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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 31 mars 2026, n° 23/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 31 mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/00802 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FL3Z / JAF
AFFAIRE : [P] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Présidente : Joséphine DROY
Assesseurs : Tamara DAZZI
Philippe LE NAIL
Cadre Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEUR :
Madame [O], [E] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie TRUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS – 7
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE – 201
DÉBATS : le 02 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 20 avril 2023,
Vu l’Ordonnance d’Orientation et de Mesures Provisoires du 24 octobre 2023,
REJETTE la demande formée par Monsieur [U] visant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, ou subsidiairement, pour faute aux torts exclusifs de son épouse ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Monsieur [Z], [N] [J], né le [Date naissance 2] 1973, à [Localité 4] (Haute-Savoie),
et de
Madame [O], [E] [P], née le [Date naissance 1] 1978, à [Localité 4] (Haute-Savoie),
mariés le [Date mariage 1] 2000, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Haute-Savoie).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 3 décembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE que Madame [P] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse et qu’elle ne pourra donc plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [P] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [P] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [P] tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit ordonnée la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les modalités de l’autorité parentale sur les enfants [F] et [V] du fait de leur majorité ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de leurs enfants ;
SUPPRIME la pension alimentaire versée par Monsieur [Z] [J] pour l’entretien et à l’éducation de [V] [J] à compter de la présente décision ;
DIT que les frais exceptionnels (notamment frais de voyages et sorties scolaires, frais de permis de conduire…) exposés pour [V] seront à la charge de Monsieur [Z] [J] et au besoin, l’y CONDAMNE;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [F] [J] à la charge de Monsieur [Z] [J] à la somme de 150 euros par mois;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante : Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date anniversaire de la décision / Dernier indice publié à la date de la décision initiale ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
DIT que cette somme sera payable mensuellement et d’avance directement entre les mains de l’enfant majeur ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [J] à payer à Madame [P] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile de celle-ci, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze, dès lors que Madame [P] reste créancière de la contribution en application de l’article 373-2-5 du code civil ;
ECARTE le dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales compte tenu de son incompatibilité avec les modalités d’exécution de la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
*le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ;
*le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que les frais exceptionnels (notamment frais de voyages et sorties scolaires, frais de permis de conduire…) exposés pour [F] seront à la charge de Madame [P] et au besoin, l’y CONDAMNE;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [P] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 31 mars 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Joséphine DROY, Présidente, et par Virginie VOISINE, Cadre Greffière:
La Cadre Greffière La Présidente
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