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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEES
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur [I] [Y]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 22 septembre 2025
ENTRE :
LA Société [12] [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE du cabinet MARVELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
ET :
LA [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 6]
représentée par Madame [X] [V], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 04 novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 15 janvier 2024 la société [12] SAINT [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable ([3]) confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à Madame [C] [F] par la [2] des suites de l’accident du travail daté du 1er avril 2021 pris en charge au titre des risques professionnels.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
La société [12] SAINT ETIENNE qui sollicite une dispense de comparution demande au tribunal de :
— Juger que son recours est recevable,
A titre principal
— Entériner les observations du docteur [Z],
— Fixer le taux médical de madame [F] à 08% dans les rapports [4]/Employeur des suites de son accident du travail,
A titre subsidiaire
— Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical, portant sur l’évaluation du taux d’IPP attribué à madame [F],
— Ordonner une expertise médicale judiciaire,
— Renvoyer à une audience ultérieure,
Elle indique s’en rapporter au rapport médical du Docteur [Z] qui a mis en évidence l’existence d’un état pathologique antérieur et des séquelles en lien avec une fracture de la clavicule en 1989 justifiant de ramener le taux d’IP à 8%.
La [2] régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Rejeter le recours de la société [12] [Localité 9] [8],
— Confirmer le taux d’IP médical de 12%,
Elle expose que le médecin conseil a fait une juste application du barème indicatif d’invalidité en fixant le taux médical à 12% s’agissant d’une limitation légère de tous les mouvements.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [W], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties échangées contradictoirement pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée, il sera dit recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Enfin il est de principe que l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce Madame [C] [F] salariée de la société [7] en qualité de chauffeur de bus a déclaré un accident du travail le 1er avril 2021 dans les circonstances suivantes en remettant le rétroviseur en place elle aurait ressenti une douleur à l’épaule- siège des lésions : épaule y compris clavicule et omoplate – douleurs. Elle a été déclarée consolidée le 12 juin 2023 avec attribution d’un taux d’IPP de 12% pour séquelles de l’épaule droite chez une droitière, limitation douloureuse légère de tous les mouvements.
Dans son rapport médical le Docteur [Z], médecin consultant de la société [12] relève :
— Une absence de traumatisme direct la salariée ayant déclaré avoir terminé sa journée de travail,
— Une radio échographie de l’épaule droite du 9 avril 2021 qui retrouve une rupture partielle du supra épineux mais aussi une enthésopathie calcifiante du tendon infra épineux ce qui établit un état antérieur pathologique de cette épaule,
— Une opération chirurgicale le 24 décembre 2021 comportant une résection de l’articulation acromio-claviculaire et une ténotomie du long biceps, rupture du supra et de l’infra épineux soit une intervention qui dépasse nettement le cadre d’une rupture simple de l’infra et du supra épineux qui d’ailleurs est partielle,
— L’examen clinique effectué par le médecin conseil met en exergue à la consolidation une limitation minime des amplitudes en abduction, en passif de 140 pour 170 à gauche, de même qu’en élévation antérieure. La rotation externe est également très peu limitée par rapport au côté opposé de 10°, la rétropulsion de même. Les mouvements complexes sont réalisés. Il n’y a pas d’amyotrophie en maxi biceps.
— En présence d’une limitation minime des amplitudes de l’épaule droite en abduction, élévation antérieure et rotation externe un taux de 8% d’IP serait plus justement apprécié compte tenu de l’état antérieur.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’IP retient à l’examen clinique effectué le 09 mai 2023 une fracture claviculaire droite en 1989 et selon l’assurée elle n’a gardé aucune gêne sur l’épaule. L’assurée déclare des douleurs intermittentes.
L’examen mettait en exergue : une limitation minime des amplitudes en abduction, en passif de 140 pour 170 à gauche, de même qu’en élévation antérieure. La rotation externe est également très peu limitée par rapport au côté opposé de 10°, la rétropulsion de même. Les mouvements complexes sont réalisés. Il n’y a pas d’amyotrophie en maxi biceps.
A l’audience la caisse primaire indique :
Que pour la rotation externe une amplitude de 30° en actif (40+ en passif) alors que le barème prévoit une amplitude normale à 80° ce qui représente une limitation de moitié et que si la mensuration du maxi biceps est identique à droite et à gauche ceci atteste en réalité une légère sous-utilisation du bras droit par rapport au bras gauche alors que le bras dominant devrait être d’une circonférence supérieure. Elle relève que la mesure du bras proprement dit est inférieur à celle du côté non dominant ce qui atteste indéniablement d’une gêne fonctionnelle.
A l’audience le médecin consultant du tribunal, constate que la salariée travaillait à plein temps et n’était donc pas gênée par son épaule. Une semaine après l’accident, l’échographie montre une lésion primaire du supra épineux mais aussi une enthésopathie du sous-épineux donc état antérieur muet. A la consolidation la plupart des mouvements sont soit normaux soit légèrement diminués mais l’assurée conserve des douleurs justifiant la prise de [11] et de paracétamol quotidiennement permettant de fixer le taux à 10%.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant du tribunal clair et précis, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [C] [F] à 10 % des suites de son accident du travail du 1er avril 2021 portant sur l’épaule droite.
La demande d’expertise médicale sera rejetée compte tenu des observations fournies par les différents intervenants au cours de l’audience.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la [2].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
FIXE le taux d’incapacité permanente de Madame [C] [F] à 10% des suites de son accident du travail du 1er avril 2021 concernant l’épaule droite ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la [2] ;
CONDAMNE la [2] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [12] [Localité 10]
la [5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Olivia COLMET DAAGE du cabinet MARVELL AVOCATS
la [5]
Le
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