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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 févr. 2025, n° 25/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02014 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIUS
JUGEMENT RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU : 17 Février 2025
[T] [L]
C/
[W] [D]
[O] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [T] [L]
né le 26 Février 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [D]
né le 24 Août 1965 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Mme [O] [Z]
née le 23 Octobre 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de , Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2014 à effet au même jour, [T] [L] a donné en location à [W] [D] et [O] [Z] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, [T] [L] a fait signifier à [W] [D] et [O] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail, afin d’obtenir le paiement de la somme de 9.163,68 euros en principal, au titre des charges et loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, notifié à la Préfecture du Nord le 4 octobre 2023, [T] [L] a fait citer [W] [D] et [O] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, à l’audience du 27 mai 2024, aux fins d’obtenir :
la résiliation du contrat de location du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut le prononcé de la résiliation,l’expulsion de [W] [D] et [O] [Z] ;la condamnation solidaire de [W] [D] et [O] [Z] à lui payer :la somme de 7.146,41 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux,la somme de 550 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation solidaire de [W] [D] et [O] [Z] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que les frais d’assignation.
A l’audience du 27 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 décembre 2024.
Reprenant oralement les termes de son acte introductif d’instance, [T] [L], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales, sauf à actualiser le montant de la dette de loyers à la somme de 13.156,85 euros au 3 septembre 2024 et à s’opposer à la demande de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire formulée en défense.
Reprenant oralement les termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, [W] [D] et [O] [Z], représentés par leur conseil, ont demandé au juge des contentieux de la protection de suspendre les effets de la clause résolutoire, de les autoriser à s’acquitter de leur dette en 35 échéances mensuelles de 200 euros outre une 36e échéance représentant le solde et de débouter le bailleur du surplus de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a invité les parties à produire, par note en délibéré adressé sous sept jours, un décompte actualisé au 24 septembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
Par jugement du 2 décembre 2024, la présente juridiction a :
déclaré l’action de [T] [L] recevable ;constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 24 janvier 2014, conclu entre [T] [L] d’une part et [W] [D] et [O] [Z] d’autre part, portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 8], étaient réunies à la date du 27 août 2023 ;condamné solidairement [W] [D] et [O] [Z] à payer à [T] [L] la somme de 11.880,05 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 septembre 2024, échéance de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 septembre 2023 sur la somme de 7.146,41 euros et du présent jugement pour le surplus ;autorisé [W] [D] et [O] [Z] à s’acquitter de cette somme en principal par 35 mensualités de 330 euros, en sus de son loyer courant, et une 36eme mensualité correspondant au solde des dettes, des frais et intérêts restant dus à cette date ;dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement ;
dit que si les délais sont respectés, les effets de la clause résolutoire seront effacés et elle sera réputée ne jamais avoir joué ;dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :que la clause résolutoire retrouve son plein effet,que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,qu’à défaut pour [W] [D] et [O] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [T] [L] puisse faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;que [W] [D] et [O] [Z] soient solidairement condamnés à payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des provisions sur charges ;dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné in solidum [W] [D] et [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 15 janvier 2025, [T] [L] a saisi la présente juridiction d’une requête en rectification d’erreurs matérielles affectant le jugement rendu le 2 décembre 2024.
Il expose que l’adresse du bail figurant sur le jugement est erronée en ce que celui-ci est situé au [Adresse 5] et non au [Adresse 6].
MOTIFS :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Force est en l’espèce de constater que le jugement rendu le 2 décembre 2024 est affecté d’erreurs matérielles en ce qu’il mentionne en ses pages 2 (exposé du litige) et 5 (par ces motifs) une adresse erronée du bail liant les parties.
Il convient par conséquent de rectifier ces erreurs matérielles au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Constate qu’une erreur matérielle affecte le jugement rendu par la présente juridiction le 2 décembre 2024 dans l’affaire enregistrée au rôle sous le numéro RG 23/09474 ;
Rectifie comme suit le jugement du 2 décembre 2024 :
Remplace, dans le premier paragraphe de l’exposé du litige de la décision (page 2) la mention «[Adresse 6]» par la mention «[Adresse 5] » ;
Remplace, dans le dispositif de la décision (page 5) la mention «[Adresse 6] » par la mention «[Adresse 5] » ;
Le reste sans changement ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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