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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 13 févr. 2026, n° 26/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00314 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYIN Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 26/00314 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYIN
Ordonnance du 13 février 2026
N° minute : 26/54
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 décembre 2025 notifiée par le préfet de à M. [I] [S] le 12 décembre 2025;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 8 février 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 8 février 2026 à 17h30 ;
Vu la requête de M. [I] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 février 2026 réceptionnée par le greffe le 11 février 2026 à 12h44 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Février 2026 reçue et enregistrée le 12 Février 2026 à 9h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00314 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYIN Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par le cabinet MATHIEU, absent à l’audience,
PERSONNE RETENUE
M. [I] [S]
né le 09 Janvier 1984 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Laila ALLEG, avocate commise d’office,
en présence de [F] [D], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
Le cabinet MATHIEU a transmis ses conclusions par e-mail au greffe le 13 février 2026 à 9h40.
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Laila ALLEG, avocate de M. [I] [S], a été entendue en sa plaidoirie ;
M. [I] [S] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
C’est Stéphanie MARIVAIN, Secrétaire générale adjointe à la Préfecture des Hauts de Seine, qui a signé l’arrêté de placement de [I] [S] en rétention administrative du 8 février 2026.
[U] [H] dispose d’une délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaire, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Hauts de Seine, ainsi que les requêtes pour saisir le juge visant les décisions de placement en rétention, selon arrêté du Préfet des Hauts de Seine n°2024-44 du 4 octobre 2024.
Le fait que la délégation de signature soit antérieure à la désignation du nouveau Préfet des Hauts de Seine – élément dont le conseil de [I] [S] ne justifie pas – est sans incidence sur la validité de la délégation de signature et, partant de l’arrêté de placement en rétention administrative de [I] [S].
L’argument sera rejeté.
La requête du Préfet est en conséquence recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Il résulte de la lecture de l’audition administrative de [I] [S] qu’il a été clairement demandé à ce dernier s’il souhaitait l’assistance d’un avocat et que ce dernier a répondu : “ Non, je comprends, parle et lis le français, juste il faut parler doucement ”. Par ailleurs, il apparaît que si l’audition comporte une absence de réponse à certaines questions, cela dû à une carence du rédacteur de l’acte et non à une absence de compréhension de l’étranger. Au surplus, il apparaît que le rédacteur s’est trompé notamment quand à la question : “ Avez-vous déjà fait l’objet d’une condamnation judiciaire en France ou à l’étranger ? ”, [I] [S] répond : “ Non, parce qu’il faut des fiches de paie ”. En effet, cette réponse s’appliquait à la question : “Avez-vous déposé une demande de titre de séjour en France ou à l’étranger ”.
Il convient en conséquence de considérer que [I] [S] était en capacité de répondre au policier et que l’absence d’interprète ne lui a pas causé de grief.
La procédure est dès lors régulière.
RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT
La décision de placement en rétention est régulière en ce qu’elle s’appuie sur l’arrêté du 12 décembre 2025, portant obligation de quitter le territoire, régulièrement notifié à [I] [S].
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Il résulte du dossier que M. [I] [S] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
Il convient en conséquence de rejeter sa requête en contestation, de faire droit à la requête du Prefet des Hauts de Seine et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [S] pour une durée de 26 jours à compter du 12 février 2026.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/315 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/314 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/314 ;
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [I] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 février 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 13 Février 2026 à 13 heures 45
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 13 Février 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et aux avocats le 13 Février 2026
Le greffier
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