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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 févr. 2026, n° 25/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société DIAC, SA DIAC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01505 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LH65
Société DIAC
C/
[M] [O] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SA DIAC
RCS [Localité 2] N° B 702 002 221
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [M] [O] [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (GARD)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection
Auditrice de justice : LENOE Katell
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 16 décembre 2025
Date du Délibéré : 24 février 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte du 16 septembre 2021, la SA DIAC a contracté avec Mme [M] [V] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque DACIA, Sandero, d’une valeur de 14 740,76 euros, moyennant 61 loyers de 240,68 euros; assurance comprise.
Au terme du contrat, une option d’achat du véhiculé loué était stipulée, moyennant paiement de la somme de 6 500 euros.
A la suite d’impayés, une mise en demeure infructueuse de payer dans un délai de 8 jours la somme de 520,35 euros, sous peine de résiliation du contrat, lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 décembre 2023.
Le contrat a été résilié le 6 janvier 2024 et le véhicule n’a pas été restitué.
Par acte du 13 août 2025, la SA DIAC a fait citer Mme [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
— la somme de 10 029,64 euros, portant intérêts contractuels à compter du 31 juillet 2025, la capitalisation des intérêts étant ordonnée,
— la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SA DIAC comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation.
Mme [M] [V], régulièrement citée, ne comparaît pas.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
MOTIFS :
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 avril 2024.
Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée le 13 août 2025, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA DIAC sera déclarée recevable en ses demandes.
— sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1231-5 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En application de l’article L.313-60 du code de la consommation, le prêteur peut exiger outre la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus impayés et une indemnité de résiliation qui, sans préjudice des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé selon un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la SA DIAC produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues en date du 31 juillet 2025, dont il ressort que Mme [M] [V] est débitrice de :
— 326,37 euros au titre des loyers échus impayés à la date de résiliation,
— 10 554,19 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
Dont il convient de déduire la somme de 1 298,45 euros réglée après la résiliation du contrat.
La valeur résiduelle HT du véhicule s’élève à 5 416,66 euros alors que la valeur actualisée des loyers non échus HT se monte à la somme de 5 137,53 euros, dont il conviendra de déduire la valeur vénale du bien lors de sa restitution. Mme [M] [V] a réglé au 13 août 2025 la somme de 8 674,80 euros. Compte tenu de ces éléments, la somme de 10 554,19 euros sollicitée par la SA DIAC apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi.
Le juge estime devoir fixer le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 5 000 euros.
Mme [M] [V] sera en conséquence condamnée à payer à la SA DIAC la somme de 4 027,92 euros (326,37+ 5 000 – 1 298,45), portant intérêts légaux à compter du 13 août 2025, date d’introduction de l’instance.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée en application des dispositions de l’article L 312-38 du Code de la consommation.
La valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution, ou son prix de vente, viendra en déduction de la somme qui précède.
— sur les demandes accessoires
Mme [M] [V], succombant au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [M] [V] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge recevable l’action de la SA DIAC,
Constate la résiliation du contrat de location avec option d’achat par le bailleur,
Condamne Mme [M] [V] à payer à la SA DIAC la somme de 4 027,92 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025,
Dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution, ou son prix de vente, viendra en déduction de la somme qui précède,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts,
Condamne Mme [M] [V] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [V] aux dépens,
Rappelle que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 24 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le juge
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