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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 19 sept. 2025, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
N° RG 24/00551 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EVBE
Demandeur
Défendeur
Mme [R] [D] veuve [L]
2 route des vergers
73110 ROTHERENS
rep/assistant : Me Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, substituée par Me JEAN MONNET, avocats au barreau de CHAMBERY
C.A.R.S.A.T. RHONE ALPES
69436 LYON CEDEX 03
Représentée par M. [S] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 1er juillet 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [H] [Y] assesseur collège non salarié
— [X] [I] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 20 novembre 2024, Madame [R] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes du 17 septembre 2024 confirmant le rejet de sa demande de remise de dette pour un indu d’un montant initial de 6.976,71 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée à défaut de conciliation possible.
Par conclusions écrites reprises oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et des prétentions, Madame [R] [D], régulièrement représentée, demande au tribunal de condamner la CARSAT au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites reprises oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et des prétentions, la CARSAT Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer sans objet le recours effectué par Madame [R] [D].
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Madame [R] [D] a effectué un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes du 17 septembre 2024, qui confirmait le rejet de sa demande de remise de dette pour un indu d’un montant initial de 6.976,71 euros. Les parties s’accordent pour dire que le recours est devenu sans objet dès lors que la situation de Madame [D] a fait l’objet d’une nouvelle analyse et a rétabli l’assurée dans ses droits.
En conséquence le tribunal constate que Madame [D] ne formule aucune demande au fond, son recours étant devenu sans objet.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CARSAT s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la condamnation de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] ayant dû engager des frais pour la préservation de ses droits, il convient de condamner la Caisse à lui régler la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en PREMIER ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que le recours est devenu sans objet ;
Condamne la CARSAT Rhône-Alpes à régler à Madame [R] [D] veuve [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la CARSAT Rhône-Alpes aux dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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