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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 7 mars 2025, n° 22/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. AZUR SOLUTIONS THERMIQUES c/ S.C.P. BTSG², S.N.C. RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE
MINUTE N°
Du 07 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/01350 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OC6Q
Grosse délivrée à
Me [K] [O] de la SELAS FIDAL
expédition délivrée à
le 7 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
sept Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. AZUR SOLUTIONS THERMIQUES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
S.C.P. BTSG² , prise en la personne de Me [M] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SNC RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis à [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.N.C. RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 18 mars 2022, la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice la SNC RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE et la SCP BTSG² représentée par Maître [M] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 22/1350.
Par acte du 4 mai 2023, la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES a dénoncé l’assignation à la société BTSG² prise en la personne de Maître [M] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SNC RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/1744.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction des deux procédures sous le seul n°RG 22/1350 ;
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, devenue sans objet ;
— déclaré irrecevable la demande formulée par la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES et tendant à la fixation au passif de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL de sa créance à la somme de 80 571,63 € TTC ;
— s’est déclaré incompétent pour traiter la demande formulée par la SCP BTSG², agissant en la personne de Maître [M] [I], es qualité de liquidateur de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL et tendant à juger que la société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES n’a pas satisfait à l’obligation prévue à l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution d’introduire valablement une action au fond destinée à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois qui suit la mise en œuvre de la mesure conservatoire, avec toutes conséquences de droit ;
— rejeté la demande de disjonction sollicitée par la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCP BTSG², agissant en la personne de Maître [M] [I], es qualité de liquidateur de la SNC RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE tirée de l’incompétence du juge de la mise en état ;
— condamné la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES à payer à la SCP BTSG², agissant en la personne de Maître [M] [I], es qualité de liquidateur de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes formulées par la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES et par la SCP BTSG² agissant en la personne de Maître [M] [I], es qualité de liquidateur de la SNC RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens de l’incident ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
— renvoyé la procédure à la mise en état.
La SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, aux termes de ses dernières écritures contenues dans la dénonce d’assignation du 4 mai 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demande au Tribunal de :
— constater l’intervention forcée de la SCP BTSG² en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE et la déclarer recevable ;-joindre la procédure avec celle enrôlé sous le n°22/1350 ;
— fixer au passif de la SNC RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE la créance de la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES à la somme de 80 491,05 € ;
— distraire les dépens au profit de Maître Frédéric MORISSET.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCP BTSG² agissant en la personne de Maître [M] [I], es qualité de liquidateur de la société RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE demande au Tribunal de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité de la demande formée par la société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES ; donner acte à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [M] [I], agissant en sa qualité de liquidateur de la société RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE, qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande d’admission au passif de la créance de la société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES à hauteur de 80.941,05 € à titre chirographaire ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 4 novembre 2024 par ordonnance du 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la jonction sollicitée a d’ores et déjà été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2023.
Sur la demande principale en fixation de la créance
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Les sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeuble sont régies par les articles L.211-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, l’article L.211-2 prévoit que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés. Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L.261-5 et L.261-6 du code de la construction et de l’habitation, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé.
En l’espèce, la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES expose que la SNC RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE a créé la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL le 6 août 2015, et qu’elle en est associée majoritaire pour détenir 998 des 1000 parts composant le capital social. La SCCV LES JARDINS DU SOLEIL avait pour objet l’acquisition de terrains et la construction d’un ensemble immobilier. Dans ce cadre, la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES a conclu deux marchés de travaux le 14 septembre 2018, le premier portant sur le lot chauffage thermodynamique et le second sur le lot plomberie / sanitaire / ECS / VMC.
La SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES précise que le lot chauffage thermodynamique a fait l’objet d’un décompte global définitif le 28 novembre 2021, validé par le maître d’oeuvre ainsi que par la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL. Le lot plomberie / sanitaire / ECS / VMC a également fait l’objet d’un décompte global définitif le 28 novembre 2021 validé par le maître d’oeuvre et par la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL.
La demanderesse indique qu’il reste dû sur les lots plomberie / sanitaire / ECS / VMC et chauffage thermodynamique une somme de 55 511,61 € TTC, outre les retenues de garantie de 7140 € pour le lot chauffage et 17 920,02 € pour le lot plomberie, soit un total de 80 571,63 €.
La SCCV LES JARDINS DU SOLEIL a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 février 2021. La société RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE a également été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 juillet 2022.
La SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la société RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE le 1er septembre 2022 pour un montant de 80 491,05 €.
A l’appui de sa demande, la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES produit l’acte d’engagement relatif au marché de travaux entre la société RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE et la société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES le 14 septembre 2018 relatif au lot chauffage thermodynamique, pour un montant de 144 942 €. Seules les signatures de la société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES et de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL apparaissent sur le document. Le récapitulatif projet fait apparaître LES JARDINS DU SOLEIL en qualité de client de la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES.
Les décomptes établis par la société BPAF en qualité de maître d’oeuvre d’exécution sont également signés par la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL.
Il en est de même de l’acte d’engagement relatif au marché de travaux concernant le lot plomberie / sanitaire / ECS / VMC signé par la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL. Le récapitulatif projet est également signé uniquement par la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL.
L’avenant du 29 avril 2019 faisant expressément référence au marché du 14 septembre 2018 indique la « SCI Les Jardins du Soleil » en qualité de maître d’ouvrage et la société RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE n’apparaît aucunement sur le document. Il en est de même des avenants du 16 septembre 2019, 18 septembre 2019, 19 septembre 2019, 9 octobre 2019, 30 octobre 2019, 29 novembre 2019, 15 décembre 2019, 24 janvier 2020, 30 janvier 2020, 28 mai 2020, 19 juin 2020, 23 décembre 2020, 7 janvier 2021, 20 janvier 2021, 10 mars 2021, 12 mars 2021, 15 juin 2021, 12 août 2021, 9 octobre 2021, ainsi que la totalité des devis afférents.
Ainsi, plusieurs dizaines de pièces sont produites à l’appui de la demande de la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, néanmoins aucune d’entre elles ne comporte la signature de la société RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE. Aucun document ne démontre par ailleurs que la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL aurait été bénéficiaire d’un quelconque mandat en vue de représenter la société RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE.
Seule la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL apparaît comme cocontractant de la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES.
En conséquence, la société RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE ne peut être recherchée en tant que partie aux marchés de travaux. Elle ne peut être recherchée qu’en qualité d’associée de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL sur le fondement de l’article L.211-2 précité.
Toutefois, la Cour de cassation rappelle que les associés des SCCV ne sont que des débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers. Elle a ainsi rappelé à de nombreuses reprises que la poursuite des associés nécessite l’obtention d’un titre exécutoire contre la société elle-même, avant toute poursuite individuelle des associés.
La SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES ne dispose d’aucun titre contre la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL lui permettant d’agir ensuite, subsidiairement, contre ses associés.
En conséquence, la demande tendant à la fixation de la créance au passif de la société RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE sera rejetée.
Sur les autres demandes
La SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de fixation au passif de la SNC RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE de la somme de 80 491,05 € ;
CONDAMNE la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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