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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 19 déc. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00862
N° RG 25/00645 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPOO
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
19 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.D.C. RESIDENCE LE MAZARIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Y] [D] pris en la personne de son syndic la société Lamy
demeurant [Adresse 6]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement des charges ou des contributions
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Katia GULLY, faisant fonction de greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [N] [E] est propriétaire des lots n°31 et n°118 dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[Adresse 8]” sis [Adresse 2].
Par assignation signifiée le 21 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]”, [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société Lamy, a attrait M. [Y] [N] [E] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— condamner M. [Y] [N] [E] au paiement des sommes suivantes :
* 9.854,17 euros, outre les intérêts légaux à compter du 17 juin 2025,
* 300 euros à titre de dommages-intérêts,
* 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens de la procédure,
— juger que les frais nécessaires au recouvrement de la créance seront, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, imputés exclusivement sur le défendeur à l’exclusion des autres copropriétaires.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” fait valoir que M. [Y] [N] [E] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont elle est redevable.
Bien que régulièrement assigné, M. [T] [N] [E] n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7]”
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose, que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.”
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7]” produit notamment :
— le contrat de syndic,
— la copie du Livre Foncier faisant apparaître que M. [Y] [N] [E] est bien copropriétaire des lots n°31 et n°118 de la résidence “[Adresse 7]”,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 8 janvier 2021, 28 juin 2021, 25 mai 2022, 21 juin 2023, 9 juillet 2024 et 7 juillet 2025,
— les provisions et appels de fonds du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2025,
— la mise en demeure du 5 août 2025, réceptionnée le 11 août 2025, – un décompte arrêté au 17 juin 2025 faisant apparaître un impayé de 9.854,17euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7]” à hauteur de la somme réclamée.
Il y a donc lieu de condamner M. [Y] [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7]” la somme de 9.854,17 euros au titre des charges de copropriétés échues, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7]” ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par M. [Y] [N] [E] des sommes dont elle demeure redevable, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [T] [N] [E], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]”, [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société Lamy la somme de 9.854,17 € (NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET DIX-SEPT CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025, date de la mise en demeure.
REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]”, [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société Lamy ;
CONDAMNE M. [T] [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]”, [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société Lamy la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [N] [E] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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