontre ;
— condamner la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur de la société SFMI, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
***
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la SA AXA France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société AS Concept, demande au tribunal de débouter Mme [Z] [I] et M. [H] [K] de l’intégralité de leurs prétentions à son encontre et de les condamner à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Me [E] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI, la SAS Karaca, M. [V] [L], en sa qualité de liquidateur de l’EURL Construction Bâtiments Traditionnels, et M. [O] [Y] [B], n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par le juge de la mise en état le 26 juin 2025.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et ont été invitées à déposer leur dossier au greffe de la juridiction avant le 31 juillet 2025. L’affaire a été mise en délibérée au 9 septembre 2025.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant un message transmis le 1er août 2025, le juge de la mise en état a soulevé d’office, au visa de l’article L. 622-21 du code de commerce, l’irrecevabilité des demandes de Mme [Z] [I] et M. [H] [K] à l’encontre de la SAS SFMI, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [E] [S], et les a invités à faire valoir leurs observations avant le 3 septembre 2025.
Dans une note en délibéré transmise par voie électronique le 7 août 2025, Mme [Z] [I] et M. [H] [K] répondent à la fin de non-recevoir soulevé d’office par le juge, qu’ils ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise avant l’ouverture de la procédure collective ; que, par ailleurs, ils étaient dans l’impossibilité d’agir au fond avant le dépôt du rapport d’expertise ; qu’en tout état de cause, il n’est pas sollicité la condamnation du défendeur, mais la fixation de la créance au passif de la procédure collective.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, applicables à l’égard des parties défenderesses non comparantes, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SAS SFMI, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [E] [S]
Selon le principe d’ordre public énoncé à l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice émanant d’un créancier qui tend au paiement d’une somme d’argent, à moins qu’il s’agisse d’une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Le juge est tenu de relevé d’office cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, les demandes formées par Mme [Z] [I] et M. [H] [K], selon assignation du 31 août 2023, sont des demandes indemnitaires fondées sur la mauvaise exécution par la SAS SFMI des travaux de construction d’une maison d’habitation réalisés entre 2015 et 2019.
Dès lors, ne s’agissant pas d’une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Valence du 29 novembre 2022 interdisait à Mme [Z] [I] et M. [H] [K] d’agir en paiement d’une somme d’argent à l’encontre de la SAS SFMI, y compris pour obtenir la fixation de leur créance au passif de la procédure collective.
Contrairement à ce que soutient la partie demanderesse, la saisine du juge des référés avant la procédure collective est sans incidence, puisqu’il s’agit d’une instance distincte de l’instance au fond, de même que la notion d’impossibilité d’agir, ne s’agissant pas d’une fin de non recevoir résultant d’un délai pour agir.
Par conséquent, leurs demandes à son encontre ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Sur les demandes en paiement de Mme [Z] [I] et M. [H] [K] à l’encontre de l’assureur décennal de la société SFMI, des sous-traitants, ainsi que de leurs assureurs
Il résulte de la lecture des conclusions de Mme [Z] [I] et M. [H] [K] que ces derniers s’en remettent intégralement aux conclusions de l’expert judiciaire, et se contentent de solliciter la condamnation solidaire à la fois de l’assureur du constructeur, la société SFMI, sur le fondement exclusif de la garantie décennale, ainsi que de l’ensemble des sous-traitants et de leurs assureurs, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, sans faire de distinction entre les désordres, alors qu’il ressort à la fois des éléments constants et des conclusions de l’expert judiciaire que certains ont fait l’objet de réserves à réception.
Il appartenait aux demandeurs de conclure désordre par désordre, le cas échéant en les regroupant par fondement juridique (garantie de parfait achèvement, garantie décennale, responsabilité contractuelle ou délictuelle de droit commun).
En l’occurrence, les conclusions des demandeurs sont essentiellement un copié-collé des conclusions de l’expert judiciaire, l’avocat de ces derniers ayant manifestement choisi de laisser le tribunal faire le tri sans prendre la peine d’invoquer de fondement juridique pour chaque désordre, ni de répondre aux moyens des parties défenderesses, en particulier ceux développés par les assureurs des sous-traitants sur le fondement du droit des assurances.
Les demandeurs n’ont pas non plus distingué entre les différentes entreprises, s’agissant de l’imputabilité des désordres, alors qu’il résulte de leurs propres conclusions et du rapport d’expertise judiciaire que tous les désordres ne sont pas imputables aux mêmes entreprises.
À cet égard, il apparaît utile de rappeler que la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser, et que la condamnation in solidum des entreprises n’est ainsi possible que pour un même désordre auquel leurs manquements ont tous contribué, de sorte que le tribunal doit, comme auraient dû le faire les parties demanderesses, examiner les conditions d’engagement de la responsabilité des différents intervenants et la garantie de leurs assureurs en distinguant entre chaque désordre.
Dans ces conditions, il appartient au tribunal de faire ce tri et de trouver, pour chaque désordre, en fonction du rapport d’expertise judiciaire, le régime juridique applicable, mais ce choix de l’avocat doit nécessairement être pris en compte pour apprécier le montant des frais irrépétibles.
À la lecture du rapport d’expertise judiciaire, il convient de distinguer entre les désordres qui ont fait l’objet d’une réserve à la réception des travaux, qui ne peuvent, contrairement à ce que font conclure les demandeurs, relever de la garantie décennale, mais seulement de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de droit commun, et les désordres qui n’ont pas fait l’objet de réserve à réception.
— Au titre des réserves :
Suivant l’article 1792-6 du Code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
Ainsi, la garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage dispose d’un délai de forclusion d’un an pour agir en garantie de parfait achèvement contre l’entrepreneur, et son action oblige de plein droit celui qui a réalisé les travaux.
Dès lors que les défauts signalés à la réception n’ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3ème, 13 déc. 1995, n° 92-11.637) jusqu’à la levée des réserves.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les sous-traitants sont responsables, à l’égard du maître d’ouvrage, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des manquements à leurs obligations contractuelles ayant causé un préjudice au maître d’ouvrage.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception des travaux établi contradictoirement entre les maîtres de l’ouvrage et la société SFMI le 5 juin 2019, du courrier adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société SFMI le 12 juin 2019 auquel a été annexé le rapport établi par M. [U] [F] le 8 juin 2019, ainsi que des conclusions de l’expert judiciaire, lesquelles ne sont contestées par aucune des parties au litige, que les désordres suivants ont fait l’objet de réserves à réception ou dans le délai d’un an après réception, qui n’ont pas été levées pendant le délai de la garantie de parfait achèvement :
. 1. Manque le cache sur la goulotte électrique du tableau :
L’expert judiciaire impute ce désordre exclusivement à la société SFMI dans la mesure où le tableau électrique posé initialement par M. [X] [P] a été déplacé à la demande de la société SFMI.
Il n’est pas discuté et il résulte des conclusions des parties que la garantie de la société Abeille Iard & Santé est exclusivement recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société SFMI.
Ne s’agissant pas d’un désordre relevant de la responsabilité décennale du constructeur, puisque réservé à la réception des travaux, ni d’un désordre imputable à un sous-traitant, les demandeurs sont déboutés de leur demande au titre de ce désordre.
. 2. Absence de chants plats sous les baies vitrées
. 3. Carreau de carrelage à changer dans le WC du rez-de-chaussée
. 4. Détecteur de fumée non posé
. 5. Test d’étanchéité réalisé et rapport non fourni
. 6. Porte d’entrée rayée
. 7. Sèche-serviette non posé à l’étage
. 18. Délitement des appuis de fenêtres
. 20. Différences de finitions en sous-face de linteaux (1er étage côté Ouest)
. 23. Défaut du seuil de la porte de garage
. 25. Défaut de mousse débordant des conduites
. 29. Rayures et impacts sur les radiateurs de l’étage
. 31. Verrouillage cassé du Velux :
L’expert judiciaire impute ces désordres exclusivement à la société SFMI.
Il n’est pas discuté et il résulte des conclusions des parties que la garantie de la société Abeille Iard & Santé est exclusivement recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société SFMI.
Ne s’agissant pas de désordres relevant de la responsabilité décennale du constructeur, puisqu’ayant fait l’objet d’une réserve à réception, ni de désordres imputables à un sous-traitant, les demandeurs sont déboutés de leurs demandes au titre de ces douze désordres.
. 8. Store occultant du Velux de la salle de bains de l’étage non posé :
Les demandeurs recherchent, pour ce désordre, la garantie de l’assureur décennal du constructeur et la responsabilité du sous-traitant, la société Karaca, outre la garantie de son assureur.
Toutefois, aucun élément n’est produit aux débats et il ne ressort pas des opérations d’expertise judiciaire que la société Karaca se serait vue confier une mission de sous-traitance prévoyant la pose de stores occultants sur les Velux de l’étage, l’expert judiciaire mentionnant exclusivement l’existence d’un contrat de sous-traitance et d’une facture relatifs au lot « charpente – couverture », qui ne sont pas produits aux débats, ce qui ne permet pas de vérifier que la pose des stores aurait été comprise dans ce lot.
Dans ces conditions, l’absence de store occultant ne saurait être imputable à la société Karaca.
Si cette réserve relève de la garantie de parfait achèvement, il n’est pas discuté et il résulte des conclusions des parties que la garantie de la société Abeille Iard & Santé est exclusivement recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société SFMI.
Ne s’agissant pas d’un désordre relevant de la responsabilité décennale du constructeur, ni d’un désordre imputable à un sous-traitant, les demandeurs sont déboutés de leur demande au titre de ce désordre.
. 9. Défaut de stabilité du plancher du garage :
L’expert judiciaire relève que les panneaux du plancher ont été posés sur des lambourdes présentant des défauts de stabilité constituant une non-façon imputable à l’entreprise Air-TL, qui a réalisé la pose du plancher du garage.
Cette imputabilité est confirmée par les factures visées par l’expert judiciaire dans son rapport.
Les demandeurs agissent directement à l’encontre de la SA MIC Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la société Air-TL.
Toutefois, ne s’agissant pas d’un désordre relevant de la responsabilité décennale de son assurée, qui, en qualité de sous-traitant, n’est pas liée aux maîtres de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, sa garantie décennale ne saurait être mobilisée.
Par ailleurs, s’agissant de l’assurance « responsabilité civile » souscrite par la société Ait-TL auprès de la SA MIC Insurance Company, celle-ci produit aux débats les conditions générales de la police d’assurance selon lesquelles cette garantie ne vise pas à couvrir la reprise de travaux réalisés par l’assuré, ce qui exclut la garantie de la responsabilité résultant d’inexécutions, de non-façons ou de malfaçons, comme le soutient la compagnie d’assurance.
Dès lors, les demandeurs sont déboutés de leur demande au titre de ce désordre à l’encontre de l’assureur du sous-traitant.
S’agissant de la garantie de l’assureur de la société SFMI, il n’est pas discuté et il résulte des conclusions des parties que la garantie de la société Abeille Iard & Santé est exclusivement recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société SFMI.
Ne s’agissant pas d’un désordre de nature à engager la responsabilité décennale de son assurée, les demandeurs sont déboutés de leur demande au titre de ce désordre.
. 10. Manquent un dauphin à l’angle du garage, une eau pluviale et deux coudes en zinc
. 11. Défaut de verticalité de la descente d’eaux pluviales côté garage :
L’expert judiciaire relève que la société Karaca n’a pas posé toutes les descentes d’eaux pluviales prévues au contrat de construction.
Cette imputabilité est confirmée par le contrat de sous-traitance la facture visés par l’expert judiciaire dans son rapport, la société Karaca étant en charge du lot zinguerie.
Ce manquement de la société Karaca à ses obligations contractuelles est de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage.
L’expert judiciaire a évalué le montant de reprise des travaux, au titre de ces désordres, à la somme de 250 euros HT chacun.
Dès lors, la société Karaca est condamnée à verser la somme de 500 euros HT à Mme [Z] [I] et M. [H] [K] au titre de ces deux désordres.
Les demandeurs recherchent, par ailleurs, la garantie de la SA BPCE Iard, en sa qualité d’assureur de la société Karaca. Toutefois, comme le relève la compagnie d’assurances, ne s’agissant pas de désordres relevant de la responsabilité décennale de son assurée, qui, en qualité de sous-traitant, n’est pas liée aux maîtres de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, sa garantie décennale ne saurait être mobilisée. C’est également à bon droit que celle-ci invoque, sans être contredite par les demandeurs, l’exclusion de garantie prévue au contrat d’assurance pour les travaux ayant fait l’objet de réserves à réception sans être levées, comme en l’espèce.
Dès lors, les demandes à l’encontre de la SA BPCE Iard au titre de ces désordres sont rejetées.
S’agissant de la garantie de l’assureur de la société SFMI, il n’est pas discuté et il résulte des conclusions des parties que la garantie de la société Abeille Iard & Santé est exclusivement recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société SFMI.
Ne s’agissant pas de désordres de nature à engager la responsabilité décennale de son assurée, puisqu’ayant fait l’objet de réserves à la réception des travaux, les demandeurs sont déboutés de leur demande au titre de ces deux désordres.
. 19. Défauts de fixation des sous-faces des caissons des volets roulants :
L’expert judiciaire relève que les sous-faces des caissons du rez-de-chaussée sont encastrées dans l’épaisseur de l’enduit de façade et indémontables sans dégrader les enduits, expliquant que l’entreprise [C] [A], qui a réalisé la pose des volets roulants et de leur sous-faces, aurait dû anticiper l’épaisseur prévisible de l’enduit sur les tableaux de fenêtres, ce qui constitue une malfaçon imputable à cette entreprise.
Cette imputabilité est confirmée par le contrat de sous-traitance et les factures visés par l’expert judiciaire dans son rapport.
Les demandeurs agissent directement à l’encontre de la SA GAN Assurances, en sa qualité d’assureur de l’entreprise [C] [A].
Toutefois, la SA GAN Assurances oppose, à raison, que ne s’agissant pas d’un désordre relevant de la responsabilité décennale de son assurée, qui, en qualité de sous-traitant, n’est pas liée aux maîtres de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, sa garantie décennale ne saurait être mobilisée.
Par ailleurs, s’agissant de l’assurance « responsabilité civile » souscrite par l’entreprise [C] [A] auprès de la SA GAN Assurances, celle-ci produit aux débats les conditions générales de la police d’assurance selon lesquelles elle ne garantit pas la responsabilité civile après achèvement des travaux lorsque l’assuré a agi en vertu d’un contrat de sous-traitance.
Dès lors, les demandeurs sont déboutés de leur demande au titre de ce désordre à l’encontre de l’assureur du sous-traitant.
S’agissant de la garantie de l’assureur de la société SFMI, il n’est pas discuté et il résulte des conclusions des parties que la garantie de la société Abeille Iard & Santé est exclusivement recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société SFMI.
Ne s’agissant pas d’un désordre de nature à engager la responsabilité décennale de son assurée, puisqu’ayant fait l’objet d’une réserve à la réception des travaux, les demandeurs sont déboutés de leur demande au titre de ce désordre.
. 22. Dallage du garage fissuré :
L’expert judiciaire relève que le dallage du garage est couvert de fissures de retraits sur toute sa surface, expliquant notamment qu’il appartenait à la société Construction Bâtiment Traditionnel de procéder au contrôle du compactage de la couche de forme et d’appliquer les bonnes épaisseurs de béton pour le dallage.
Cette imputabilité est confirmée par les factures visés par l’expert judiciaire dans son rapport.
Ce manquement de la société Construction Bâtiment Traditionnel à ses obligations contractuelles, en l’occurrence à son obligation de résultat, est de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage.
L’expert judiciaire a évalué le montant de reprise des travaux, au titre de ce désordre, à la somme de 3500 euros HT.
Dès lors, la société Construction Bâtiment Traditionnel, représentée par son liquidateur, M. [V] [L], est condamnée à verser la somme de 3500 euros HT à Mme [Z] [I] et M. [H] [K] au titre de ce désordre.
Les demandeurs recherchent, par ailleurs, la garantie de la SA MIC Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la société Construction Bâtiment Traditionnel. Toutefois, comme le relève la compagnie d’assurances, ne s’agissant pas de désordres relevant de la responsabilité décennale de son assurée, qui, en qualité de sous-traitant, n’est pas liée aux maîtres de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, sa garantie décennale ne saurait être mobilisée.
Par ailleurs, s’agissant de l’assurance « responsabilité civile » souscrite par la société Construction Bâtiment Traditionnel auprès de la SA MIC Insurance Company, celle-ci produit aux débats les conditions générales de la police d’assurance selon lesquelles cette garantie ne vise pas à couvrir la reprise de travaux réalisés par l’assuré, ce qui exclut la garantie de la responsabilité résultant d’inexécutions, de non-façons ou de malfaçons, comme le soutient la compagnie d’assurance.
Dès lors, la demande à l’encontre de la SA MIC Insurance Company au titre de ce désordre est rejetée.
S’agissant de la garantie de l’assureur de la société SFMI, il n’est pas discuté et il résulte des conclusions des parties que la garantie de la société Abeille Iard & Santé est exclusivement recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société SFMI.
Ne s’agissant pas de désordres de nature à engager la responsabilité décennale de son assurée, puisqu’ayant fait l’objet d’une réserve à la réception des travaux, les demandeurs sont déboutés de leur demande à son encontre au titre de ce désordre.
. 33. Défaut de planimétrie du doublage rampant de l’étage
. 35. Défauts de finition au raccord limon/plafond et plancher :
L’expert judiciaire relève que les doublages rampants de la mezzanine de l’étage présentent d’importants défauts de planimétrie, excédant les tolérances de planéité du DTU 25.41. pour les ouvrages en plaques de plâtre.
Il relève également que la plâtrerie au pourtour de la trémie d’escalier n’est pas convenablement finie.
L’expert judiciaire impute ces désordres à l’entreprise [Y] [B], en charge du lot « plâtrerie-menuiserie ».
Les demandeurs agissent directement à l’encontre de la SA MMA Iard, en sa qualité d’assureur de l’entreprise [Y] [B].
Toutefois, la SA MMA Iard produit aux débats le contrat « entreprise de construction » souscrit par l’entreprise [Y] [B] pour sa responsabilité civile professionnelle et pour responsabilité civile décennale, avec une date d’effet au 21 septembre 2016 postérieure à la date d’ouverture du chantier, que l’expert judiciaire a fixée le 5 septembre 2016, correspondant à l’établissement d’un procès-verbal d’implantation de ouvrage, ce qui n’est pas contesté par les parties demanderesses.
Dès lors, c’est à raison que la société MMA Iard répond qu’elle n’était pas l’assureur de l’entreprise [Y] [B] à la date d’ouverture de chantier, de sorte que sa garantie ne peut être recherchée.
Les demandeurs sont donc déboutés de leur demande au titre de ces deux désordres à l’encontre de l’assureur du sous-traitant.
S’agissant de la garantie de l’assureur de la société SFMI, il n’est pas discuté et il résulte des conclusions des parties que la garantie de la société Abeille Iard & Santé est exclusivement recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société SFMI.
Ne s’agissant pas de désordres de nature à engager la responsabilité décennale de son assurée, puisque réservés à la réception, les demandeurs sont déboutés de leur demande au titre de ces deux désordres.
— Au titre des désordres non réservés :
Les demandeurs se prévalent, s’agissant de l’assureur du constructeur, des dispositions de l’article 1792 du code civil qui dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
S’agissant de la responsabilité des sous-traitants et de leurs assureurs, ils se fondent sur les règles de droit commun de la responsabilité délictuelle.
. 12. Défaut de ventilation de la couverture :
L’expert judiciaire relève que l’écran de sous-toiture a été posé par la société Karaca sans bande d’égout ni coyau en bas de pente, sans respecter les prescriptions du fabricant et du document technique unifié 40.29, ce qui génère une rétention d’eau en amont de la planche d’égout.
Cette imputabilité est confirmée par le contrat de sous-traitance et la facture visés par l’expert judiciaire dans son rapport, la société Karaca étant en charge du lot zinguerie-couverture.
Ce manquement de la société Karaca à ses obligations contractuelles est de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage.
L’expert judiciaire a évalué le montant de reprise des travaux, consistant à poser des coyaux de façon à supprimer la rétention d’eau, à la somme de 1500 euros HT.
Dès lors, la société Karaca est condamnée à verser la somme de 1500 euros HT à Mme [Z] [I] et M. [H] [K] au titre de ce désordre.
Les demandeurs recherchent, par ailleurs, la garantie de la SA BPCE Iard, en sa qualité d’assureur de la société Karaca. Toutefois, comme le relève la compagnie d’assurances, ne s’agissant pas d’un désordre relevant de la responsabilité décennale de son assurée, qui, en qualité de sous-traitant, n’est pas liée aux maîtres de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, sa garantie décennale ne saurait être mobilisée. C’est également à bon droit que celle-ci invoque, sans être contredite par les demandeurs, l’exclusion de garantie prévue au contrat d’assurance pour les travaux ayant fait l’objet de réserves à réception sans être levées, comme en l’espèce.
Dès lors, la demande à l’encontre de la SA BPCE Iard au titre de ce désordre est rejetée.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il s’agit d’un vice qui n’a pas fait l’objet de réserve à la réception des travaux et n’était pas apparent lors de cette réception, l’expert judiciaire ajoutant qu’il s’agit d’un vice susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination, ce que le tribunal entérine, s’agissant d’une accumulation d’eau sous toiture.
Compte tenu de la nature et de l’importance des travaux, à savoir la mise en œuvre d’une couverture dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation, il s’agit à l’évidence d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Par conséquent, il s’agit d’un vice de nature à engager la responsabilité décennale de la SFMI, en sa qualité de constructeur.
La société Abeille Iard & Santé ne contestant pas sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société SFMI doit être condamnée in solidum avec la société Karaca.
. 24. Réseau d’eaux usées du vide-sanitaire :
L’expert judiciaire relève qu’un passage dans le vide-sanitaire au travers du mur de refend est démuni de linteau et que le réseau d’eaux usées y a été posé sur le sol, sans fixation ni calage solide. Il ajoute que ces mises en œuvre ne sont pas conformes aux règles de l’art, les poutrelles de la dalle devant être portées par un linteau au droit d’un passage et les réseaux devant être suspendus à la dalle au moyen de colliers, soit enterrés afin d’être solidement maintenus, et qu’il appartenait à société Construction Bâtiment Traditionnel de réaliser des linteaux au droit de passage du sanitaire et à la société Franc-Comtoise de Confort de poser un réseau d’eaux usées sanitaires convenablement fixés et calé.
Si l’expert judiciaire conclut que ces défauts constituent un vice susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage et de le rendre impropre à sa destination, il n’explique pas la nature du désordre ou en quoi il surviendra de manière certaine dans le délai d’épreuve décennal, ce que les demandeurs ne prennent pas non plus la peine d’expliquer.
Dès lors, c’est à raison que la société Franc-Comtoise de Confort répond que la preuve d’un dommage actuel ou futur n’est pas rapportée.
Par conséquent, les demandeurs sont déboutés de leurs demandes au titre de ce désordre.
. 27. Rejet d’air vicié du groupe de VMC dans le logement :
L’expert judiciaire relève que le rejet d’air vicié du groupe de VMC n’est pas installé au travers de la couverture, de telle sorte qu’il s’effectue dans l’ouvrage ; qu’il appartenait à l’entreprise [X] [P], dont il est admis qu’il était en charge du lot électricité, de poser la tuile à douille mise à disposition par le couvreur à l’emplacement du rejet d’air vicié, ce défaut constituant une non-conformité au règlement sanitaire départemental, ce que ne conteste pas, dans ses écritures, l’entreprise [X] [P].
Ce manquement du sous-traitant à ses obligations contractuelles est de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage.
L’expert judiciaire a évalué le montant de reprise des travaux à la somme de 100 euros HT, ce qui n’est pas discuté par les parties.
Dès lors, l’entreprise [X] [P] est condamnée à verser la somme de 100 euros HC à Mme [Z] [I] et M. [H] [K] au titre de ce désordre.
Les demandeurs recherchent, en outre, la garantie de la SA MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de l’entreprise [X] [P]. Toutefois, ne s’agissant pas de désordres relevant de la responsabilité décennale de son assurée, qui, en qualité de sous-traitant, n’est pas liée aux maîtres de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, sa garantie décennale ne saurait être mobilisée. C’est également à bon droit que la compagnie d’assurance invoque, sans être contredite par les demandeurs, l’absence de garantie au titre de la responsabilité civile de l’assuré pour « la reprise des propres travaux de l’assuré ».
Dès lors, la demande à l’encontre de la SA MAAF Assurances au titre de ce désordre est rejetée.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il s’agit d’un vice qui n’a pas fait l’objet de réserve à la réception des travaux et n’était pas apparent lors de cette réception, ce que le tribunal entérine, ce désordre se trouvant dans les combles perdus de l’habitation et nécessitant une recherche au niveau de la charpente. L’expert judiciaire ajoute qu’il s’agit d’un vice rendant l’ouvrage impropre à sa destination, ce que le tribunal entérine également, puisqu’il présente un risque sanitaire.
Compte tenu de la nature et de l’importance des travaux, à savoir la mise en œuvre d’une ventilation dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation, il s’agit à l’évidence d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Par conséquent, il s’agit d’un vice de nature à engager la responsabilité décennale de la SFMI, en sa qualité de constructeur.
La société Abeille Iard & Santé ne contestant pas sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société SFMI doit être condamnée in solidum avec l’entreprise [X] [P].
. 32. Défaut de planéité du plancher au droit du palier d’arrivée de l’escalier :
L’expert judiciaire relève un défaut de planéité au-delà de la tolérance 5 mm du DTU 51.3 sur le plancher de la mezzanine au droit de l’arrivée de l’escalier. Il estime qu’il s’agit d’une malfaçon de mise en œuvre et d’une non-conformité aux règles de l’art imputable à la société Karaca.
Toutefois, aucun élément n’est produit aux débats et il ne ressort pas des opérations d’expertise judiciaire que la société Karaca se serait vue confier une mission de sous-traitance prévoyant la pose des revêtements de sol, l’expert judiciaire mentionnant exclusivement l’existence d’un contrat de sous-traitance et d’une facture relatifs aux lots « charpente – couverture » et « zinguerie », qui ne sont pas produits aux débats, ce qui ne permet pas de vérifier que la pose des revêtements de sol aurait été comprise dans ce lot.
Dès lors, les demandes à son encontre et à l’encontre de la SA BPCE Iard, en sa qualité d’assureur, au titre de ce désordre sont rejetées.
Par ailleurs, s’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il s’agit d’un vice qui n’a pas fait l’objet de réserve à la réception des travaux et n’était pas apparent lors de cette réception, l’expert judiciaire n’explique pas en quoi il s’agirait d’un vice susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, ces caractéristiques ne ressortant pas de la seule constatation du défaut de planéité.
Par conséquent, il ne s’agit pas d’un vice de nature à engager la responsabilité décennale de la SFMI, en sa qualité de constructeur.
Il n’est pas discuté et il résulte des conclusions des parties que la garantie de la société Abeille Iard & Santé est exclusivement recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société SFMI.
Ne s’agissant pas de désordres de nature à engager la responsabilité décennale de son assurée, les demandeurs sont déboutés de leur demande à son encontre au titre de ce désordre.
. 37. Ponts thermiques dans les combles de l’habitation :
Le rapport d’expertise judiciaire relève l’existence de ponts thermiques anormaux suivants :
— sur le plancher et les parois de la mezzanine au droit de la cloison du garage ;
— sur le plancher et les parois de la salle de bains au droit de la cloison du garage ;
— sur le mur extérieur de la cage d’escalier ;
— sur le pignon Sud-Ouest autour des fenêtres des deux chambres et sur les pieds-droits.
L’expert judiciaire estime qu’ils sont la conséquence d’un défaut dans la mise en œuvre des dispositifs d’isolation et d’étanchéité, l’isolation de l’ouvrage n’étant pas conforme à la notice descriptive et à la réglementation RT 2012, défaut qu’il impute aux entreprises [Y] [B], en charge de l’isolation, et Air-TL, intervenue sur le doublage au droit de l’escalier et au pourtour des fenêtres du pignon Sud-Ouest.
Les demandeurs agissent directement à l’encontre de la SA MIC Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la société Air-TL, et de la SA MMA Iard, en sa qualité d’assureur de l’entreprise [Y] [B].
Toutefois, ne s’agissant pas d’un désordre relevant de la responsabilité décennale de son assurée, qui, en qualité de sous-traitant, n’est pas liée aux maîtres de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, la garantie décennale de la SA MIC Insurance Company ne saurait, comme elle le soutient, être mobilisée.
Par ailleurs, s’agissant de l’assurance « responsabilité civile » souscrite par la société Ait-TL auprès de la SA MIC Insurance Company, celle-ci produit aux débats les conditions générales de la police d’assurance selon lesquelles cette garantie ne vise pas à couvrir la reprise de travaux réalisés par l’assuré, ce qui exclut la garantie de la responsabilité résultant d’inexécutions, de non-façons ou de malfaçons, comme le soutient la compagnie d’assurance.
De son côté, la SA MMA Iard produit aux débats le contrat « entreprise de construction » souscrit par l’entreprise [Y] [B] pour sa responsabilité civile professionnelle et pour responsabilité civile décennale, avec une date d’effet au 21 septembre 2016 postérieure à la date d’ouverture du chantier, que l’expert judiciaire a fixée le 5 septembre 2016, correspondant à l’établissement d’un procès-verbal d’implantation de ouvrage, ce qui n’est pas contesté par les parties demanderesses.
Dès lors, c’est à raison que la société MMA Iard répond qu’elle n’était pas l’assureur de l’entreprise [Y] [B] à la date d’ouverture de chantier, de sorte que sa garantie ne peut être recherchée.
Dès lors, les demandeurs sont déboutés de leurs demandes au titre de ce désordre à l’encontre des assureurs des sous-traitants.
S’agissant de la garantie de l’assureur du constructeur, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il s’agit d’un vice qui n’a pas fait l’objet de réserve à la réception des travaux et n’était pas apparent lors de cette réception, ce que le tribunal entérine, ce désordre se trouvant dans les cloisons de l’habitation et ayant nécessité une recherche par caméra thermique. Même si l’expert judiciaire ne conclut pas sur ce point, il s’agit d’un vice rendant l’ouvrage impropre à sa destination, dans la mesure où un ouvrage de construction est nécessairement destiné à être conforme à la réglementation thermique.
Compte tenu de la nature et de l’importance des travaux, à savoir la mise en œuvre d’une isolation dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation, il s’agit à l’évidence d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Par conséquent, il s’agit d’un vice de nature à engager la responsabilité décennale de la SFMI, en sa qualité de constructeur.
La société Abeille Iard & Santé ne contestant pas sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société SFMI doit être condamnée aux travaux de reprise, dont la nature et le montant ne sont pas discutés par la compagnie d’assurance, soit la reprise des isolants aux endroits des ponts thermiques, à hauteur de la somme de 4300 euros HC.
— Sur les demandes de condamnation solidaire de l’ensemble des sous-traitants :
Il résulte des développements précédents que les différents désordres retenus par le tribunal ne sont pas imputables à l’intégralité des sous-traitants. Dès lors, la demande de condamnation solidaire est rejetée pour le surplus.
— Sur le préjudice de relogement, le trouble de jouissance et le préjudice moral :
L’expert judiciaire a retenu un préjudice résultant de la nécessité d’un relogement pendant les deux mois et une semaine de durée des travaux de reprise des désordres, pour un montant total de 4000 euros TTC.
Le seul désordre retenu par le tribunal justifiant, selon le rapport d’expertise judiciaire, un relogement pendant une durée d’un mois, est le préjudice 37.
Par conséquent, ce préjudice peut être évalué à la somme de 1500 euros.
Par ailleurs, l’expert judiciaire retient, pour le désordre 37, un préjudice de jouissance caractérisé par un défaut d’habitabilité, estimé à la somme de 1200 euros depuis la réception du 5 juin 2019.
L’assureur décennal de la société SFMI, la SA Abeille Iard & Santé, tenue à garantie pour ce désordre, produit aux débats le contrat d’assurance, qui prévoit, dans le cadre de la garantie décennale, une garantie complémentaire non obligatoire pour les dommages consécutifs autres que le coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage, avec une franchise de 2500 euros par sinistre.
Le montant de la franchise étant supérieur à celui de chacun des deux sinistres, les demandes à son encontre au titre d’un préjudice de relogement et d’un trouble de jouissance sont rejetées.
S’agissant du préjudice moral qu’ils invoquent, les demandeurs ne produisent aucun élément de nature à fonder une demande à ce titre, ce préjudice ne résultant pas non plus désordres retenus par le tribunal.
Par ailleurs, il résulte des développements précédents et du rapport d’expertise judiciaire que les autres désordres imputables aux sous-traitants n’ont généré aucun préjudice consécutif, les travaux de reprise ne nécessitant pas de relogement.
Dès lors, les demandeurs sont déboutés de l’intégralité de leurs prétentions au titre d’un préjudice de relogement, d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral.
Sur les pénalités de retard
Mme [Z] [I] et M. [H] [K], qui invoquent exclusivement la garantie de la SA Abeille Iard & & Santé, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société SFMI, n’expliquent pas en quoi cette dernière serait tenue, à ce titre, aux pénalités de retard contractuellement prévues par le contrat de construction de maison individuelle, qui n’ont aucun rapport avec la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil.
Dès lors, ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande à l’encontre de la SA Abeille Iard & & Santé au titre des pénalités de retard.
Sur les demandes accessoires
La SA Abeille Iard & Santé, qui succombe principalement à l’instance est condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la solution retenue justifient de rejeter l’intégralité des demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [Z] [I] et M. [H] [K] à l’encontre de la SAS SFMI, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [E] [S].
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 décembre 2022 par M. [N] [D] ;
CONDAMNE la SAS Karaca à verser à Mme [Z] [I] et M. [H] [K] la somme de 500 euros HT au titre des désordres suivants :
— 10. Manquent un dauphin à l’angle du garage, une eau pluviale et deux coudes en zinc ;
— 11. Défaut de verticalité de la descente d’eau via le côté garage.
CONDAMNE l’EURL Construction Bâtiment Traditionnel, représentée par son liquidateur, M. [V] [L], à verser à Mme [Z] [I] et M. [H] [K] la somme de 3500 euros HT au titre du désordre suivant :
— 22. Dallage du garage fissuré.
CONDAMNE in solidum la SAS Karaca et la SA Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur décennal de la SAS SFMI, à verser à Mme [Z] [I] et M. [H] [K] la somme de 1500 euros HT au titre du désordre suivant :
— 12. Défaut de ventilation de la couverture ;
CONDAMNE la SA Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur décennal de la SAS SFMI, à verser à Mme [Z] [I] et M. [H] [K] la somme de 4300 euros HC au titre du désordre suivant :
— 37. Ponts thermiques dans les combles de l’habitation.
CONDAMNE in solidum l’entreprise [X] [P] et la SA Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur décennal de la SAS SFMI, à verser à Mme [Z] [I] et M. [H] [K] la somme de 100 euros HT au titre du désordre suivant :
— 27. Rejet d’air vicié du groupe de VMC dans le logement.
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution.
DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 décembre 2022, jusqu’à la date du jugement.
REJETTE la demande de condamnation solidaire pour le surplus.
DÉBOUTE Mme [Z] [I] et M. [H] [K] de leurs demandes de condamnations en paiement au titre des désordres suivants :
— 1. Manque le cache sur la goulotte électrique du tableau ;
— 2. Absence de chants plats sous les baies vitrées ;
— 3. Carreau de carrelage à changer dans le WC du rez-de-chaussée ;
— 4. Détecteur de fumée non posé ;
— 5. Test d’étanchéité réalisé et rapport non fourni ;
— 6. Porte d’entrée rayée ;
— 7. Sèche-serviette non posé à l’étage ;
— 8. Store occultant du Velux de la salle de bains de l’étage non posé ;
— 9. Défaut de stabilité du plancher du garage ;
— 18. Délitement des appuis de fenêtres ;
— 19. Défauts de fixation des sous-faces des caissons des volets roulants ;
— 20. Différences de finitions en sous-face de linteaux (1er étage côté Ouest) ;
— 23. Défaut du seuil de la porte de garage ;
— 24. Réseau d’eaux usées du vide-sanitaire ;
— 25. Défaut de mousse débordant des conduites ;
— 29. Rayures et impacts sur les radiateurs de l’étage ;
— 31. Verrouillage cassé du Velux ;
— 32. Défaut de planéité du plancher au droit du palier d’arrivée de l’escalier ;
— 33. Défaut de planimétrie du doublage rampant de l’étage ;
— 35. Défauts de finition au raccord limon/plafond et plancher :
DÉBOUTE Mme [Z] [I] et M. [H] [K] de leurs demandes à l’encontre de la SA BPCE Iard, en sa qualité d’assureur de la SAS Karaca, au titre des désordres suivants :
— 10. Manquent un dauphin à l’angle du garage, une eau pluviale et deux coudes en zinc ;
— 11. Défaut de verticalité de la descente d’eau via le côté garage.
DÉBOUTE Mme [Z] [I] et M. [H] [K] de leurs demandes à l’encontre de la SA Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur de la SAS SFMI, au titre des désordres suivants :
— 10. Manquent un dauphin à l’angle du garage, une eau pluviale et deux coudes en zinc ;
— 11. Défaut de verticalité de la descente d’eau via le côté garage ;
— 22. Dallage du garage fissuré.
DÉBOUTE Mme [Z] [I] et M. [H] [K] de leurs demandes à l’encontre de la SA MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de l’entreprise [X] [P], au titre du désordre suivant :
— 27. Rejet d’air vicié du groupe de VMC dans le logement.
DÉBOUTE Mme [Z] [I] et M. [H] [K] de leurs demandes à l’encontre de la SA MIC Insurance Company, en sa qualité d’assureur de l’EURL Construction Bâtiment Traditionnel, au titre du désordre suivant :
— 22. Dallage du garage fissuré.
DÉBOUTE Mme [Z] [I] et M. [H] [K] de leurs demandes à l’encontre de la SA MIC Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la société Air-TL, et de la SA MMA Iard, en sa qualité d’assureur de l’entreprise [Y] [B], au titre du désordre suivant :
— 37. Ponts thermiques dans les combles de l’habitation.
DÉBOUTE Mme [Z] [I] et M. [H] [K] de l’intégralité de leurs prétentions au titre d’un préjudice de relogement, d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral.
DÉBOUTE Mme [Z] [I] et M. [H] [K] de leur demande à l’encontre de la SA Abeille Iard & & Santé au titre des pénalités de retard.
CONDAMNE la SA Abeille Iard & Santé aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du rapport d’expertise judiciaire et pourront être recouvrés directement par Me Teixeira, avocate au barreau de Besançon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
REJETTE l’intégralité des demandes au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Le greffier Le président
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