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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 13 oct. 2025, n° 24/36370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/36370
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GDF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 octobre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [M] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie SELLAM BENISTY, avocat au barreau de PARIS, #D0136
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V]
dernier domicile connu
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[R] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française est applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 2 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 17 décembre 2024 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [O] [V] de :
Monsieur [O] [V],
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
Et
Madame [K] [M],
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 9] (LYBIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 10] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 12 décembre 2020 à la mairie de [Localité 10] (Nord) et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de leur séparation effective, soit au 20 octobre 2023 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [K] [M] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [K] [M] tendant à lui attribuer le droit d’usage et d’habitation de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 4], ainsi que les meubles meublants ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [K] [M] tendant à :
— confirmer l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 17 décembre 2024 en ce qu’elle a mis à la charge de Monsieur [O] [V] le remboursement du prêt [12] à hauteur de 93,50 euros par mois,
— infirmer l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 17 décembre 2024 en ce qu’elle a mis à la charge de Madame [K] [M] le remboursement du prêt [7] à hauteur de 130,30 euros par mois,
— condamner Monsieur [O] [V] à pendre en charge le remboursement du prêt [7] à concurrence de 130,30 euros par mois ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [K] [M] tendant à condamner, à titre des droits liquidatifs, Monsieur [O] [V] à partager par moitié avec Madame [K] [M] le prix de cession des véhicules du couple ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [K] [M] tendant à dire qu’à compter du 1er janvier 2024, les époux font des déclarations d’impôts séparées ;
DÉBOUTE Madame [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE la partie demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE, en conséquence, Madame [K] [M] de ses demandes tendant à condamner Monsieur [O] [V] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au recouvrement directe des dépens au profit de Maître Valérie SELLAM BENISTY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 13 octobre 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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