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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 4 févr. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ALENÇON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
04 Février 2026
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2N6
Minute n° : 26/41
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quatre Février deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [R] [X]
née le 26 Avril 1960 à [Localité 5] (ORNE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Elsa GILET-GINISTY, avocat au barreau d’ALENCON
TUTEUR
Société UDAF ( madame [J])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 04 Février 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [R] [X] , admise le 04 janvier 2019, transférée au service des Arcis le 03 avril 2023, transformée soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 29 janvier 2026, en urgence à la demande d’un tiers , en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [U], psychiatre au CPO de l’Orne ,du même jour, constatant les symptômes suivants :décompensation psychotique aiguë, instabilité comportementale, refus de soins, thymie irritable, discours désorganisé, délire de percésution, risque de mise en danger de son intégrité physique et psychique associée à une notion de passage à l’acte hétéro-agressive envers l’équipe soignante.
Par requête du 03 février 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 4], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [U] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 04 février 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la persistance d’un fonctionnement psychotique actif, du déni des troubles, du risque majeur de mise en danger et de l’impossibilité d’une adhésion volontaire aux soins.
A l’audience, Madame [R] [X], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [R] [X] tient des propos décousus.
Madame [J] indique s’en rapporter à l’avis médical. Répondant au juge elle précise que Madame [R] [X] n’a plus de logement depuis 2016 et qu’aucun projet d’hébergement autonome n’est possible en raison de son état de santé.
L’avocate ne soulève aucune irrégularité. Elle explique que Madame [R] [X] lui a dit avoir besoins d’un traitement mais ne pas être d’accord sur l’ensemble du traitement.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [R] [X] au plus tard le 09 février 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [R] [X] souffre d’une pathologie psychiatrique chronique. L’anosognosie complète ne permet pas une adhésion volontaire au projet thérapeutique; les tensions importantes et les comportements hétéro-agressifs envers l’équipe soignante nécessitent le maintien de l’hospitalisation en soins psychiatriques.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [R] [X] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [R] [X];
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 04 Février 2026,
La personne hospitalisée (Madame [R] [X]),
Reçu copie le 04 Février 2026
L’avocat (Me Elsa GILET-GINISTY),
Reçu copie le 04 Février 2026
Le tuteur (Société UDAF),
Notifié le 04 Février 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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