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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 31 juil. 2024, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00145 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUET – ordonnance du 31 juillet 2024
Minute N° 24/281
N° RG 24/00145 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le
1 CE + 1 CCC à Me Touze (59)
1 CCC à Me Heleine (53)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024
DEMANDERESSE :
Madame [M] [K]
Née le 06 Décembre 1957 à [Localité 5] (POLOGNE)
De nationalité Française,
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE (toque n° 59), susbtituée par Me Catherine LEROUX, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CROSSROADS, exploitant sous l’enseigne UNIVERSAL MOTORS, société au capital de 150 000€
Immatriculée sous le numéro 478 628 126 auprès du RCS de [Localité 3]
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Estelle HELEINE, avocat au barreau de l’EURE (toque 53)
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Evelyne DIEULLE, faisant fonction de greffier
En présence de [E] [L], greffier stagiaire
DÉBATS : en audience publique du 12 juin 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
N° RG 24/00145 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUET – ordonnance du 31 juillet 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [K] est propriétaire d’un véhicule de la marque Mercedes Benz classe M, immatriculé 5795-ZM-27.
Suite à une panne de démarrage, Madame [M] [K] a confié le véhicule au garage UNIVERSAL MOTORS de la SARL CROSSROADS pour diagnostic et proposition de réparation.
Le 28 février 2023, un transporteur a amené le véhicule au garage exploité par la SARL CROSSROADS.
Le véhicule a été transporté par le garage UNIVERSAL MOTORS au garage MERCEDES de [Localité 6].
N’ayant plus de nouvelles concernant son véhicule, par courrier du 25 août 2023 Madame [M] [K] a par l’intermédiaire de son conseil mis en demeure la SARL CROSSROAD de lui restituer ce dernier et de lui préciser les interventions effectuées.
Par acte du 19 mars 2024, Madame [M] [K] a fait assigner la SARL CROSSROADS devant le président de ce Tribunal, statuant en référé aux fins de voir ordonner la restitution du véhicule sous astreinte.
A l’audience du 12 juin 2024, Madame [M] [K] représentée par son conseil, se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 31 mai 2024, demande au juge des référés de :
— ordonner à la SARL CROSSSROADS exploitant sous l’enseigne UNIVERSAL MOTORS de lui restituer son véhicule MERCEDES BENZ, classe M, immatriculé 5795 ZM 27, sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
ordonner que cette restitution soit faite dans les locaux du garage [Adresse 4] [Localité 3], situé [Adresse 1] ;ordonner à la SARL CROSSSROADS de communiquer la liste précise, accompagnée des justificatifs des interventions réalisées sur le véhicule MERCEDES BENZ, classe M, immatriculé 5795 ZM 27 depuis sa prise en charge le 28 février 2023 ;condamner à titre provisionnel la société CROSSROADS à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance ;condamner à titre provisionnel la société CROSSROADS à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
un garagiste est tenu, avant toute réparation, de faire signer au client un ordre de réparation au client comprenant notamment le coût estimatif des travaux et la durée d’immobilisation du véhicule ;il doit également, en cas de travaux importants, faire signer préalablement un devis au client, ces documents étant indispensables en raison de l’obligation de résultat du garagiste ;compte-tenu de ces documents, le garagiste est tenu d’une obligation de résultat ;n’ayant signé ni ordre de réparation ni devis, faute de créance, certaine, liquide et exigible, le garagiste, qui ne bénéficie d’aucun droit de rétention, a donc également une obligation de restitution du véhicule qui lui a été confié, comme en dispose l’article 2286 du code civil ;l’absence de restitution de la SARL CROSSROADS depuis un an et demi est abusive et lui cause un préjudice ;le véhicule lorsqu’il a été confié, était en bon état et correctement entretenu ;la SARL CROSSROADS affirme avoir agi à titre amical, mais aucun lien d’amitié permettant de s’affranchir des règles des professionnels de l’automobile n’est démontré ; en tout état de cause elle ne peut être considérée comme professionnelle de l’automobile car étant retraitée agissant ainsi en qualité de consommatrice.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 9 avril 2024, la SARL CROSSROADS représentée par son conseil demande au président de ce Tribunal, statuant en référé, de débouter Madame [M] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que :
aucun ordre de réparation n’a été dressé ni signé car l’intervention a été réalisée dans le cadre d’une entraide amicale, Monsieur [P] gérant de la SARL CROSSROADS connaissant Madame [K] depuis longtemps exerçant tous deux dans le domaine automobile de [Localité 3] ;elle a fait transporter à ses frais le véhicule jusqu’au garage Mercedes de [Localité 6] ce que Madame [K] sait ayant contacté le garage directement. il n’existe ni urgence, ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;le véhicule est en très mauvais état et ne roule plus ; elle a exposé de nombreux frais non remboursés par Madame [K] , ayant réglé la batterie, le dépannage et deux interventions, le transport jusqu’au garage de [Localité 6] et le passage à la valise qui s’élève à la somme de 542,30 euros.
MOTIFS
Sur la restitution du véhicule
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut « même en présence d’une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Madame [M] [K] établit par les pièces versées aux débats (certificat d’immatriculation, attestations de Monsieur [O] [R] et de Madame [N] [K]) que propriétaire d’un véhicule MERCEDES BENZ ayant fait l’objet d’une première immatriculation le 22 octobre 2008, elle a fait transporter le 28 février 2023 le véhicule présentant une panne de démarrage par Monsieur [R] dépanneur auprès du garage UNIVERSAL MOTORS.
Force est de relever qu’aucun ordre de réparation ni devis de réparations n’ont été régularisés entre Madame [K] et le garage UNIVERSAL MOTORS et que le véhicule a été confié par ce dernier dès le mois de mars 2023 au concessionnaire MERCEDES de [Localité 6] sans qu’il soit justifié de l’accord de la propriétaire du véhicule. Il n’est nullement établi par les pièces du dossier que le véhicule aurait été confié « à titre amical» par Madame [K], dont la qualité de professionnel de l’automobile n’est pas démontré à la date des faits, au garage UNIVERSALS MOTORS.
Madame [M] [K] justifie avoir mis en demeure UNIVERSAL MOTORS de faire le nécessaire pour qu’elle puisse reprendre possession du véhicule et de lui préciser les interventions réalisées sur le véhicule.
Si la société UNIVERSAL MOTORS a fait établir une estimation des réparations nécessaires, elle ne justifie nullement d’une information de Madame [K] à ce sujet contrairement à ce qu’elle affirme.
La SARL CROSSROADS détient actuellement le véhicule de façon illicite.
La restitution du véhicule sera ordonnée.
Cependant, le véhicule ayant été remis au garage UNIVERSAL MOTORS par un transporteur à l’initiative de Madame [K], la restitution se fera en ce même lieu.
Conformément à l’article L131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il y a lieu d’assortir cette décision d’une astreinte provisoire, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la communication de la liste des interventions réalisées sur le véhicule
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut lorsque « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Bien qu’aucun ordre de service n’ait été régularisé, le véhicule de Madame [M] [K] a été confié à la SARL CROSSROADS aux fins de procéder à des réparations. Il apparaît nécessaire que la propriétaire du véhicule soit pleinement informée des opérations effectuées sur ce dernier par la SARL CROSSROADS, ayant confié ledit véhicule au garage Mercedes de [Localité 6] et ce sans avoir l’accord préalable de Madame [M] [K], depuis sa prise en charge le 28 février 2023.
Il sera ordonné à la SARL CROSSROADS de communiquer tous les éléments permettant d’établir les opérations effectuées sur le véhicule de Madame [M] [K].
Sur le préjudice de jouissance
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut lorsque « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Si Madame [K] soutient avoir subi un préjudice de jouissance cette demande se heurte à une contestation sérieuse, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il sera dit d’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les autres demandes
La SARL CROSSROADS qui succombe, sera tenue aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à Madame [M] [K] la somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE à la SARL CROSSROADS de restituer à Madame [M] [K] le véhicule de la marque Mercedes Benz, immatriculé 5795-ZM-27 ;
DIT que cette restitution se fera au garage UNIVERSAL MOTORS exploité par la SARL CROSSROADS à [Localité 3] ;
ASSORTIT l’obligation de restitution d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, à compter de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de 3 mois ;
ORDONNE à la SARL CROSSROADS de communiquer tous les éléments permettant d’établir les opérations effectuées sur le véhicule de Madame [M] [K] depuis sa prise en charge le 28 février 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice du jouissance ;
CONDAMNE la SARL CROSSROADS à payer à Madame [M] [K] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CROSSROADS.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
Christelle HENRY François BERNARD
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