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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 nov. 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2025
Numéro RG : N° RG 24/00312 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E2QK
N° dossier BDF : 000323012846
DEMANDEUR :
CA CONSUMER FINANCE – ANAP AGENCE
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [B]
Chez Mme [J] [I] – [Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant, assisté par Maître Christian SAINT ANDRE de la SELARL ALCYON, avocats au barreau de CHAMBERY
[11]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non représenté
FCT [15] CHEZ [14]
Secteur surebdettement
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
[20]
Chez [16]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOENY
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique du 19 Septembre 2025
PROCEDURE
Monsieur [V] [B] a déposé une demande auprès de la [12] le 9 novembre 2023 en vue du traitement de sa situation. Sa demande a été jugée recevable le 30 novembre 2023.
Dans sa séance du 28 mars 2024, la commission a imposé des mesures de désendettement au débiteur consistant en un plan de remboursement partiel des dettes du débiteur au moyen de 79 mensualités d’un montant maximum de 105 euros, avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
Ces mesures ont été notifiées aux parties, et notamment à [10] le 29 mars 2024, qui les a contestées par lettre recommandée expédiée le 17 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée une première fois à l’audience du 21 mars 2025 et successivement aux audiences des 16 mai et 19 septembre 2025.
A l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, [10] ne s’est pas présenté et s’en est remis par courrier à ses écritures envoyées le 20 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ses écritures du 20 décembre 2024, le demandeur sollicite :
— d’infirmer les mesures imposées par la commission
— prononcer la déchéance du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi caractérisée par des fausses déclarations effectuées à la commission et par le non-respect injustifié de son plan précédent
— à défaut, de renvoyer le dossier à la commission afin que soit mis en place un plan provisoire de 12 ou 24 mois devant permettre le retour à l’emploi de M. [B], subordonné à la liquidation de l’épargne bancaire de 707 euros
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Au soutien de ses demandes, [10] fait valoir que dans le précédent plan, Monsieur [V] [B] bénéficiait de ressources à hauteur de 1873 euros. Or, dans le présent dossier, ce dernier s’est déclaré au chômage avec une baisse de 483 euros de revenus. Ainsi, un plan provisoire de 12 à 24 mois permetrait au débiteur de retrouver un emploi. Par ailleurs, [10] sollicite que Monsieur [V] [B] justifie de la perte de son emploi afin de déterminer si l’absence totale de paiement depuis le 5 février 2023 est justifiée. Par ailleurs, le demandeur indique s’interroger sur la bonne foi du débiteur en raison d’incohérence sur sa situation locative, ce dernier ayant déclaré l’adresse de sa mère, laquelle l’hébergeait à titre gratuit lors du précédent plan alors qu’il déclare un loyer. [10] note que la déclaration de cette charge supplémentaire accentue la diminution de la capacité de remboursement de Monsieur [V] [B].
A l’audience, Monsieur [V] [B] a comparu, assisté de son avocat, Me Christian [Localité 19].
Monsieur [V] [B] sollicite de confirmer les mesures édictées par la commission de surendettement et de rejetter l’ensemble des demandes formulées par [10], chacun conservant ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [B] explique qu’au cours de l’année 2021, sa situation financière s’est dégradée en raison d’une période de chômage. Il indique travailler désormais en interim. Concernant ses charges de loyer, il confirme louer un logement mais explique avoir mentionné l’adresse de sa mère pour des raisons de commodité dans le suivi de son courrier.
Les autres créanciers ne comparaissent pas à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, [10] a formé son recours dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission le 29 mars 2024, son courrier de contestation ayant été expédié le 17 avril 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
* Sur la bonne foi du débiteur :
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Aux termes de l’article 2274 du Code civil la bonne foi est toujours présumée, et il appartient à celui qui la conteste de prouver la mauvaise foi, la mauvaise foi du débiteur résultant d’actes démontrant que sa situation financière précaire a été créée ou entretenue volontairement.
En l’espèce, il est relevé que Monsieur [V] [B] a accompagné le dépôt de son dossier de surendettement d’une lettre d’accompagnement dans laquelle il explique que sa situation s’est dégradée en raison d’un changement de situation professionnelle et personnelle depuis la mise en place de son premier plan. Il explique avoir pris un logement et ne plus être hébergé à titre gratuit chez sa mère en raison d’une entente compliquée et du décès d’un parent proche. Il justifie d’ailleurs dès le dépôt de son dossier d’une quittance de loyer pour un logement situé à [Localité 18]. Par ailleurs, ce dernier justifie également avoir perçu des indemnités d’aide au retour à l’emploi dès le 25 février 2022.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [B] ne s’est livré à aucune fausse déclaration et a, au contraire, expliqué et justifié sa nouvelle situation dès le dépôt de son nouveau dossier de surendettement. Il ne saurait être reproché au débiteur de ne plus bénéficier d’un logement à titre gratuit et d’avoir perdu son emploi. Il ressort, par ailleurs, que la perte de son contrat de travail à durée indéterminée est antérieure au 5 février 2023, date correspondante à l’arrêt du règlement de sa dette auprès de [10].
En tout état de cause, [10] ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [V] [B]. A l’inverse, cette situation résulte manifestement de la baisse de ses ressources et de l’augmentation de ses charges courantes.
Dans cette mesure, la bonne foi du débiteur a été appréciée justement par la commission.
*sur les mesures imposées
Les ressources de Monsieur [V] [B] ont été évaluées par la commission de surendettement à 1390 euros, correspondant à ses indemnités pôle emploi.
Suite à l’audience, le débiteur produit ses bulletins de salaire en intérim des mois de février, avril, mai, juillet et août 2025, desquels il ressort qu’il a perçu en moyenne des revenus à hauteur de 1835,13 euros. Selon ses derniers relevés pôle emploi, ce dernier perçoit des indemnités brutes par jour à hauteur de 46,34 euros, soit 1390,20 euros par mois non travaillés. Dès lors, il ressort que Monsieur [V] [B] a perçu de février à août 2025 des ressources à hauteur de 1707,74 euros.
Ainsi, il convient d’évaluer ses ressources à l’audience à 1707,74 euros.
Ses charges ont quant à elles été estimées par la commission à 932 euros, comprenant divers forfaits au titre des différentes charges courantes (chauffage, habitation, nourriture, santé…) d’une personne seule outre son loyer de 353 euros.
Suite à l’audience et après actualisation des barêmes, il sera retenu des charges à hauteur de 876 euros au titre du forfait chauffage, forfait de base et forfait habitation. Monsieur [V] [B] justifie régler un loyer de 690 euros.
Ainsi, les charges de Monsieur [V] [B] doivent être évaluées à l’audience à 1566 euros.
Monsieur [V] [B] justifient ainsi d’une capacité de remboursement de 141,74 euros, le maximum légal pouvant être prélevé sur ses ressources s’élevant à 305,94 euros.
Les mesures imposées par la commission de surendettement consistant en plan de remboursement partiel des dettes du débiteur sur une durée de 79 mois, au moyen de mensualités d’un montant maximum de 105 euros, il apparaît que le débiteur est en mesure de s’acquitter des mensualités, sa capacité de remboursement étant supérieure à ce montant.
Dans ces conditions, l’augmentation de la capacité de remboursement de Monsieur [V] [B] n’étant pas significative, il convient de confirmer les mesures imposées par la commission dans toutes leurs dispositions et de dire qu’elles s’appliqueront à compter du mois de décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme mais non fondé le recours en contestation formé par [10] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie, dans sa séance du 28 mars 2024 ;
CONFIRME les mesures imposées à Monsieur [V] [B] par la commission de surendettement de la Savoie dans sa séance du 28 mars 2024 ;
DIT que ces mesures s’appliqueront à compter du mois de décembre 2025 ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’en cas de non respect de ces mesures imposées, celles-ci deviendront de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas d’amélioration significative de la situation financière du débiteur pendant au moins 3 mois, il lui appartiendra d’en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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