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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00234 -
N° Portalis DBY5-W-B7J-C3KV
Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
S.C.I. GH
C/
[F] [G]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de […], Greffier à l’audience de plaidoirie et de […], greffier à l’audience du délibéré;
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.C.I. GH, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Gréant domicilié en cette qualité audit siège
Rprésentée par Maitre David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG-EN- COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [G] né le 14 Mars 1982 à [Localité 6] (MANCHE), demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2023, la Société Civile Immobilière GH a donné à bail à Monsieur [F] [G] un logement meublé sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 495 euros.
Le 17 février 2025, la Société Civile Immobilière GH a fait signifier à Monsieur [F] [G] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 3 805 euros, arrêtée au 13 février 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, remis à l’étude, la Société Civile Immobilière GH a fait assigner Monsieur [F] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin, aux fins de voir:
— constater la résiliation du bail, à défaut la prononcer, et ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [G], de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [F] [G] à payer :
* la somme de 3 490 euros, solde de la cause du commandement de payer ainsi qu’au paiement de l’impayé locatif postérieur au commandement de payer jusqu’à la date de résiliation du bail retenue, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
*une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation retenue, fixée au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que de tout occupant de son chef, laquelle indemnité sera indexée tel le loyer, outre les intérêts au taux légal,
*la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
*les dépens.
— dire y avoir lieu à exécution provisoire de droit.
L’affaire a été plaidée le 06 novembre 2025.
A l’audience, la Société Civile Immobilière GH a comparu, représentée par Maître NOEL, Avocat au Barreau de Cherbourg.
Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [F] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le Juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [F] [G], par exploit de commissaire de justice remis à l’étude.
Un avis lui a également été délivré, par le Greffe, par lettre simple.
Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département de la Manche par courrier électronique du 12 juin 2025, soit six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Le secrétariat de la CCAPEX, a été saisi le 18 février 2025.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés :
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, “il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le 17 février 2025, la Société Civile Immobilière GH a fait signifier à Monsieur [F] [G] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 3 805 euros, arrêtée au 13 février 2025.
Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24, I, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil”.
En l’espèce, la Société Civile Immobilière GH produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 30 mai 2025, ainsi que le commandement de payer pré-cité.
Le décompte du 30 octobre 2025 n’a pas été porté à la connaissance du défendeur et ne sera donc pas pris en compte, en application du principe du contradictoire.
Il est établi par le relevé de compte que le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
Ainsi, les impayés s’élèvent à la somme de 3 490 euros, selon décompte arrêté à la date du 30 mai 2025.
Monsieur [F] [G], non-comparant, ne rapporte pas la preuve du règlement de cette dette locative.
Dès lors, il convient de constater qu’aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 17 avril 2025 et de condamner Monsieur [F] [G] au paiement de la somme de 3 490 euros, selon décompte arrêté au 30 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [F] [G] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai précité, Monsieur [F] [G] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Il pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Monsieur [F] [G] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [G], succombant, sera condamné au paiement des dépens.
La Société Civile Immobilière GH a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, Monsieur [F] [G] sera condamné au paiement d’une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la Société Civile Immobilière GH ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 20 septembre 2023, portant sur le logement sis [Adresse 2], à compter du 17 avril 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [G] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [F] [G], et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la Société Civile Immobilière GH la somme de 3 490 euros (trois-mille-quatre-cent-quatre-vingt-dix euros), selon décompte arrêté au 30 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la Société Civile Immobilière GH une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération complète des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que la bailleresse sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 1]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la Société Civile Immobilière GH une indemnité de 200 euros (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE HUIT JANVIER DEUX-MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
[…] […]
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