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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 9 oct. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SARA ( CHOPARD GROUPE AUTOMOBILE – CP LOC ), Société AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. STELLANTIS AUTO SAS |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00167 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPII
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [C] [L] C/ S.A.S.U. SARA (CHOPARD GROUPE AUTOMOBILE – CP LOC), S.A.S. STELLANTIS AUTO SAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Anne-laure CLEYET
la SCP GARNIER – BAELE
Régie
Expert
Délivrées le 09 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Mme [C] [L]
née le 01 Février 1955 à AMPLEPUIS, demeurant 21 chemin de la Resse – 26200 MONTELIMAR
représentée par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SARA (CHOPARD GROUPE AUTOMOBILE – CP LOC), prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 543 680 177, dont le siège social est sis 140 avenue du Général Leclerc – 38200 VIENNE
représentée par Me Fabienne MOULIN, avocat au barreau de VIENNE, Me Patrice CANNET, avocat au barreau de DIJON
S.A.S. STELLANTIS AUTO SAS, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 542 065 479, dont le siège social est sis 2 boulevard de l’Europe – 78300 POISSY
représentée par Maître François Xavier MAYOL de la SCP RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, Me Anne-laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 552 144 503, dont le siège social est sis 43 rue Jean-Pierre TIMBAUD – 78300 POISSY
représentée par Maître François Xavier MAYOL de la SCP RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, Me Anne-laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 11 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 09 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [L] a acquis le 13 mai 2016, auprès de la société SARA (CHOPARD GROUPE AUTOMOBILE – CP LOC), un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle “208”, immatriculé “DW-792-PG”.
Se plaignant d’une consommation excessive d’huile, elle a consulté le garage L’ATELIER DE MR MAMAN – BOSH CAR SERVICE qui l’a orientée vers une concession automobile PEUGEOT.
Ainsi, Madame [C] [L] a fait procéder à plusieurs pesées d’huile auprès de la concession PEUGEOT VOIRON – GROUPE CHOPARD.
Le 14 juin 2024, elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, la société ACM PROTECTION JURIDIQUE.
Une expertise extra-judiciaire a été organisée par la protection juridique de Madame [C] [L]. Un rapport d’expertise a été établi le 3 octobre 2024.
Par lettre officielle du 29 novembre 2024, Madame [C] [L] a mis la société SARA (CHOPARD GROUPE AUTOMOBILE – CP LOC) en demeure de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement du prix payé.
C’est dans ce contexte que Madame [C] [L] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 1er et 4 juillet 2025, la société SARA (CHOPARD GROUPE AUTOMOBILE – CP LOC) et la société STELLANTIS AUTO devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Appelée à l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 11 septembre 2025.
A l’audience, Madame [C] [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle fait état des désordres affectant le véhicule vendu. Elle estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société SARA (CHOPARD GROUPE AUTOMOBILE – CP LOC) demande au juge des référés de :
— juger qu’elle soit mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte qu’elle formule les plus larges protestations et réserves quant aux demandes présentées par Madame [C] [L],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle reconnaît avoir vendu le véhicule litigieux, et rappelle qu’elle ne peut être considérée comme son constructeur. Elle relève que le rapport d’expertise extra-judiciaire ne fait état d’aucune faute à son encontre.
Par conclusions déposées à l’audience, la société STELLANTIS AUTO et la société AUTOMOBILES PEUGEOT, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
— ordonner la mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO,
— décerner acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT, de ce qu’elle intervient volontairement à la procédure, en lieu et place de la société STELLANTIS AUTO,
— lui décerner acte de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage,
— compléter, le cas échéant, la mission d’expertise au regard des chefs de mission énoncés au dispositif des conclusions,
— réserver les dépens.
Elles exposent que le constructeur du véhicule est la société AUTOMOBILES PEUGEOT, et non la société STELLANTIS AUTO.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de mise hors de cause de la société SARA (CHOPARD GROUPE AUTOMOBILE – CP LOC) :
En application de l’article 31 du code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
L’article 32 du code précité prévoit qu'“est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En l’espèce, une mise hors de cause de la société SARA (CHOPARD GROUPE AUTOMOBILE – CP LOC) apparaît prématurée en l’état de la procédure, alors même qu’elle ne conteste être le vendeur du véhicule litigieux.
Dans la mesure où les responsabilités ne sont pas encore déterminées à ce stade, il est important que celle-ci soit appelée à participer aux opérations d’expertise.
Aussi, la demande de mise hors de cause de la société SARA (CHOPARD GROUPE AUTOMOBILE – CP LOC) sera rejetée.
— Sur l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT et la mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, “l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.
En vertu de l’article 329 de ce même code, “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”.
L’article 63 du code précité prévoit que l’intervention est une demande incidente.
Selon l’article 66 du code de procédure civile, “constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie”.
L’intervention n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance et suit le sort de l’instance originaire.
En l’espèce, il ressort des débats que la société AUTOMOBILES PEUGEOT est le constructeur du véhicule vendu, et non la société STELLANTIS AUTO.
Il est par ailleurs observé que la demanderesse ne s’oppose pas à l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Subséquemment, il y a lieu de mettre hors de cause la société STELLANTIS AUTO.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [C] [L] produit notamment le rapport d’expertise extra-judiciaire du 3 octobre 2024, un devis ainsi que des correspondances.
Il résulte notamment du rapport d’expertise amiable que le véhicule vendu “souffre d’une avarie moteur entraînant une surconsommation d’huile révélée par une pesée d’huile”. En effet, “la surconsommation d’huile provient d’une avarie [au] niveau de la segmentation, et possiblement au niveau des joints de queue de soupape”.
Le devis de la société SURE AUTOMOBILES, établi à la demande de Madame [C] [L], le 6 mai 2024, chiffre le montant des réparations à la somme de 9 192,34 euros TTC.
Au vu de ces éléments, Madame [C] [L] démontre l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Elle justifie d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 145 précité étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse.
L’étendue exacte de la mission de l’expert sera précisée au dispositif de la présente décision, étant prise en considération, pour l’essentiel, la demande de complément de mission présentée par la société AUTOMOBILES PEUGEOT. Il est relevé que la question de savoir si les désordres litigieux présentent un caractère rédhibitoire est une question juridique, et non une question technique susceptible de relever de la mission de l’expert.
— Sur les dépens :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 précité, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société SARA (CHOPARD GROUPE AUTOMOBILE – CP LOC),
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT,
METTONS hors de cause la société STELLANTIS AUTO,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[V] [U]
Adresse : 37, Chemin des Alexis – 26200 MONTELIMAR
Tél. portable : 0695595588
E-mail : eric.savall@free.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de GRENOBLE, avec mission de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque PEUGEOT, modèle “208”, immatriculé “DW-792-PG”,
3° Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente, si le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente, s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique,
4° En rechercher les causes et l’origine :
a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par la demanderesse avec le véhicule,
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
c) dater l’origine de chaque cause des désordres,
5° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule,
6° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule,
7° Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
8° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
9° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
10° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations,
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux (2) exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne quatre mois après l’avis de consignation,
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que Madame [C] [L] devra consigner au Greffe du régisseur du tribunal judiciaire de Vienne, avant le 20 novembre 2025, sous peine de caducité, la somme de 2 000 euros TTC,
DISONS que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Madame [C] [L],
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 9 octobre 2025,
La Greffière La Présidente
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