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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 18 déc. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EW4X
N° dossier BDF : 000123049326
DEBITEURS DEMANDEURS :
Monsieur [F] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O]
domiciliés [Adresse 2]
[Localité 4]
Comparants, assistés de M. [X] [O], leur fils
CREANCIER DEFENDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 17 Octobre 2025
PROCEDURE
Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] née [Y] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 10 novembre 2023 en vue du traitement de leur situation. Leur demande a été jugée recevable le 30 novembre 2023.
Dans sa séance du 9 janvier 2025, la commission a imposé des mesures de désendettement aux débiteurs consistant en un plan de remboursement partiel de leurs dettes sur une durée de 84 mois au moyen de mensualités de 1283,01 euros et une mensualité de 39 839 euros et avec un effacement de celles restantes à l’issue.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] née [Y] par courrier recommandé reçu le 17 janvier 2025, et ceux-ci les ont contestées par courrier recommandé expédié le 4 février 2025.
A l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] née [Y], assistés de leur fils Monsieur [X] [O], indiquent que la dette provient d’une condamnation judiciaire du fait de leur propriété des 2/3 du talus de leur maison, le dernier tiers appartenant à la copropriété. Ils indiquent avoir été déclarés responsables en appel et que l’huissier a vidé tous les comptes sauf 39 000 euros de l’assurance vie. Ils indiquent qu’il ne leur reste que 320,75 euros tous les mois pour manger et vivre, qu’ils doivent prendre quelqu’un pour l’entretien de leur maison pour 4366,80 euros par an, qu’ils se mettent en difficulté à gérer l’entretien de leur maison à leur âge. Ils indiquent que si leur assurance vie est prise, ils devront être mis à la fosse commune et que si une nouvelle action judiciaire est entreprise contre eux, ils ne pourront pas se défendre sans argent.
Les créanciers ne comparaissent pas à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] née [Y] ont formé leur recours dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission du 17 janvier 2025, leur courrier de contestation ayant été expédié le 4 février 2025. Leur recours est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir.
En l’espèce, il est indiqué à l’audience que les ressources de Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] née [Y] n’ont pas évolué depuis l’évaluation de la commission, étant tous deux à la retraite.
Les ressources des débiteurs doivent donc être évaluées à l’audience à un total de 2884 euros.
Leurs charges ont quant à elles été estimées par la commission à 1408 euros, comprenant divers forfaits au titre des différentes charges courantes (chauffage, habitation, nourriture, vêture, …) de deux personnes d’un montant total de 1127 euros, le dépassement des assurances et mutuelles pour 167 euros ainsi que 114 euros d’impôts.
Il ressort des pièces produites et notamment du contrat d’entretien des espaces verts de leur domicile qu’ils règlent à l’année 4566,8 euros soit 380,56 euros par mois. Il convient par ailleurs de réactualiser les barèmes appliqués pour 2025 soit 1183 euros. Enfin, en l’absence de modification alléguée des autres charges, leurs charges doivent être évaluées à l’audience à 1844,56 euros.
Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] née [Y] disposent également d’une épargne sous la forme d’une assurance vie pour la somme de 39 839 euros. S’ils indiquent à l’audience que leur assurance vie a justement vocation à permettre d’assumer les frais potentiels pour leur fin de vie et qu’il ne souhaitent pas que la troisième mensualité du plan vide ce compte, il apparaît toutefois qu’ils ont fait l’objet d’une condamnation en justice par le tribunal judiciaire, puis la Cour d’appel confirmée par la Cour de Cassation, qu’il n’appartient pas au juge du surendettement de se substituer aux juridictions qui ont eu à connaître de cette affaire pour déterminer qu’une partie du patrimoine des époux ne permettra pas d’apurer leur dette et entrainera de ce fait un effacement d’une partie de la condamnation.
Il convient en outre de souligner que si la dette aurait manifestement pu être apurée par la vente de leur maison et ainsi permettre de sauvegarder les comptes d’épargne des débiteurs, il ressort du courrier de Maître [K] [U] adressé à l’avocat des époux [O] le 28 juillet 2023 et produit par les débiteurs eux-mêmes, que ces derniers ont décidé de procéder à la donation partage de ce bien avant le dépôt du dossier de surendettement, ne permettant ainsi pas sa vente forcée dans le cadre de la procédure. Aucun élément ne justifie dès lors de laisser de côté les sommes contenues dans l’épargne de Monsieur et Madame [O] si bien qu’il conviendra de maintenir une troisième mensualité correspondant à la liquidation de l’épargne du couple.
Monsieur et Madame [O] justifient d’une capacité de remboursement de 1039,44 euros, le maximum légal pouvant être prélevé sur leurs ressources en application du barème utilisé en matière de saisie sur les rémunérations s’élève à 1045,83 euros, si bien qu’il n’est pas possible de mettre à leur charge des mensualités d’un montant supérieur à cette somme.
Les mesures imposées par la commission de surendettement prévoient le remboursement des dettes au moyen de mensualités de 1283,01 euros, ce qui est supérieur à la capacité de remboursement actuelle des débiteurs.
* * * *
La situation de surendettement, caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a été exactement appréciée par la commission. La bonne foi du débiteur est présumée dès lors que sa situation résulte manifestement de la disproportion entre ses ressources et charges courantes et que le dossier ne révèle pas d’actes démontrant que sa situation a été créée ou entretenue volontairement.
Il convient de dire que le remboursement partiel des dettes de Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] née [Y] interviendra sur la base de mensualités de remboursement d’un maximum de 1039,44 euros, et ce à taux zéro afin de lui permettre de régler les charges qui leur incombent et de ne pas aggraver leur endettement en faisant encourir des pénalités et intérêts de retard sur les crédits contractés.
Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] née [Y] devront ainsi s’acquitter auprès du créancier [5] des mensualités de remboursement suivantes, ce avant le 15 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en février 2026:
— Du 1er au 2ème mois : 1030 euros ;
— Le 3ème mois : 39839 euros ;
— Du 4e au 84ème mois : 1030 euros ;
En outre, compte tenu de l’insolvabilité partielle des débiteurs et au regard de la durée maximale de remboursement de 84 mois, il convient de dire que les dettes restantes à l’issue du plan seront effacées, sous réserve que ce plan ne fasse pas l’objet d’une caducité compte tenu de son non-respect.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme et fondé le recours en contestation de Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] née [Y] ;
INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie à Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] née [Y] dans sa séance du 9 janvier 2025 ;
FIXE la capacité maximale de remboursement de Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] née [Y] à 1039,44 euros ;
DIT que le remboursement partiel des dettes de Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] née [Y] interviendra, à taux zéro, sur une durée de 84 mois et qu’ils devront payer les mensualités à [5] suivantes :
— Du 1er au 2ème mois : 1030 euros ;
— Le 3ème mois : 39839 euros ;
— Du 4e au 84ème mois : 1030 euros ;
DIT que les mensualités devront être réglées par Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] née [Y] avant le 15 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en février 2026
DIT qu’en cas de non respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, adressée aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’à l’issue de ce plan, les dettes restantes de Monsieur [F] [O] et Madame [T] [O] née [Y] seront effacées ;
RAPPELLE que sont toutefois exclues de l’effacement les dettes visées à l’article L711-4, celles mentionnées à l’article L711-5 et les dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ainsi que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’en cas d’amélioration significative de la situation financière des débiteurs pendant au moins 3 mois, il leur appartiendra d’en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le
18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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