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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 mars 2025, n° 24/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00884 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJB5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
N° RG 24/00884 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJB5
DEMANDERESSE :
Association [16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DELPIERRE
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 17] [Localité 18]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [F] a été recrutée au sein de l’association [16] à compter du 16 janvier 2012 en qualité de chargée de relations téléphoniques puis en tant que chargée d’étude des comptes.
Le 9 février 2023, Mme [R] [F] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour transmission à la [7] à l’appui d’un certificat médical initial établi en date du 13 mars 2023 par le docteur [U] faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif sévère secondaire à son travail (burn out), hors tableau ».
La [6] ([10]) a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9] ([12]), en présence d’une maladie dite hors tableau et d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 12 octobre 2023, le [13] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [R] [F].
Par décision en date du 16 octobre 2023, la [6] a pris en charge la maladie déclarée par Mme [R] [F] au titre de la législation professionnelle.
Par recours du 12 décembre 2023, l’association [16] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [6] de la pathologie du 16 juin 2022 de Mme [R] [F].
Réunie en sa séance du 12 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
Par requête déposée le 19 avril 2024, l’association [16], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable, notifiée par courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 février 2024.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00884 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 5 décembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 3 mars 2025.
L’association [16], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Saisir un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— Dire que la décision rendue par la [6] en date du 16 octobre 2023 est inopposable à son égard ;
— Dire que, dans les rapports entre la [6] et l’employeur, cette maladie ne relève pas de la maladie professionnelle ;
— Déclarer que la maladie de Mme [F] ne peut être imputée sur son compte employeur ;
— Condamner la [6] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante fait notamment valoir, sur l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail, que Mme [F] s’est présentée à son entretien professionnel le 14 juin 2022 ; que lors de cet entretien, il lui a été indiqué que plusieurs salariés avaient remonté certaines difficultés professionnelles et que sa manière de s’exprimer n’était pas adéquate ; que Mme [F] a fait connaître son désaccord quant à cette appréciation ; qu’elle a fait parvenir le 5 juillet 2022 une déclaration d’accident du travail concernant le déroulement de ce même entretien ; que le 30 septembre 2022, la [6] a pris une décision de refus de prise en charge du caractère professionnel du fait survenu le 14 juin 2022 ; que plusieurs mois après la notification de cette décision, la salariée a de nouveau tenté de faire reconnaître le caractère professionnel de ces faits en remplissant une déclaration de maladie professionnelle ; qu’aucune exposition au risque d’un « burn out » ne peut être caractérisée.
Sur la valeur probatoire de l’avis du [12], l’association [16] indique que la caisse se retranche derrière l’avis du [12] pour défendre sa décision de prise en charge ; que cependant, l’avis du [12] ne lie en aucune manière, la juridiction saisie qui peut prendre une décision contraire ; que l’avis du [12] est particulièrement lapidaire ; qu’il est demandé de recueillir l’avis d’un deuxième [12] afin de se prononcer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [F].
La [7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite de :
— Débouter l’association [16] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Faire application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour la pathologie du 16 juin 2022 de Mme [R] [F] « Syndrome anxio dépressif sévère » ;
— Débouter l’association [16] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association [16] aux éventuels frais et dépens.
La caisse expose que le [12] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [F] ; que la caisse a diligenté une instruction approfondie et contradictoire ; qu’après lecture de l’ensemble des éléments du dossier, le [12] a pu rendre un avis éclairé et a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [F] et son activité professionnelle ; que la situation rencontrée par Mme [F] s’inscrit dans une situation de dégradation des relations de travail.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assurée :
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ".
***
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 9 février 2023, Mme [R] [F] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [7] à l’appui d’un certificat médical initial établi en date du 13 mars 2023 par le docteur [U] faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif sévère secondaire à son travail (burn out), hors tableau » (pièces n°1 et 2 de la caisse).
Conformément aux dispositions en vigueur, la [6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9] ([12]), en présence d’une maladie dite hors tableau et d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
Le 12 octobre 2023, le [13] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [R] [F] (pièce n°7 de la caisse) au motif que :
« Madame [F] [R], née en 1977, exerce comme gestionnaire dans une caisse de retraite complémentaire depuis 2012 puis en tant que chargée d’étude de comptes depuis juillet 2017.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome anxio dépressif constaté le 16.06.2022.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [12] constate que l’assurée est montée progressivement en compétences sans en avoir en retour la reconnaissance financière ou statutaire correspondante ; il existe des éléments objectifs étayant le manque de reconnaissance et de soutien de la part de la hiérarchie. En l’absence de facteurs extra professionnels de confusion, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Par décision en date du 16 octobre 2023, la [6] a ainsi pris en charge la maladie déclarée par Mme [R] [F] au titre de la législation professionnelle (pièce n°8 de la caisse).
*
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT sur la contestation du caractère professionnel de la maladie :
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le [8] [Adresse 3], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie déclarée par Mme [R] [F] à savoir un « syndrome anxio-dépressif sévère secondaire », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de l’assurée,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [6] doit adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE que l’association [16] peut adresser dans le délai d’un mois, directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier
DIT que le [12] désigné adressera son avis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge à Lille ,
DIT qu’une copie de l’avis du [12] dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis ;
SURSOIT À STATUER sur la contestation du caractère professionnel de Mme [R] [F] par l’association [16] et les demandes subséquentes jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le greffier Le président Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à l’association [16], à Me [J] [X], à la [11] [Localité 17] [Localité 18] et au [14]
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