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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT du 12 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/00515 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EMRB
MINUTE N° :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Armelle CHERRIH, avocat au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2023-00153 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Pierre-Yves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDENNES
PRESIDENT : Claire COMETTI,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le douze Février deux mil vingt six, après débats en Chambre du Conseil,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance du 7 juin 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [G] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (Ardennes)
et
Monsieur [T] [U]
Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (Ardennes)
Mariés le [Date mariage 1] 2014 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 5] (Ardennes) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 janvier 2023 ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs [M] et [W] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [M] et [W] au domicile de la mère, Madame [G] [Z] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père, Monsieur [T] [U], exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [M] et [W] de la manière suivante :
* Pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaine paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* Pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années impaires,
— la seconde moitié les années paires,
avec alternance à Noël,
* Pendant les vacances d’été :
— les 1ère et 3ème quatorzaines des mois de juillet et août les années paires,
— les 2ème et 4ème quatorzaines des mois de juillet et août les années impaires ;
PRÉCISE les points suivants :
— le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, de 10h00 à 18h00 ;
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à Madame [G] [Z] une contribution à l’entretien et à l’éducation d'[M] [U], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 3] (Ardennes) et [W] [U], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 3] (Ardennes) de 200 euros par mois et par enfant, soit au total 400 euros ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[M] [U], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 3] (Ardennes) et [W] [U], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 3] (Ardennes) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur, Monsieur [T] [U] devra la régler directement entre les mains du parent créancier, Madame [G] [Z] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [T] [U], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
DIT que les frais scolaires les frais scolaires, extra-scolaires et extraordinaires exposés au titre des enfants, seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif et après accord préalable des parties et Condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et DIT que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
ACCORDE à la SCP LACOURT ET ASSOCIES le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Claire COMETTI, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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