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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 9 avr. 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA ONEY BANK, CENTRE DE RELATION CLIENTELE, BANQUE CIC NORD OUEST |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00005 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4VN
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 09 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [J] [Y] (débitrice)
née le 21 Mars 1984 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
CHEZ Mme [X] [P]
83 rue Clément Ader
76650 PETIT-COURONNE
comparante en personne
DEFENDERESSES :
SA ONEY BANK
40 avenue de Flandre
59170 CROIX
non comparante
SGC ROUEN
86 Boulevard D’Orléans
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
E LECLERC
163 rue du Général de Gaulle
76770 LE HOULME
non comparante
LYCEE VAL DE SEINE
Avenue Georges Braque
BP 266
76120 LE GRAND QUEVILLY
non comparante
FLOA
CENTRE DE RELATION CLIENTELE
36 rue de Messines
59686 LILLE CEDEX 9
non comparante
BANQUE CIC NORD OUEST
33 Avenue le Corbusier
59800 LILLE
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SERVICE SURENDETTEMENT
143 rue Anatole Perret
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
HARMONIE MUTUELLE
TSA 90130
37049 TOURS CEDEX 1
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Février 2026
JUGE : A. PUCHEUS
GREFFIÈRE : S. BONBONY
La présente décision a été signée par Agnès PUCHEUS, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection et ophie BONBONY, greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 juin 2024, Mme [J] [Y] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 30 juillet 2024.
Le 12 novembre 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Mme [J] [Y] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 44 mois, au taux maximum de 4,92 %, moyennant une mensualité de 394,42 euros.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [J] [Y] le 6 décembre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 16 décembre 2024, Mme [J] [Y] a contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026.
Dans un courrier reçu au greffe le 28 janvier 2026, la banque CIC NORD OUEST a demandé à être dispensée de comparaître et a indiqué s’en remettre à justice.
A l’audience, Mme [J] [Y] a comparu en personne. Elle a indiqué que son compagnon versait 250 euros de contribution aux charges courantes et qu’elle percevait une pension alimentaire de 200 euros pour sa fille. Elle a précisé qu’il s’agissait de son premier plan et qu’elle souhaitait que la mensualité soit revue à la baisse.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de Mme [J] [Y] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Mme [J] [Y] vit en concubinage et a sa fille de 15 ans à sa charge. La commission a retenu des ressources d’un montant de 2 332,42 euros pour Mme [J] [Y], composées de 348,42 euros de contribution aux charges par son concubin et de 1 984 euros de salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 898 euros soit 164 euros de forfait chauffage, 844 euros de forfait de base, 161 euros de forfait habitation, 9 euros d’impôts et 720 euros pour le logement.
Mme [J] [Y] fait valoir que son concubin a un salaire mais que c’est « elle qui paie tout ». Elle justifie que son loyer est désormais de 740 euros. Elle indique percevoir une pension de 200 euros pour sa fille. L’évaluation de la contribution du concubin n’étant pas au bon vouloir de celui-ci, la somme retenue par la commission doit être conservée. Les ressources de Mme [J] [Y] sont donc de 2 532,42 euros et ses charges de 1 918 euros. Sa capacité de remboursement est donc de 614,42 euros.
Il s’agit du premier dossier de surendettement de Mme [J] [Y] qui n’a donc jamais bénéficié de mesures auparavant. Son endettement s’élève à la somme de 15 641,28 euros. Il est possible de prévoir un remboursement sur une durée plus longue avec une mensualité plus faible ce qui garantirait un meilleur respect du plan. Un rééchelonnement sur une durée de 70 mois, au taux de 0 %, permettrait de fixer la mensualité à la somme de 224 euros.
Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme produit en annexe.
Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 70 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 224 euros entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [J] [Y] ;
DIT que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Mme [J] [Y] est modifié ;
DIT que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi en annexe de la présente décision, sur une durée de 70 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 224 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière ;
DIT qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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