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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 25 mars 2026, n° 25/04973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Mars 2026
MINUTE : 26/00295
N° RG 25/04973 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3F4C
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur, [K], [F], [H],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas CASTEJON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
ET
DEFENDEURS:
Madame, [A], [P],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Monsieur, [B], [P],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Anne JANNOT-DROUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Février 2026, et mise en délibéré au 25 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 4 avril 2024, le tribunal de proximité de Saint-Denis a :
DECLARE recevable l’action introduite par Monsieur, [B], [P] et Madame, [A], [P],
CONSTATE la résiliation à compter du 22 décembre 2022 du contrat de bail conclu le ler décembre 2015 entre Monsieur, [B], [P] et Madame, [A], [P] et Monsieur, [K], [F], [H],
ORDONNE à Monsieur, [K], [F], [H] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [K], [F], [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur, [B], [P] et Madame, [A], [P] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
ORDONNE en cas de nécessité le transport des meubles meublants laissés dans les lieux aux frais du locataire dans un garde-meubles de son choix ou à défaut choisi par le bailleur, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, il ne pourra en aucun cas être procédé à l’expulsion du locataire durant la période de la trêve hivernale,
CONDAMNE Monsieur, [K], [F], [H] à verser à Monsieur, [B], [P] et Madame, [A], [P] la somme de 13.000 euros au titre de sa dette locative, échéance de mars 2023 incluse,
CONDAMNE Monsieur, [K], [F], [H] à verser à Monsieur, [B], [P] et Madame, [A], [P] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées, à compter du mois d’avril 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur, [K], [F], [H] à verser à Monsieur, [B], [P] et Madame, [A], [P] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur, [K], [F], [H] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le jugement précité a été signifié à la personne de Monsieur, [K],, [F], [H] le 27 juin 2024 et a été suivi d’un commandement de quitter les lieux remis à étude le 11 juillet 2024.
Le 11 juillet 2024, Madame et Monsieur, [Z] ont fait délivrer à étude un commandement aux fins de saisie-vente à Monsieur, [K],, [F], [H] pour 29.908,10 euros.
Le 12 février 2025, Madame et Monsieur, [Z] ont fait pratiquer trois saisies-attribution dénoncées le 19 février suivant sur les comptes de Monsieur, [K],, [F], [H] à savoir :
auprès de la Société Générale pour un montant de 37.476,17 euros (total saisissable de 22.509,05 euros) ;
auprès du Crédit Lyonnais pour un montant de 37.479,77 euros (total saisissable de 24.792,40 euros);
auprès de la banque postale pour un montant de 37.472,57 euros (total saisissable de 21.983,27 euros).
Par exploit de commissaire de justice du 19 mars 2025, Monsieur, [K],, [F], [H] a fait assigner Madame, [A], [P] et Monsieur, [B], [P] aux fins que :
— Soit ordonnée la main-levée des trois saisies pratiquée le 12 février 2025 avec une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut de main-levée dans les trois jours ;
— Les défendeurs soient condamnés à lui verser la somme de 2500 euros au titre de son préjudice ;
— La dette de Monsieur, [H] soit échelonnée selon calendrier à établir ;
— le défendeur soit condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 2 juillet 2025. Toutefois, compte tenu du nombre important de pièces produites par Madame, [A], [P] et Monsieur, [B], [P] quelques jours seulement avant le délibéré prévu le 2 juillet 2025, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à Monsieur, [K],, [F], [H] de transmettre ses observations ;l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 3 décembre 2025, renvoyé au 25 février 2026.
A cette audience, le conseil de Monsieur, [K],, [F], [H] a soutenu sa demande et a produit un document intitulé conclusions mais qui, en réalité, constitue un courrier récapitulatif de ses moyens adressé au juge de l’exécution si bien que ses demandes restent celles portées dans son assignation.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame, [A], [P] et Monsieur, [B], [P] demandent au juge de l’exécution de :
DEBOUTER Monsieur, [K], [F], [H] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Monsieur, [K], [F], [H] à payer à Monsieur, [P] et Madame, [M] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 CPC.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Monsieur, [K],, [F], [H] soutient que les saisies-attribution litigieuses ne lui ont jamais été dénoncées et qu’il n’a appris leur existence que par les établissements bancaires tiers saisis, si bien qu’elles doivent faire l’objet d’une annulation.
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la signification de la dénonciation de la saisie-attribution sera annulée comme il sera dit ci-après, si bien que le délai de contestation d’un mois n’a pas couru. En outre, Monsieur, [K],, [F], [H] rapporte la preuve d’avoir dénoncé au commissaire de justice instrumentaire les contestations des trois saisies.
Par suite, le délai de contestation n’ayant jamais couru, les contestations sont recevables en la forme.
II – Sur l’absence de dénonciation des saisies-attributions contestées
Dispositions légales applicables
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, le principe est que la signification doit être réalisée à personne.
Selon l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Dans ce cas, il appartient à l’huissier de justice de relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Conformément aux dispositions de l’article 656 du code précité, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Selon l’article 693 alinéa 1er du code de procédure civile, ce qui est prescrit par l’article 656 doit être observé à peine de nullité.
A cet égard, des dispositions combinées des articles 114 et 654 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
C’est ainsi que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Si la signification de l’acte ne peut pas se faire à la personne, il lui appartient de réaliser des vérifications pour s’assurer de son domicile. A cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la mention dans un acte de signification de la confirmation du domicile par une seule diligence est insuffisante à caractériser les vérifications imposées au commissaire de justice.
L’article 659 du code précité dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Enfin, l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Ces dispositions ne font pas de distinction entre les saisies fructueuses et infructueuses.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il ressort du procès verbal de signification du jugement contradictoire rendu le le 4 avril 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Denis que la signification a été faîte à personne le 27 juin 2024. Par suite les saisies-attributions sont fondées sur un titre régulièrement signifié.
Selon les trois procès-verbaux de dénonciation des saisies-attribution contestées versés aux débats, le commissaire de justice instrumentaire a y porté les mentions suivantes :
« Le dix-neuf février deux-mille-vingt-cinq
Cet acte a été régularisé par, [Q] assermenté, dans les conditions cl-après indiquées et suivant les déclarations qui lui ont été faites :
Lors de l’enquête effectuée sur place, le 19 février 2025, à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte, chez Monsieur, [H], [K], [F] né le 08/10/1989 à, [Localité 3] (BANGLADESH) domicilié, [Adresse 3] pour tentative et à la dernière adresse connue sis, [Adresse 4], afin de signifier une DENONCIATION SAISIE ATTRIBUTION
Parvenu à l’adresse Indiquée, Il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
Suivant le procès-verbal de constat dressé par Maître, [L], [I], [D] le 09/09/2024 contenant procès-verbal de reprise, le requis n’habite plus au, [Adresse 5] à, [Localité 4].
Le requis nous a restitué les clefs dudit logement le 30/08/2024 et a communiqué une nouvelle adresse au, [Adresse 6] à, [Localité 5] ainsi qu’un numéro de téléphone ,([XXXXXXXX01]). Nous avons tenté de le contacter audit numéro, en vain. Audit numéro, une femme répond et déclare ne pas connaitre le requis.
Le 19/02/2025, J’ai tenté de signifier l’acte au, [Adresse 7]. Cependant, dite adresse, Il s’agit d’un terrain nu.
Mes recherches effectuées sur le site internet « pages jaunes.fr » ne m’ont pas permis d’obtenir de nouvelles coordonnées.
Les services postaux interrogés m’ont apposé le secret professionnel.
Les coordonnées d’un éventuel employeur me sont inconnues.
Il s’agit de la dernière adresse connue par le requérant.
De retour à l’étude, mes recherches sur le site Internet « pagesjaunes.fr» ne m’ont pas permis d’obtenir de nouveaux renseignements quant à une éventuelle nouvelle adresse.
En conséquence, j’ai constaté que Monsieur, [K], [F], [H] n’a ni domicile, ni résidence, ni leu de travail connus; et j’ai converti le présent acte en Procès-verbal de recherches article 659 CPC. »
Force est de constater en l’espèce que le commissaire de justice s’est dispensé de toute recherche auprès des administrations et organismes publics autres que les services postaux, ce qui aurait peut-être permis de retrouver l’adresse de Monsieur, [K],, [F], [H] de manière plus efficace qu’une simple consultation de l’annuaire électronique sur Internet. En outre, il est établi par les pièces versées aux débats que l’adresse du débiteur ne se situe pas à, [Localité 5], [Adresse 6], mais, [Adresse 1] ; cette adresse du, [Adresse 8] est celle indiquée sur la carte nationale d’identité du demandeur délivrée le 3 juin 2023.
Il se déduit de ces constatations que les diligences effectuées ont été inappropriées, se révélant manifestement insuffisantes et que le commissaire de justice a commis un erreur matérielle en se présentant à une adresse différente de celle du débiteur en raison d’une confusion dans le libellé de la voie.
Ainsi, les significations litigieuses sont irrégulières. Ce défaut de diligence du commissaire de justice et l’erreur matérielle qu’il a commise ont fait grief à Monsieur, [K],, [F], [H] qui n’a ainsi pas reçu les procès-verbaux de saisie sur ses comptes et n’a pas été mis en mesure de les contester dans le délai réglementaire.
En conséquence, et sans avoir à examiner les autres moyens, la nullité des dénonciations du 19 février 2025 seront prononcées et partant la caducité des saisies-attribution litigieuses sera constatée et leur mainlevée ordonnée avec toutes conséquences de droit, les frais restants à la charge de Madame, [A], [P] et Monsieur, [B], [P].
En revanche, il n’apparaît pas utile d’ordonner la mainlevée des saisies sous astreinte, le commissaire de justice ne pouvant que les lever à la suite du présent jugement ; Monsieur, [K],, [F], [H] sera débouté de ce chef.
III – Sur la demande de dommages-intérêts
Monsieur, [K],, [F], [H] sollicite 2.500 euros au titre de son préjudice.
Dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie et réciproquement, selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il est rappelé que le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, Monsieur, [K],, [F], [H] échoue à démontrer un abus de la part de Madame, [A], [P] et Monsieur, [B], [P] étant rappelé que par jugement contradictoire rendu le 4 avril 2024 qui lui a été signifié à personne, le tribunal de proximité de Saint-Denis l’a notamment condamné à verser à Monsieur, [B], [P] et Madame, [A], [P] 13.000 euros au titre de sa dette locative outre une indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux.
En conséquence, Monsieur, [K],, [F], [H] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
IV – Sur la demande de délai de grâce
Dispositions légales applicables
Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et du troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile, le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
A cet égard, selon l’article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Enfin, il est rappelé que les sommes appréhendées par le commissaire de justice lors d’une saisie-attribution ne peuvent faire l’objet d’un moratoire en raison de l’effet attributif de la saisie.
Réponse du juge de l’exécution
Le demandeur allègue que les sommes saisies sont destinées à financer l’exercice du culte et que l’en priver reviendrait à ne plus permettre aux fidèles d’y participer. Il produit à cet égard notamment plusieurs attestations de fidèles et factures.
Pour autant, il ressort des différents courriers des tiers saisies adressés au commissaire de justice instrumentaire à l’origine des saisies-attribution contestées que les avoirs bloqués de Monsieur, [K],, [F], [H] s’élèvent à 69.284,72 euros à savoir :
22.509,05 euros dans les comptes de la Société Générale ;
24.792,40 euros dans les comptes du Crédit Lyonnais ;
21.983,27 euros dans les comptes de la banque postale.
Ces sommes sont largement de nature à couvrir les condamnations pécuniaires ordonnées par le tribunal de proximité de Saint-Denis dans son jugement rendu le 4 avril 2024 tout en laissant un solde de nature à permettre au demandeur de faire face à ses dépenses étant observé qu’il ne justifie pas réaliser une activité dans le cadre d’une association cultuelle.
En conséquence, Monsieur, [K],, [F], [H] sera débouté de sa demande de moratoire.
V – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [A], [P] et Monsieur, [B], [P] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ANNULE les trois procès-verbaux de dénonciation délivrés à Monsieur, [K],, [F], [H] le 19 février 2025 ;
DECLARE caduques les trois saisies-attributions réalisées à la demande de Madame, [A], [P] et Monsieur, [B], [P] le 12 février 2025, sur les comptes de Monsieur, [K],, [F], [H] détenus auprès du LCL, de la Société générale et de la Banque postale, par la SELARL MOREAU Y. -, [I], [D] M. -, [Adresse 9], commissaire de justice, pour des montants respectifs de 37.479,77 euros, 37.476,17 euros et 37.472,57 euros, et ORDONNE leur mainlevée ;
DIT que les frais de saisies-attributions restent à la charge de Madame, [A], [P] et Monsieur, [B], [P] ;
DEBOUTE Monsieur, [K],, [F], [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur, [K],, [F], [H] de sa demande de sa demande de délai de paiement;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [A], [P] et Monsieur, [B], [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 25 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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