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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 18 nov. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 3]
R.G. N° RG 25/00191
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZU6
CADUCITÉ
DU
18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P]
DEFENDEUR :
S.A. BANQUE DE SAVOIE
CADUCITÉ D’ASSIGNATION D’OFFICE
JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du peuple français le 18 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de CHAMBERY, présidé par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Liliane BOURGEAT, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
M. [X] [P] demeurant [Adresse 2],
non comparant,
à :
La S.A. BANQUE DE SAVOIE sise [Adresse 1], non représentée ;
Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile ;
Attendu que par requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection en date du 21 juin 2025, le demandeur a demandé au défendeur la somme de 5000 euros correspondant à deux mensualités de divers prêts souscrits auprès de cet organisme de crédit ;
Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience à laquelle les deux parties ont été convoquées ;
Qu’il n’a donc pas soutenu oralement le désistement parvenu par courriel au greffe le 13 novembre 2025 ;
Que la procédure devant le Juge des contentieux de la protection est orale en vertu des dispositions de l’article 817 du code de procédure civile ;
Que l’article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et que le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;
Déclare la citation caduque ;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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