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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 27 janv. 2026, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La Société Anonyme [ Adresse 5 ] dont le siège social est situé [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00281 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4EN
DEMANDEUR :
La Société Anonyme [Adresse 5] dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, représentée par LEGA-CITE AVOCATS, société d’avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEURS :
Madame [X] [N] et Monsieur [R] [N] demeurant [Adresse 1]
[Adresse 4], non comparants ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 16 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 29 novembre 2012, à effet au 15 novembre 2012, la société anonyme SOLLAR a donné à bail à Madame [X] [N] et Monsieur [R] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 508,84 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 96,15 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la société anonyme SOLLAR a fait signifier à Madame [X] [N] et Monsieur [R] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2060,80 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la société anonyme SOLLAR a fait assigner Madame [X] [N] et Monsieur [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de:
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [X] [N] et Monsieur [R] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
— condamner solidairement par provision Madame [X] [N] et Monsieur [R] [N] à lui payer la somme de 1060,80 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Madame [X] [N] et Monsieur [R] [N] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [X] [N] et Monsieur [R] [N] aux dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société anonyme SOLLAR, représentée par son conseil, renonce à l’intégralité de ses demandes principales, et ne maintient que ses demandes tendant à la condamnation des locataires au paiement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise en effet que la dette a été intégralement réglée après la délivrance de l’assignation.
Madame [X] [N] et Monsieur [R] [N], cités à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le rapport des services sociaux n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 10 juin 2025, pour la somme en principal de 2060,80 euros.
Il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que la dette locative a été intégralement réglée. L’assignation aux fins d’expulsion ayant été délivrée le 14 octobre 2025, il en ressort que le bailleur a été contraint d’engager la présente procédure pour obtenir le règlement total de l’arriéré.
Dans cette mesure, il convient de dire que Madame [X] [N] et Monsieur [R] [N] supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture. En revanche, ceux-ci ne peuvent comprendre le coût du commandement de payer et de l’assignation puisque celui-ci a été intégré au montant de la dette locative, intégralement réglée.
Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum Madame [X] [N] et Monsieur [R] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, à l’exclusion du coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNONS in solidum Madame [X] [N] et Monsieur [R] [N] à payer à la société anonyme SOLLAR la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 27 janvier 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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