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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 19 mars 2025, n° 24/04986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04986 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KG2S
MINUTE n° : 2025/ 161
DATE : 19 Mars 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. LAUMAGEST, dont le siège social est sis Chez Mr et Mme [I] – [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.S. L’EXCEPTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Pierre BENAYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LNA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
Maître [H] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société CHAUCER INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY, dont le siège social est sis [Adresse 12] – IRELAND
représentée par Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Justine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [A], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Justine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 05/03/2025 et prorogée au 19/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-luc FORNO
Me Michel IZARD
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Jean-luc FORNO
Me Michel IZARD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par un acte notarié en date du 27 avril 2022 reçu par Maître [H] [C], Notaire à [Localité 11] (83), Monsieur [D] [L] et Madame [T] [K] ont acquis de la société L’EXCEPTION, en l’état futur d’achèvement, une villa de type T5, en copropriété, sise [Adresse 1] à [Localité 11] (83).
Selon acte notarié en date du 24 mai 2022 établi par Maitre [H] [C], la SCI LAUMAGEST a acquis de la société L’EXCEPTION, en l’état futur d’achèvement, dans la même copropriété, un appartement de type T4 et des parkings, correspondant aux lots n°4, 10, 19 et 28.
La société L’EXCEPTION est assurée par la société CHAUCER INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY.
Les travaux de construction ont été entrepris sous la maitrise d’œuvre de la société LNA -Construction Management, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE.
Concernant l’entreprise de bâtiment il s’agit de la société MARAWI CONSTRUCTIONS.
Exposant que lesdits travaux sont inachevés et affectés de désordres ; suivant exploits de commissaire de justice des 29 mai 2024, 3 et 4 juin 2024, Monsieur [D] [L], Madame [T] [K] et la S.C.I. LAUMAGEST ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS L’EXCEPTION, Maître [H] [C] et la société CHAUCER INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04986.
Par exploit d’huissier de justice du 29 août 2024, la SAS L’EXCEPTION a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS LNA aux fins, de voir juger qu’elle justifie d’un motif légitime à ce que les futures opérations d’expertise judiciaire se déroulent au contradictoire de la société LNA, par conséquent, de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance en référé introduite sous le numéro RG 24704986, de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposable à la société LNA, de voir juger qu’elles se dérouleront au contradictoire de la société LNA, de voir juger n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles, outre de voir laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/06535.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, Maître [H] [C], présente les réserves d’usage et demande au juge des référés de voir laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la société CHAUCER INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY, demande au juge des référés de lui donner acte que son adresse est : [Adresse 13], Irlande (EIRE); de constater qu’elle n’est pas le garant au titre du contrat de garantie financière d’achèvement (GFA) n° 11102021765001 ; de dire et juger en conséquence qu’il n’y a pas de motif légitime d’ordonner une expertise à son contradictoire ; de voir débouter toute partie de ses demandes dirigées à son encontre ;
Par conclusions notifiées le 22 août 2024, Madame [E] [A] et Monsieur [V] [G], intervenants volontairement à la procédure demande au juge des référés de déclarer recevable et bienfondé leur intervention volontaire, de voir ordonner la mesure d’expertise judiciaire avec la mission détaillée dans leurs conclusions, de dire que les frais d’expertise seront partagés en tiers, à savoir un tiers pour les époux [L], un tiers pour la SCI LAUMAGEST et un tiers pour Madame [E] [A] et Monsieur [V] [G], outre de voir réserver les dépens.
La SAS L’EXCEPTION a constitué avocat le 28 août 2024.
La SAS LNA a constitué avocat le 3 octobre 2024.
Par courrier du 4 octobre 2024, le Conseil de la SAS L’EXCEPTION a déclaré se décharger du dossier.
A l’audience du 16 octobre 2024, la jonction de la procédure n° RG 24/04986 avec la procédure n° RG 24/06535 a été prononcée sous le même numéro RG 24/04986.
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2024 (n° RG 24/04986, minute n°2024/674) le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 15 janvier 2025 afin de permettre à la SAS LNA de faire valoir ses arguments et a réservé l’intégralité des demandes des parties.
La SAS L’EXCEPTION a constitué avocat le 15 janvier 2025.
A l’audience du 15 janvier 2025, la SAS LNA formule oralement ses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la jonction de la procédure
Suivant l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Compte tenu de l’appel en cause lié à la présente procédure, diligenté par la SAS L’EXCEPTION, sous le n° RG 24/06535, à l’encontre de la SAS LNA ; la jonction de la présente procédure n° RG 24/04986 avec la procédure n° RG 24/06535 a été prononcée à l’audience du 16 octobre 2024.
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Madame [E] [A] et Monsieur [V] [G] sollicitent leur intervention volontaire à la présente procédure.
Dès lors, dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SCI LAUMAGEST verse aux débats l’acte authentique de la vente en état futur d’achèvement établi par Maitre [H] [C] le 24 mai 2022. La société requérante produit également aux débats l’avenant numéro 1 du 14 février 2024 relatif à l’extension de la garantie financière d’achèvement, duquel il ressort que la société L’EXCEPTION serait assurée pour les travaux d’achèvement ainsi que pour tous dépassements ou extensions auprès de la compagnie d’assurance CHAUCER, il est précisé également que : « la compagnie CHAUCER s’engage envers les acquéreurs, solidairement avec le vendeur (le cocontactant), à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, et ce en cas de défaillance du promoteur vendeur. »
Madame [E] [A] et Monsieur [V] [G] produisent aux débats la lettre de mise en demeure en date du 8 novembre 2023 adressé à la SAS L’EXCEPTION par leur Conseil, la mettant en demeure « d’avoir à justifier des motifs des retards allégués, de communiquer la liste des entreprises intervenues sur le chantier, de communiquer les comptes rendus circonstancier d’avancement du chantier, de s’engager formellement à l’achèvement des travaux. » Ils produisent également aux débats le courriel du Conseil de la SAS L’EXCEPTION en date du 30 novembre 2023 dans lequel elle justifiait les manquements des obligations par « la présence d’importantes venues d’eau modifiant le système constructif », « des défaillances de conception, d’exécution et de livraison qui ont entrainé de très important retard dans la réalisation des travaux », il est également mentionné que : « en cours de chantier, il a été relevé, avant le départ de la société LNA, une non-conformité des isolants thermiques par l’extérieur. » Par ailleurs, il versent notamment un courrier adressé le 24 janvier 2024 à la SAS L’EXCEPTION par leur Conseil la mettant en demeure « d’avoir à indiquer que les procès-verbaux de réception ont été signés avec les entreprises qui sont intervenues sur le chantier, de communiquer les contrats d’assurance des entreprises intervenues, de justifier de la passation de contrats avec les autres entreprises. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [D] [L] et Madame [T] [K].
La société CHAUCER INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY fait valoir que le contrat d’assurance souscrit par la société L’EXCEPTION serait litigieux, or dans l’attente des opérations d’expertise en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, la société CHAUCER INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY n’est pas bien fondée à contester la demande d’expertise judiciaire ainsi formée.
Il sera donné acte à Maître [H] [C] et à la SAS LNA de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
CONSTATONS la jonction de la présente procédure, sous le numéro unique n° RG 24/04986, avec l’appel en cause sous le n°RG 24/06535 diligenté par la SAS L’EXCEPTlON à l’encontre de la SAS LNA ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [E] [A] et Monsieur [V] [G] ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Port. : 06.67.03.21.91
Mèl : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 1] à [Localité 11] (83),
— examiner et décrire les travaux litigieux,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [D] [L] et Madame [T] [K], en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [D] [L] et Madame [T] [K] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Maître [H] [C] et à la SAS LNA de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [D] [L] et Madame [T] [K],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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