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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 5 nov. 2025, n° 24/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/00918 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GIE5
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.C.I. TAPSON
C/
[X] [T]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 05 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 24 Septembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elise TAMIL
GREFFIERE présente lors des débats : Madame Pierrette MARIE-BAILLOT
GREFFIERE présente lors de la mise à disposition : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 05 Novembre 2025 :
Entre :
S.C.I. TAPSON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [X] [T]
Né le 10 Juillet 1997 à [Localité 4] (87)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 19 Février 2025, l’affaire a été renvoyée aux 26 Mars 2025, 25 Juin 2025 et 24 Septembre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 05 Novembre 2025 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte sous seing privé en date du 15 février 2022, la SCI TAPSON a donné à bail à M.[X] [T] un logement sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, un commandement de payer était délivré au locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la SCI TAPSON a assigné devant le juge des contentieux de la protection de Limoges, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M.[X] [T] et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M.[X] [T] à lui payer, à titre provisionnel, le montant des loyers échus entre le commandement de payer et la date de la décision,soit la somme de 2081.53€
— condamner M.[X] [T] à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux, avec indexation et intérêts,
— condamner M.[X] [T] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M.[X] [T] aux dépens.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 14.02.2025. A l’audience, les parties ont déposé leurs dossiers.
La SCI TAPSON, représentée par son avocat, maintient dans ses conclusions les précédentes demandes et actualise ses prétentions et notamment:
— la dette locative à hauteur de 4502.77€
— la condamnation de M.[X] [T] à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M.[X] [T], représenté par son avocat, sollicite dans ses conclusions :
à titre principal,
— dire que les conditions de la saisine du juge des référés ne sont pas réunies,
— dire n’y avoir lieu à référé, et renvoyer les partie à se pourvoir au fond,
à titre subsidiaire,
— constater l’indécence du logement donné à bail,
— rejeter les demandes de la SCI TAPSON,
— la condamner au paiement de la somme de 6000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’existence des désordres affectant le logement objet du contrat de bail,
— la condamner à la réalisation, sous astreintes, des travaux nécessaires pour rendre décent le logement loué soit : réalisation des DPE, nettoyage des surfaces présentant de la moisissure afin de s’assurer de l’efficacité et de la ventilation installée, sécurisation de l’installation électrique, raccordement du sèche serviette au réseau électrique par un professionnel, identifier par un professionnel l’origine de la fuite lors de l’utilisation de la douche,
— dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à l’issue d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— prononcer la résiliation du bail conclu et aux torts exclusifs du bailleur,
en tant que de besoin,
— ordonner une expertise judiciaire aux frais du propriétaire,
plus subsidiairement,
— suspendre le jeu de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement,
— condamner la SCI TAPSON aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05.11.2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 5], par voie électronique le 11 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, La SCI TAPSON justifie avoir saisi la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
Sur l’incompétence du juge des référés :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de jurisprudence constante qu’une contestation sur l’indécence du logement lorsqu’elle est étayée par des éléments probants, constitue une contestation sérieuse.
En l’espèce, M.[X] [T] conteste formellement le montant de la créance locative réclamée par la SCI TAPSON, arguant de l’indécence de son logement notamment constatée par la CAF de Haute-[Localité 5] en date du 23.09.2024 pour expliquer la non-exécution de son obligation de payer son loyer.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer qu’il existe une contestation sérieuse, ne permettant pas au juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de constater l’acquisition de la clause résolutoire. Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront réservés jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Dès lors, il ne sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes formées par la SCI TAPSON et l’invitons à mieux se pouvoir devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens;
CONSTATONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Elise TAMIL
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