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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00727 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBAC
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 568 501 282 B,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 6] [Adresse 12]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Jean-Michel EUDE, membre de la SCP interbarreaux DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (76),
demeurant :
[Adresse 7]
— [Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [C] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (62),
demeurant :
[Adresse 7]
— [Adresse 4] [Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Octobre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 04 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 30 avril 2021, la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine – Banque (ci-après le CFCAL-Banque) a consenti à M. et Mme [U] deux prêts hypothécaires ayant pour objet le regroupement de crédits:
— prêt n°207705-300529 d’un montant de 123 000 euros d’une durée de 240 mois remboursable par échéances de 619,33 euros hors assurance au taux de 1,95 % l’an hors assurance (TEG 2,60 %), à compter du 5 juin 2021 ;
— prêt n°207705-300984 d’un montant de 26 000 euros d’une durée de 240 mois remboursable par échéances de 139,04 euros hors assurance au taux de 2,60 % l’an hors assurance (TEG 3,29 %).
Par lettre en date du 1er septembre 2023, adressée en recommandé avec accusé de réception, le CFCAL-Banque a mis en demeure M. et Mme [U] d’avoir à régler avant le 11 septembre 2023, la somme de 5 972,33 euros au titre de 7 échéances impayées des prêts susvisés, et les informant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par lettre en date du 18 septembre 2023, adressée en recommandé avec accusé de réception, le CFCAL-Banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. et Mme [U] de régler, sous quinzaine, la somme totale de 125.473,91 euros en remboursement du prêt.
Par acte en date du 3 avril 2024, le CFCAL-Banque a fait délivrer à M. et Mme [U] un commandement de payer valant saisie immobilière puis les a fait assigner devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de saisie du bien immobilier affecté en garantie hypothécaire du prêt.
Par jugement en date du 6 janvier 2025, le juge de l’exécution, considérant que l’acte notarié de prêts n’était pas revêtu de la formule exécutoire et que la clause de déchéance du terme en cas de non paiement d’une échéance à son terme était abusive et donc réputée non écrite, de sorte que les sommes réclamées au titre du prêt n’étaient pas exigibles, a débouté le CFCAL de sa demande.
C’est dans ce contexte que par acte en date du 11 mars 2025, le CFCAL-Banque a fait assigner M. et Mme [U] devant ce tribunal, aux fins de les voir condamner, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, à lui payer les sommes suivantes :
— 146 198,38 euros arrêtée au 5 février 2025, soit :
pour la tranche de 123 000 euros, la somme de 120 427,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,95 % jusqu’au parfait paiement,
pour la tranche de 26 000 euros, la somme de 25 770,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,60 % jusqu’au parfait paiement,
— une indemnité de 7 % des sommes dues en application de l’article L313-28 du code de la consommation soit :
8 429,95 euros au titre de la tranche de 123 000 euros,
1 803,94 euros au titre de la tranche de 26 000 euros,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Assignés à étude, M. et Mme [U] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’exigibilité des sommes réclamées
En l’espèce, force est de relever que le CFCAL-Banque ne sollicite pas la résolution du contrat de prêt mais l’application de la clause de déchéance du terme prévue aux conditions générales laquelle a été déclarée abusive et réputée non écrite par le juge de l’exécution dans son jugement du 6 janvier 2025.
Dès lors que le caractère abusif de la clause contractuelle de remboursement anticipé des prêt a été relevé par le juge de l’exécution et que la présente instance a été introduite par le CFCAL-Banque à la suite de cette décision, la juridiction considère que ce moyen est dans le débat et qu’elle peut donc le relever d’office.
En application de l’article L212-1 du code de la consommation et de la jurisprudence de la Cour de cassation (civ.1ère 29 mai 2024, pourvoi n°23-12.904), la clause de déchéance du terme qui prévoit l’exigibilité immédiate des sommes restant dues en vertu du prêt en cas de non paiement d’une ou plusieurs échéances, sans accorder au débiteur consommateur un délai de préavis suffisant, est abusive, dès lors qu’elle expose le débiteur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Or, en l’espèce, les conditions générales des deux prêts en cause prévoient que le CFCAL-Banque pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si les emprunteurs sont en retard de plus de 30 jours soit dans le paiement d’une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires ou loyaux coûts, la déchéance du terme étant prononcée par lettre recommandée avec accusé réception (article 6.3 des conditions générales des deux prêts).
Dès lors qu’il n’est prévu qu’un délai d’un mois aux emprunteurs pour s’acquitter de leur impayé ni aucun délai après la délivrance de la mise en demeure qui notifie le prononcé immédiat de la déchéance du terme et l’exigibilité immédiates de toutes les sommes dues au titre du prêt, les clauses susvisées doivent être déclarées abusives et réputées non écrites.
Il en résulte que le CFCAL-Banque n’est fondée à réclamer que le paiement des échéances impayées depuis le premier impayé jusqu’à la date de l’assignation introductive d’instance.
Conformément aux stipulations contractuelles (article 6.1 des conditions générales), en cas de défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances à leur terme, les intérêts de retard sont dus au taux contractuel majoré de 3 points.
Aux termes du décompte produit (pièce 9 demandeur), les échéances impayées assorties des intérêts de retard s’élèvent aux montants suivants arrêtés au 5 février 2025 :
— 16 994,03 euros au titre du prêt n° 207705-300529 de 123 000 euros,
— 3 675,48 euros au titre du prêt n°207705-300984 d’un montant de 26 000 euros.
L’indemnité de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû n’étant due qu’en cas d’exigibilité ancitipée du prêt (article 6.4 des conditions générales), la demande en paiement de ce chef sera rejetée.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts de retard seront dus à compter de la première demande valant mise en demeure, soit à compter de l’assignation du 11 mars 2025.
2. Sur les frais du procès
M. et Mme [U] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable que le CFCAL-Banque supporte la charge de ses frais irrépétibles. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire de droit du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE le caractère abusif de la clause “Cas d’exigibilité anticipée du prêt” prévue aux conditions générales des prêts n° 207705-300529 et n°207705-300984 consentis par la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine – Banque à M. [I] [U] et Mme [C] [Z] épouse [U],
DECLARE cette clause non écrite,
CONDAMNE M. [I] [U] et Mme [C] [Z] épouse [U] à payer à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine – Banque les sommes suivantes :
16 994,03 euros arrêtée au 5 février 2025 au titre du prêt n° 207705-300529 avec intérêts au taux de 1,95 % à compter du 11 mars 2025,
3 675,48 euros arrêtée au 5 février 2025 au titre du prêt n°207705-300984 avec intérêts au taux de 2,60 % à compter du 11 mars 2025,
REJETTE les autres demandes de la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine – Banque au titre du remboursement du prêt,
RG N° : N° RG 25/00727 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBAC jugement du 04 décembre 2025
CONDAMNE M. [I] [U] et Mme [C] [Z] épouse [U] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine – Banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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