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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 18 nov. 2025, n° 25/04796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/04796 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP7O
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE A L’OMISSION DE STATUER :
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS A L’OMISSION DE STATUER :
M. [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
défaillant
Mme [C] [Z] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Sébastien LESAGE, Greffier lors des débats et Yacine BAHEDDI, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier lors du délibéré.
* * *
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a consenti à la SARL Artist’Hair un prêt professionnel (contrat n°10000753283) pour l’achat d’un fonds artisanal et de matériel, d’un montant de 110.200 €, remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 1,60 %.
Par accord de cautionnement en date du 15 février 2018, M. [V] [T] et Mme [C] [Z] épouse [T] se sont portés caution de l’engagement ainsi souscrit à hauteur de la somme de 143.260 € sur les sommes dues par la SARL Artist’Hair.
Par décision du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Lille a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Artist’Hair. Le 10 avril 2024, la clôture a été prononcée pour insuffisance d’actif.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 1er septembre 2023 adressées à M. [V] [T] et à Mme [C] [Z] épouse [T], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer immédiatement en leur qualité de cautions solidaires la somme de 47.805,49 € au titre du remboursement du solde du prêt. Le pli a été distribué à M. [T] et est revenu avisé mais non réclamé concernant Mme [C] [Z] épouse [T].
Par acte signifié le 14 juin 2024 pour M. [T] et le 3 juillet 2024 pour Mme [Z], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France les a assignés devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 1231-1 et 2288 du code civil. Elle demande au tribunal de :
— condamner M. [V] [T], en leur qualité de caution garantissant le remboursement du prêt n°10000753283 du 2 mars 2018, à lui payer la somme de 53.049,80 € outre intérêts de retard au taux majorés de 5.60 %,
— condamner Mme [C] [Z] épouse [T] en leur qualité de caution garantissant le remboursement du prêt n°10000753283 du 2 mars 2018, à lui payer la somme de 53.049,80 € outre intérêts de retard au taux majorés de 5.60 %,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et ce par application de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, nonobstant opposition, appel et sans caution,
— condamner in solidum M. [V] [T] et à Mme [C] [Z] épouse [T] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les voir condamner aux entiers frais et dépens.
Par jugement en date du 11 février 2025, le tribunal judiciaire de Lille a notamment condamné M. [V] [T] et Mme [C] [Z] épouse [T] au paiement de la somme de 53.049,80 € à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,60% à compter du 3 juillet 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Le 8 octobre 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a déposé devant le tribunal judiciaire de Lille une requête en omission de statuer. La requête a été notifiée par le tribunal judiciaire de Lille aux parties non comparantes le 10 juin 2025.
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France soutient qu’en application de leur engagement, les défendeurs sont tenus solidairement à rembourser les sommes restantes dues à la banque et que la solidarité ne se présume pas. Elle fait valoir qu’elle avait sollicité la condamnation solidaire de M. [V] [T] et de [C] [Z] au paiement de la somme de 53.049,80 €, outre intérêts de retard au taux majoré de 5,60% au titre du remboursement du prêt n°10000753283 et qu’il convient donc de reprendre cette omission conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il ressort de l’assignation adressée par la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France le 14 juin 2024 pour M. [T] et le 3 juillet 2024 pour Mme [C] [Z] que la demanderesse a notamment demandé au tribunal de :
« – condamner M. [V] [T], en leur qualité de caution garantissant le remboursement du prêt n°10000753283 du 2 mars 2018, à lui payer la somme de 53.049,80 € outre intérêts de retard au taux majorés de 5.60 %,
— condamner Mme [C] [Z] épouse [T] en leur qualité de caution garantissant le remboursement du prêt n°10000753283 du 2 mars 2018, à lui payer la somme de 53.049,80 € outre intérêts de retard au taux majorés de 5.60 % ».
Il est rappelé conformément à l’article 768 du code de procédure civile, que : « Le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Ala lecture du dispositif de l’assignation délivrée, la demande de condamnation solidaire des époux [T] n’est nullement mentionnée.
En conséquence, il n’y avait pas lieu de statuer sur ce point. La requête en omission de statuer sera donc rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la requête en omission de statuer présentée par Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Yacine BAHEDDI Claire MARCHALOT
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