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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 23/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2026
N° RG 23/02231 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6SS
N° Minute : 26/00009
AFFAIRE
[E] [Y] épouse [D]
C/
[7], Etablissement public [14]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie RAYNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN501
DEFENDERESSES
[7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [K], munie d’un pouvoir régulier
Etablissement public [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sara POINCHEVAL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0081
***
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sonia BENTAYEB
Greffier lors du prononcé : Fanny GABARD
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [Y], épouse [D], est employée en qualité d’ingénieure chercheuse au sein de l’Institut Radioprotection Sûreté nucléaire ([15]) depuis le 4 janvier 2010 et a intégré un poste de responsable des formations internationales en avril 2022.
Elle a bénéficié d’un arrêt de travail au titre de l’assurance-maladie prescrit le 8 novembre 2022.
Elle a sollicité la requalification de cet arrêt de travail en accident du travail le 6 février 2023, sur la base d’un certificat médical initial du même jour faisant état d’une « dépression majeure sur souffrance au travail majeure sur burn out majeur » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 7 mars 2023.
L’IRSN a complété le 13 février 2023 une déclaration d’accident du travail faisant mention d’un accident du travail du 8 novembre 2022 à 18H dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : elle aurait compris devoir traiter un dossier avec une échéance au 1er semestre 2023,
Nature de l’accident : inconnu ».
L’IRSN a établi des réserves en faisant valoir que sa responsable ne lui aurait pas demandé de traiter ce dossier dans son champ d’activité.
La [9] (ci-après : la [11]) a procédé à une instruction et, à l’issue de ses investigations, a notifié une décision en date du 11 mai 2023 de refus de prise en charge de l’accident invoqué par Madame [D].
Celle-ci a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [12].
En l’absence de réponse dans le délai imparti, Madame [D] a, par requête déposée le 31 octobre 2023, a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins à la fois de contester de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels et de solliciter l’engagement de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident.
Finalement, la commission de recours amiable a confirmé la décision initiale de refus de prise en charge lors de sa séance du 5 décembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [E] [Y], épouse [D], demande au tribunal :
— la requalification de l’arrêt de travail pour maladie du 8 novembre 2022 au 23 avril 2024 en arrêt de travail consécutif à l’accident de travail survenu le 8 novembre 2022 et ayant généré un arrêt de travail depuis le 28 novembre 2022 ;
— la qualification des manquements de l’employeur de faute inexcusable de l’IRSN, son représentant légal et des délégataires de pouvoir ;
— la condamnation de l’IRSN et de [6] entité substituée venant aux droits d’IRSN au paiement des dommages-intérêts en réparation intégrale des préjudices de Madame [D] et pour le moins 20.000 €, fût-ce à titre de provision dans le cas où d’autres fautes seraient identifiées et sources de préjudices en termes de reconstitution de droits ou de méconnaissance d’obligations d’indemnisation, de reclassement dont Madame [D] pourrait établir (sic) ;
— la condamnation de la [12] pour défaut de diligence et de prise en compte diligente de la qualification d’accident du travail et pour le moins à 20.000 € ;
— autant que de besoin la désignation d’un expert médical pour apprécier toute circonstance contribuant à la qualification de l’accident de travail, les causes de la pathologie et les conséquences de cette pathologie, apprécier son état d’invalidité ou son incapacité permanente totale ou partielle ou son incapacité temporaire ;
— la qualification d’accident du travail et la requalification de l’invalidité temporaire de catégorie 2 en incapacité consécutive à un accident du travail permettant à Madame [D] de bénéficier du régime de l’incapacité accident du travail du régime de sécurité sociale et de la prévoyance complémentaire et valide, et le rétablissement de ses droits au niveau de l’indemnisation accident du travail du régime de sécurité sociale et de la prévoyance complémentaire, ainsi qu’au niveau de ses droits à indemnisation de l’accident du travail, les trimestres d’assurance-vieillesse en régime de base, les points de retraite complémentaire générés par son indemnisation, les indemnités journalières et pensions dues à l’incapacité et les rémunérations complémentaires versées par l’IRSN au titre du maintien de la rémunération ;
— la condamnation solidaire de l’IRSN ou toute entité substituée venant aux droits de l’IRSN et la [12] au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la [8] indique renoncer à sa première fin de non recevoir mentionnée dans ses écritures, et reposant sur l’absence de mise en cause de l’IRSN, et demande au tribunal de :
— déclarer Madame [D] irrecevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable en l’absence de reconnaissance d’un accident du travail survenu le 8 novembre 2022 ;
— débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que Madame [D] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de la législation professionnelle pour l’accident dont elle a déclaré avoir été victime le 8 novembre 2022 ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable de la [12] prise en sa séance du 5 décembre 2023 ;
— condamner Madame [D] aux entiers dépens.
L’Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection ([6]), venant aux droits de l’IRSN, déclare renoncer à la fin de non recevoir et à sa demande de disjonction figurant dans ses écritures, et demande au tribunal de :
— débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [D] à payer à l'[6] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable de la [12].
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
Il est constant en l’espèce que MADAME [D] était employée en qualité d’ingénieure et occupait le poste de responsable des formations internationales à la date de l’accident déclaré, soit le 8 novembre 2022.
A l’appui de sa demande tendant en substance à la reconnaissance d’un accident du travail qui serait survenu le 8 novembre 2022, Madame [D] invoque un certain nombre de circonstances, qui peuvent être résumées de la manière suivante :
— Madame [D] présentait des antécédents thérapeutiques (cancer du sein) dus à une affection longue durée, traitée comme une maladie chronique et ayant entraîné une reconnaissance de handicap, cette situation étant connue de l’employeur et devait générer un dispositif de surveillance médicale et de prévention des risques santé qui n’a en réalité pas été mise en œuvre;
— Madame [D] a été exposée à une surcharge d’activité devenue chronique, rendant inopérant le temps partiel qui lui avait été accordé, et elle estime qu’aucune surveillance, ni vigilance n’a été effectuée sur sa charge de travail par son employeur ;
— le 10 novembre 2022, alors qu’elle était en arrêt maladie, Madame [D] a ainsi soulevé dans un courrier électronique adressé à Madame [W] différentes difficultés dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte du syndicat [10] auprès du [13], en lien avec l’absence de collègues de travail et l’obligation de réaliser un audit en vue de l’obtention de la certification [17] ;
— le 8 novembre 2022, l’annonce d’obligations de satisfaire à des obligations de résultat sur la certification [17] dans le délai de 4 mois et la multiplication des obligations incompatibles avec son activité à temps partiel ont eu un effet catalyseur et déclenché un véritable raptus, élément déclencheur du syndrome dépressif réactionnel, grave, profond et durable ;
— Madame [D] avait subi une absence de suivi de visite médicale du 16 novembre 2021 au 8 novembre 2022 ;
— la demanderesse se plaint de l’absence de modification de son contrat de travail à l’occasion de sa prise de fonction comme responsable des formations internationales, prenant en compte sa durée de travail et la répartition de son volume d’heures sur la semaine, sans avoir été informée de ce que la charge réelle de travail était supérieure à ce qui lui avait été annoncé ;
— elle invoque une charge de travail correspondant à 250 % de la charge de travail de l’ancienne structure qui effectuait l’organisation des missions internationales ;
— elle a été en outre amenée à effectuer des tâches ne relevant pas de sa formation, de ses compétences et de ses délégations (sollicitations de formateurs étrangers présentant un caractère de pression) ;
— elle a été informée de manière brutale le 19 septembre 2022 qu’elle était chargée d’organiser une nouvelle mission pour un client polonais, et, plus généralement, ses nouvelles missions lui ont été fixées sans disposer de moyens adaptés supplémentaires ;
— elle a fait l’objet de pressions pour commettre des infractions aux règles de la commande publique, et a notamment dû informer des fournisseurs que l’IRSN ne pouvait garantir de date de paiement ;
— le 8 novembre 2022, elle avait mentionné dans un courrier électronique « un lourd travail de mise en conformité (…) dans un délai contraint » en ce qui concernait la procédure de certification [17], demandant que ses priorités soient revues et se plaignant d’une insuffisance de formation sur le référentiel [17].
Toutefois, ainsi que le fait valoir la [12] et l’ASNR, il ne ressort pas de ces éléments la preuve de l’existence d’un fait particulier précis et à l’origine d’une lésion, qui serait survenu le 8 novembre 2022, aux temps et lieu de travail. En effet, les éléments du dossier présentés par la demanderesse font plutôt apparaître des conditions de travail dégradées s’étendant sur plusieurs mois et entraînant une souffrance progressive au travail.
A cet égard, le tribunal ne dispose d’aucun élément précis et circonstancié sur le déroulement de la journée de travail du 8 novembre 2022, qui permettrait de caractériser un fait précis à l’origine d’une lésion.
Il est également intéressant de relever que Madame [D] a notamment indiqué dans son recours amiable du 8 juillet 2023 que, depuis plusieurs mois (soit avant le 8 novembre 2022), elle ne dormait plus que deux nuits par semaine et qu’elle présentait un état anxieux vis-à-vis de son travail et de son incapacité à réaliser les tâches demandées par sa hiérarchie dans les délais impartis (cf pièce n°9 de la [11]). Il apparaît donc que des troubles susceptibles de se rattacher à la pathologie visée dans le certificat médical initial préexistaient à la date de l’accident allégué, qu’ils ont connu une apparition progressive et qu’ils contredisent donc la thèse, soutenue par Madame [D], d’un événement lésionnel soudain survenu le 8 novembre 2022.
Il convient en outre de souligner que le certificat médical initial, du docteur [F], est daté du 6 février 2023, soit près de 4 mois après la date de l’accident allégué, et qu’il fait état d’une « dépression majeure sur souffrance au travail majeure sur burn out majeur ». Or, ces différents éléments participent de la notion de maladie tandis que le raptus invoqué par la demanderesse s’avère absent de la qualification figurant dans ce certificat.
A cet égard, la mention du certificat selon laquelle la dépression viendrait sur une souffrance au travail procède des seules affirmations de la salariée et est par conséquent dépourvue de valeur probante, le médecin n’ayant pas été témoin de la situation de travail à la date de l’accident invoqué.
Enfin, les mentions de ce certificat médical du docteur [F] sont en contradiction avec le certificat médical qui, lui, a été établi par le docteur [J] le 8 novembre 2022, soit le jour de l’accident du travail invoqué, et qui lui prescrit un arrêt de travail au titre de l’assurance-maladie, tout en précisant que l’arrêt est en lien avec l’affection de longue durée qui avait été reconnue à Madame [D] (soit selon les écritures de cette dernière un cancer), ce qui ne peut que renforcer le doute quant à l’existence d’une lésion imputable à l’activité professionnelle de Madame [D] à la date du 8 novembre 2022.
Au regard de ces différentes considérations, force est ainsi de constater que Madame [D] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une part, de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et, d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche.
Il conviendra donc de rejeter le recours formé par Madame [D] et tendant à la reconnaissance d’un accident du travail en date du 8 novembre 2022, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la mesure d’expertise demandée à titre subsidiaire par la requérante.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale que, lorsqu’un accident ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivant.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur supposant l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle[1] et la requérante ayant dans le cas présent été déboutée de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail, la demande d’engagement de la faute inexcusable de l’employeur ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
[1] Voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 mars 2008, n°06-20.348.
Madame [D] sera par suite déboutée du surplus de ses demandes qui dérivent, soit de la demande de reconnaissance de l’accident du travail, soit de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
Madame [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par l’ASNR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [E] [Y], épouse [D], de sa demande tendant à la reconnaissance d’un accident du travail en date du 8 novembre 2022 ;
DÉCLARE Madame [E] [Y], épouse [D], irrecevable en sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection, venant aux droits de l’Institut [18], dans la survenance de son accident du 8 novembre 2022 ;
DÉBOUTE Madame [E] [Y], épouse [D], du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE Madame [E] [Y], épouse [D], aux dépens de l’instance
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffier.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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