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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. YAICI & CO c/ S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
/
N° RG 25/00796 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNP3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00796 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNP3
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Raphaëlle BOURGUN, vestiaire 318
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Romain FERRITTI,, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Cindy MEY, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025 et par Marjorie LANDOLT, Greffière lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. YAICI & CO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
M. [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
La BANQUE CIC EST entretenait des relations commerciales avec la SAS [D] & CO, exploitant sous l’enseigne CASA MIA, qui était titulaire de deux comptes courants professionnels n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] ouverts dans ses livres selon une convention du 03 juin 2023.
Par acte séparé du 04 octobre 2023, Monsieur [D] [O] s’est porté caution solidaire des engagements financiers pris par la société [D] & CO dans la limite de 60.000 euros pour une durée de 05 ans.
Les comptes courants de la société présentant un solde débiteur non autorisé de 29.633,44 euros s’agissant du compte n°[XXXXXXXXXX03] et de 19.914,66 euros concernant le compte n°[XXXXXXXXXX04], il a été convenu le 1er décembre 2023 entre la banque et la société débitrice de la mise en œuvre d’un plan d’amortissement s’étalant du 1er décembre 2023 jusqu’au 31 décembre 2024.
Se prévalant du non-respect par la société défenderesse du plan d’apurement consenti, la BANQUE CIC EST a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 décembre 2024, notifié à la société [D] & CO la clôture de ses deux comptes courants professionnels, après écoulement d’un délai de préavis de 60 jours, soit au 07 février 2025. Ladite lettre a été retournée à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le même jour, par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », elle a mis en demeure Monsieur [D] [O] en sa qualité de caution solidaire, d’avoir à lui payer la somme de 42.362,56 euros. Elle réitérait cette demande par lettre recommandée adressée par son conseil le 18 février 2025.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la BANQUE CIC EST a dès lors assigné la SAS [D] & CO suivant un acte introductif d’instance signifié le 21 mars 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et Monsieur [D] [O] selon exploit de commissaire de justice délivré à étude le 13 mars 2025 devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes dont elle estime être créancière.
Suivant ses actes introductifs d’instance valant conclusions des 13 et 21 mars 2025, la BANQUE CIC EST demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants et 1343-2 et suivants du Code civil de :
— Condamner Monsieur [O] [D] et la société [D] solidairement à payer à la BANQUE CIC EST un montant de 22.300,30 euros, augmenté des intérêts conventionnels au taux de 12,05% l’an à compter du 13 février 2025, au titre du COMPTE COURANT PROFESSIONNEL n°[XXXXXXXXXX03] ;
— Condamner Monsieur [O] [D] et la société [D] solidairement à payer à la BANQUE CIC EST un montant de 17.599,30 euros, augmenté des intérêts conventionnels au taux de 14,25% l’an à compter du 13 février 2025, au titre du COMPTE COURANT PROFESSIONNEL n°[XXXXXXXXXX04] ;
— Dire et juger que l’engagement de caution personnelle et solidaire de M. [O] [D] est limité à 60.000 euros ;
— Les condamner solidairement à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Les Condamner solidairement aux entiers frais et dépens ;
— Rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire à défaut l’ordonner.
Bien que régulièrement assignés la société [D] & CO et Monsieur [D] [O] n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la BANQUE CIC EST pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026 et à cette date, l’affaire a renvoyée à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2026.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition au 24 avril 2026, date du présent jugement.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Suivant les dispositions de l’article 2288 du Code civil, dans sa version alors applicable au présent litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la BANQUE CIC EST sollicite la condamnation solidaire de la SAS [D] & CO et de Monsieur [D] [O], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à lui payer les sommes de 22.300,30 euros, augmenté des intérêts conventionnels au taux de 12,05% l’an à compter du 13 février 2025, au titre du découvert en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] et de 17.599,30 euros, augmenté des intérêts conventionnels au taux de 14,25% l’an à compter du 13 février 2025, au titre du découvert en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] ;
A cette fin, la banque produit la convention des deux comptes courants, un courrier recommandé visant à instaurer un plan d’apurement du solde débiteur en date du 1er décembre 2023, un courrier de notification de clôture des deux comptes régulièrement notifié, un décompte des sommes dues 12 février 2025 ainsi qu’un historique des comptes jusqu’au 31/12/2023 pour le compte n°[XXXXXXXXXX04] et jusqu’au 10/02/2025 pour le compte n°[XXXXXXXXXX03].
Elle verse notamment à la procédure l’engagement de caution de Monsieur [D] [O] daté du 04 octobre 2023, le courrier de mise en demeure adressé à la caution le 04 décembre 2014 contenant un décompte des sommes réclamées.
Il apparaît que tous les courriers de mises en demeure ont été régulièrement notifiés à la société défenderesse, ainsi qu’à la caution Monsieur [D] [O], la banque justifiant des avis de réception.
Ainsi, il y a lieu de considérer que tant la société [D] & CO que Monsieur [D] [O] sont défaillants.
Les sommes mises en compte par la BANQUE CIC EST sont justifiées et correspondent au contrat qui lie la BANQUE CIC EST à la société débitrice principale ; elles ne sont par ailleurs pas contestées.
L’acte de cautionnement est régulier. Il est rappelé que M. [D] [O] s’est engagé à garantir la SAS [D] & CO dans la limite de 60.000 euros et ce pour une durée de 05 ans.
La BANQUE CIC EST justifie de la réalité de sa créance à l’égard de la société [D] & CO et de Monsieur [D] [O] à hauteur de 22.300,30 euros concernant le compte courant professionnel [XXXXXXXXXX03] et de 17 599,30 euros relativement au compte courant [XXXXXXXXXX04] au 12 février 2025.
Elle met en compte des intérêts de retard contractuels au taux de 12,05% et de 14,25% qui, en l’absence de communication des conditions générales contractuelles applicables, ne sont pas justifiés et ne peuvent dès lors être valablement retenus par le tribunal.
Au total, la SAS [D] & CO et Monsieur [D] [O] seront condamnés solidairement à payer à la BANQUE CIC EST les sommes de :
22.300,30 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2024, au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] ; 17.599,30 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2024, au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] ;
En outre la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée. Aussi, elle sera prononcée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS [D] & CO et Monsieur [D] [O], qui succombent, seront condamnés, par moitié, aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner la SAS [D] & CO et Monsieur [D] [O] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement restera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SAS [D] & CO et Monsieur [D] [O] solidairement à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 22.300,30 euros (vingt-deux mille trois cent euros et trente centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2024 et ce jusqu’à complet paiement au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] ;
CONDAMNE la SAS [D] & CO et Monsieur [D] [O] solidairement à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 17.599,30 euros (dix-sept mille cinq cent quatre-vingt dix-neuf euros et trente centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2024 et ce jusqu’à complet paiement au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la SAS [D] & CO et Monsieur [D] [O], par moitié chacun, aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [D] & CO et Monsieur [D] [O] in solidum à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Romain FERRITTI
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