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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, réf. jcp, 12 nov. 2025, n° 25/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01458 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3RK
AFFAIRE : [W] [R] [O] épouse [I], [P] [F] [K] [I] / [V] [H]
MINUTE N° : 25/00467
DEMANDEURS
Madame [W] [R] [O] épouse [I]
née le 02 Décembre 1948 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL, avocat au barreau d’ANNECY
Monsieur [P] [F] [K] [I]
né le 07 Décembre 1942 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H]
né le 01 Mars 1968 à [Localité 5] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025
ORDONNANCE Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Denis VEREL.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 24 juin 2021, Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] née [O] ont donné en location à Monsieur [V] [H] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 655 €, charges en sus.
Par acte en date du 5 février 2025, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 31 juillet 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion du défendeur au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation du défendeur à leur payer par provision la somme de 794,79 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2597,73 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
— la condamnation du défendeur à leur payer par provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, avec réévaluation annuelle, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation du défendeur aux dépens incluant le coût des trois commandements, ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur et Madame [I] maintiennent leur demande, à l’exception de la demande en paiement de l’arriéré locatif. Ils indiquent en effet que la dette a été soldée.
Assigné à étude, Monsieur [H] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 5 février 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiements, que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 avril 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de provision
Attendu que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, le défendeur est redevable envers les demandeurs d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme de 834,08 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner le défendeur, à titre provisionnel, à payer aux demandeurs cette indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, étant relevé qu’aucun arriéré ne restait dû au mois de septembre 2025 inclus ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 5 février 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat, mais pas celui des deux autres commandements de payer ;
Qu’il sera aussi condamné à payer aux demandeurs la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la clause résolutoire du bail du 24 juin 2021 consenti par Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] née [O] à Monsieur [V] [H], portant sur un logement situé [Adresse 2], est acquise au 5 avril 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [V] [H] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que faute par Monsieur [V] [H] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] à Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] née [O], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 834,08 €, révisable comme le loyer et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] née [O] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 5 février 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture mais pas celui des deux autres commandements de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
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