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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 juil. 2025, n° 25/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 Juillet 2025
N°R.G. : 25/01557
N° Portalis DB3R-W-B7J-2V57
N° Minute :
Société SCI NGB,
c/
[R] [I] [L], épouse [H], [P] [H]
DEMANDERESSE
Société SCI NGB
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0901
DEFENDEURS
Madame [R] [I] [L], épouse [H]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Monsieur [P] [H]
[Adresse 10]
[Localité 12]
tous deux représentés par Maître Véronica DE SOETE de l’ASSOCIATION GRISET DE SOETE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R193
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NGB est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 12], lequel terrain est voisin de celui de Monsieur et Madame [H] situé au [Adresse 10].
En novembre 2024, Monsieur et Madame [H] ont engagé des travaux sur leur parcelle et portant notamment sur la démolition d’un garage situé le long du mur séparant les deux propriétés, en vu de la construction d’un nouveau bâtiment.
La SCI NGB considère que ces travaux portent gravement atteinte au gros-oeuvre du mur séparatif qui selon elle est mitoyen.
Dans ces conditions, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Nanterre, la SCI NGB a, par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, assigné en référé à heure indiquée Madame [R] [H] et Monsieur [P] [H] aux fins d’enjoindre ces derniers à cesser tous travaux sur le mur séparant les deux parcelles.
Lors de l’audience du 03 juillet 2025, il a été décidé de retenir l’affaire pour être plaidée.
Au visa de conclusions écrites transmises à l’audience, la SCI NGB a demandé à la présente juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL :
— ENJOINDRE à Madame [R] [I] [H] et Monsieur [P] [H] de cesser tous travaux sur le mur séparant la parcelle située [Adresse 9] à [Localité 12] et cadastrée L [Cadastre 7] de la parcelle située [Adresse 10] à [Localité 12] et cadastrée L [Cadastre 4], dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de constat de travaux sur ledit mur ;
— SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER une expertise judiciaire confiée à un géomètre-expert avec pour mission de :
o Dresser un plan des lieux et y matérialiser la ligne divisoire des fonds cadastrés L [Cadastre 7] appartenant à la SCI NGB et L [Cadastre 4] appartenant à Madame [R] [I] [H] et Monsieur [P] [H] sur la commune de [Localité 12] ;
o Donner son avis sur la propriété du mur d’origine séparant ces deux fonds, à savoir s’il est privatif ou mitoyen ;
o Donner son avis sur les empiétements de la nouvelle construction de Madame [R] [I] [H] et Monsieur [P] [H] sur le fonds de la SCI NGB ;
o Donner toutes indications utiles sur la relation entre ces deux fonds.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— REJETER toutes demandes de Madame [R] [I] [H] et Monsieur [P] [H] ;
— CONDAMNER solidairement Madame [R] [I] [H] et Monsieur [P] [H] à verser à la SCI NGB une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame [R] [I] [H] et Monsieur [P] [H] aux entiers dépens.
Au visa de conclusions écrites transmises à l’audience, Monsieur et Madame [H] demandent à la présente juridiction de :
➢ DECLARER la SCI NGB irrecevable en son action et en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir ;
Si par extraordinaire, l’irrecevabilité n’était pas prononcée :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile
➢ DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé ;
➢ DEBOUTER la SCI NGB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Vu l’article 32-1 et l’article 700 du Code de procédure civile et les pièces versées aux débats :
➢ CONDAMNER la SCI NGB à verser à Madame et Monsieur [H], une somme de 7.000 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère manifestement abusif de son action;
➢ CONDAMNER la SCI NGB à verser à Madame et Monsieur [H], une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
➢ LA CONDAMNER, en outre, aux entiers dépens.
Les parties ont été entendues en leurs explications orales, lesquelles sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par les époux [H] pour défaut d’intérêt à agir de la part de la demanderesse
Aux termes de l’article 31 du code de l’article du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Suivant l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au cas particulier, les époux [H] font valoir que la SCI NGB ne justifierait pas d’un intérêt légitime à agir dans la mesure où celle-ci ne détient aucun titre sur le mur dont elle revendique la mitoyenneté.
Cependant, la SCI NGB, propriétaire du terrain voisin de celui des défendeurs, lesquels ont entrepris des travaux de construction qui, selon elle, porteraient atteinte au mur séparant les deux fonds, démontre l’existence d’un intérêt légitime à agir à leur encontre en vu de les enjoindre à faire cesser lesdits travaux, étant par ailleurs observé qu’un mur existant entre cours et jardins est présumé mitoyen conformément aux dispositions de l’article 653 du code civil.
Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité.
Sur la demande d’injonction de cessation des travaux
La partie demanderesse a entendu saisir le juge des référés sur le fondement du trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite d’en rapporter la preuve.
Au cas particulier, la SCI NGB fait grief aux époux [H] d’avoir fait procéder à des entailles sur le mur mitoyen afin de permettre que leur nouveau bâtiment puisse reposer sur celui-ci, sans recueillir son consentement, conformément aux prescriptions de l’article 662 du code civil. Elle ajoute que cette intervention a pour conséquence par ailleurs de fragiliser la structure de ce mur, indiquant la présence d’au moins dix-neuf fissures de son côté.
Monsieur et Madame [H] font valoir quant à eux que le mur litigieux leur appartient en pleine propriété, de sorte que les travaux effectués sur celui-ci sont parfaitement licites.
Suivant l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Selon l’article 662 dudit code, l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
Il convient de relever en premier lieu que les parties ne fournissent aucun élément permettant au juge d’apprécier l’existence de marques de mitoyenneté ou de non-mitoyenneté du mur en question. Au surplus, il ne semble pas ressortir de leurs titres de propriété respectifs une quelconque indication sur ce point, les parties se contentant de produire des attestations notariées.
En l’occurrence, la SCI NGB revendique son caractère mitoyen en s’appuyant sur un procès-verbal de reconnaissance de limites et de bornage dressé le 30 octobre 2018 par la SELARL J.FOREST & Associés, géomètre expert.
Ce dernier a fixé la limite séparative des deux fonds en fonction d’une ligne droite A,B,C, passant au milieu du mur d’origine, mentionnant effectivement que celui-ci d’une largeur de 40 cm était présumé mitoyen.
Cependant, ce bornage n’ayant été signé que par Madame [H], il ne peut constituer un titre définitif, en l’absence de signature de l’autre indivisaire, dont il n’est nullement établi qu’il était représenté par son épouse à cet effet.
D’autre part, il s’évince du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [T], désigné dans le cadre d’un référé préventif à la demande de la SCI NGB, que si le pignon du mur appartient au propriétaire du [Adresse 9], la partie basse appartient à l’immeuble du [Adresse 10].
Si Monsieur [T], architecte, n’est effectivement pas géomètre, il répondait toutefois à la mission qui lui était confiée dans le cadre de cette expertise, dont l’un des chefs était de « donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ».
En dernier lieu, si un constat établi par commissaire de justice le 13 juin 2025 fait état de plusieurs fissures sur la face du mur côté demandeur, ce document mentionne néanmoins qu’il s’agit seulement de micro-fissures, dont il n’est nullement établi que leur survenance serait en lien avec la réalisation des travaux des défendeurs.
Dès lors, au vu de ces observations, la SCI NGB ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise devant le juge des référés, de l’existence d’un trouble manifestement illicite. Il n’y aura donc pas lieu à référé sur sa demande enjoignant aux époux [H] de cesser tous travaux sur ce mur.
Sur la demande subsidiaire d’une mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte doit seulement démontrer l’existence d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
Il ressort des pièces versées aux et notamment les constats établis par commissaire de justice en date des 03 décembre 2024, 14, 16 et 21 mai 2025 que le bâtiment en train d’être construit par les époux [H] s’appuie sur le mur litigieux, ce dont d’ailleurs, ces derniers ne disconviennent pas, précisant notamment aux termes des conclusions écrites de leur conseil que « les semelles nouvellement créées, correctement, réparties, plus larges et plus profondes, permettent un appui et une stabilité de la base du mur plus durable ».
D’autre part, le rapport de bornage émanant du cabinet FOREST évoqué précédemment et les plans du projet de construction semblant faire figurer la limite de propriété au centre de ce mur constituent des indices rendant plausibles la réalité des allégations de la requérante sur le caractère mitoyen de ce mur.
La SCI NGB justifie dès lors, de l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, aux fins notamment de fixer la limite divisoire des deux fonds et permettant éventuellement de déterminer le caractère mitoyen ou non du mur litigieux.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI NGB et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de dommage-intérêts intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou une erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisé en l’espèce.
Il conviendra par conséquent de débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI NGB, ayant succombé à sa demande principale, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [H] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1000 € au bénéfice de ces derniers sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur et Madame [H] pour défaut d’intérêt à agir de la requérante ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI NGB, tendant à enjoindre sous astreinte Monsieur et Madame [H] à cesser leurs travaux sur le mur séparant les parcelles situées respectivement aux [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 12] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 13]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-16.03 – Plans d’occupation des sols, PLU, implantations, bornages, division de lots…)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
– se rendre sur place, aux [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 12],
– définir la ligne divisoire des fonds cadastrés L41 appartenant à la SCI NGB et L113 appartenant à Madame [R] [H] et Monsieur [P] [H] sur la commune de [Localité 12],
– fournir tous éléments techniques ou de fait permettant aux juges du fond de déterminer si le mur séparant les deux fonds est privatif ou mitoyen,
— fournir tous éléments techniques ou de fait permettant aux juges du fond de déterminer s’il existerait des empiétements de la nouvelle construction des époux [H] sur le fonds de la SCI NGB ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI NGB entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Déboutons Madame [R] [H] et Monsieur [P] [H] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons la SCI NGB à payer à Madame [R] [H] et Monsieur [P] [H] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons la demande en paiement de la SCI NGB émise de ce chef ;
Condamnons la SCI NGB au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 30 Juillet 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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