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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 juil. 2024, n° 24/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public HABITAT [ Localité 4 ] PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, Pôle |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2024
GROSSE :
Le 17 octobre 2024
à Mme [P] [G]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17 octobre 2024
à Mme [O] [R]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01884 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4W6N
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [P] [G] munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [O] [R]
demeurant [Adresse 2]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 6 juin 2011, l’office public de l’habitat HABITAT [Localité 4] PROVENCE AIX MARSEILLE METROPOLE a donné à bail à Madame [O] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 238 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, HABITAT [Localité 4] PROVENCE a fait signifier à Madame [R] un commandement de payer la somme de 1.173,79 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 1er février 2024, l’office public de l’habitat HABITAT [Localité 4] PROVENCE AIX MARSEILLE METROPOLE (ci-après HABITAT [Localité 4] PROVENCE) a attrait Madame [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989, pour entendre :
constater le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; ordonner sans délais l’expulsion de Madame [R] et de tout occupant de leur chef des lieux ; condamner Madame [R] à lui payer :* une provision de 1.901,76 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 janvier 2024 ;
* une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer échu augmenté des charges, indexé selon les clauses du bail, depuis la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux ;
* la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais d’exécution à venir.
Appelée à l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a été renvoyée au 4 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
A cette audience, HABITAT [Localité 4] PROVENCE, représentée par sa chargée de gestion au sein de la Direction du contentieux dûment munie d’un pouvoir, a maintenu l’intégralité de ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à un montant de 1.411,38 euros au 28 juin 2024, hors frais de procédure. Le bailleur a dit ne pas s’opposer aux demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, sous réserve d’une clause irritante en cas de non-respect du plan.
Madame [O] [R] a comparu en personne. Elle a reconnu la dette locative et a sollicité des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire. Elle a fait valoir une reprise de paiement des loyers courants. Elle a indiqué être célibataire, avoir 1 enfant à charge et percevoir 850 euros d’allocations chômage par mois. Elle a proposé de verser 100 euros maximum par mois pour apurer sa dette, en plus du loyer.
Aucun rapport de diagnostic social et financier de la locataire n’est parvenu au tribunal.
Le délibéré a été fixé au 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 2 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du16 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, HABITAT [Localité 4] PROVENCE justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches du Rhône par courriel du 15 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 1er février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 6 juin 2011 contient une clause résolutoire (article 6) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 novembre 2023, pour la somme en principal de 1.173,79 euros.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement soldées dans le délai des deux mois imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 17 janvier 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé que Madame [R] reste devoir la somme de 1.411,38 euros, au 28 juin 2024.
Madame [R] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette qui est justifiée par les pièces versées au dossier (pénalités d’enquête sociale).
Madame [R] sera condamnée, par provision, au paiement de cette somme.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte du décompte versé par le bailleur, que Madame [R] a bien repris le paiement intégral des derniers loyers courants avant l’audience.
Conformément à l’accord des parties, il serait fait droit à la demande de délais de paiement suivant les modalités prévues au présent dispositif.
Partant, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Madame [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, HABITAT [Localité 4] PROVENCE sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
· Madame [R], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à HABITAT [Localité 4] PROVENCE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion, soit la somme de 425,31 euros.
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
La position économique des parties exige en équité, de rejeter la demande formulée par HABITAT [Localité 4] PROVENCE au titre des frais irrépétibles.
En revanche, Madame [R], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de préciser plus avant leur contenu.
La demande au titre des frais d’exécution, hypothétique et prématurée, sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 6 juin 2011, entre l’office public de l’habitat HABITAT [Localité 4] PROVENCE AIX MARSEILLE METROPOLE et Madame [O] [R], portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 17 janvier 2024 ;
CONDAMNONS Madame [O] [R] à verser à l’office public de l’habitat HABITAT [Localité 4] PROVENCE AIX MARSEILLE METROPOLE, à titre provisionnel, la somme de 1.411,38 euros, comptes arrêtés au 28 juin 2024, au titre des loyers et charges impayés ;
AUTORISONS Madame [O] [R] à s’acquitter de la dette par 14 échéances successives et mensuelles de 100 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
RAPPELONS que la décision du juge d’accorder des délais suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
la dette deviendra immédiatement exigible ;la clause résolutoire reprendra tous ses effets ;à défaut pour Madame [O] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’établissement HABITAT [Localité 4] PROVENCE sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Madame [O] [R] sera condamnée à verser à l’établissement HABITAT [Localité 4] PROVENCE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, indexée suivant les modalités de révision prévues au bail résilié, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou son mandataire, ou son expulsion ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS l’office public de l’habitat HABITAT [Localité 4] PROVENCE AIX MARSEILLE METROPOLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [O] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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