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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 3 mars 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00054 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZSS
JUGEMENT DU LUNDI 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN lors des débats et Adeline BAUX lors de la mise à disposition
PARTIES
Créancier poursuivant :
Société RAIZERS
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat plaidant Me Julie COUTURIER, avocate au barreau de Paris,
représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteur saisi :
Société [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE,
DEBAT : en audience publique du 02 Décembre 2024
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 février 2024 par remise à personne morale, et publié le 15 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 13] Volume 2024 S numéro 28, la SAS RAIZERS, a fait saisir des biens immobiliers appartenant à la SAS [Adresse 12] et situés sur la commune de [Adresse 15], cadastrés section B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5], [Cadastre 8] à [Cadastre 9].
Par acte d’huissier du 11 juin 2024 délivré en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS Raizers a assigné la SAS [Adresse 12] devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-6, R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— ordonner la vente forcée des biens saisis.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 17 juin 2024.
Appelée à l’audience d’orientation du 9 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier et a été autorisé à produire une note en délibéré sous quinzaine suite à la communication en défense d’un accord de principe de crédit immobilier.
La SAS [Adresse 12] était représentée et a produit l’accord précité.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, puis prorogée au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 11 décembre 2024, le conseil de la SAS Raizers considère dénuée de tout sérieux l’accord de principe précité et fait, en tout état de cause, observer le caractère irrecevable de la demande seulement orale de délai de paiement.
Par note en délibéré du 3 mars 2025, le conseil de la SAS [Adresse 12] fait savoir que sa cliente a signé le 20 janvier 2025 avec une société de droit autrichien un prêt immobilier portant sur un montant de 3.100.000 euros couvrant, ainsi, la créance réclamée dans le cadre de la présente procédure. Il sollicite, ainsi, la réouverture des débats.
Par note en délibéré du même jour, le conseil de la SAS Raizers indique s’opposer à une telle demande qu’il considère dénuée de sérieux.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Par note en délibéré du 3 mars 2025, soit précisément au jour du délibéré, la SAS [Adresse 11] [Adresse 14] sollicite la réouverture des débats après avoir fait état de la signature d’un prêt immobilier en date du 20 janvier 2025 couvrant la créance réclamée dans le cadre de la présente procédure.
Outre la tardiveté de la demande, force est de constater que la pièce annoncée dans cette note n’est même pas produite de sorte que les déclarations de la défenderesse ne peuvent utilement être vérifiées.
En tout état de cause, à supposer avéré le financement allégué, il convient de rappeler que la défenderesse peut désintéresser son créancier jusqu’à la date d’adjudication pour éviter la vente forcée du bien saisi.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à ordonner réouverture des débats.
Sur la régularité de procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En vertu de l’article L. 111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, « seuls constituent des titres exécutoires :
4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. »
En vertu des articles 33 et 34 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. La signature du notaire et l’empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l’original.
En l’espèce, si le créancier poursuivant déclare poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 31 août 2021 par Maître [P] [J], notaire au [Localité 10], et contenant créance de la somme d'1.000.000 euros au profit des porteurs représentés par la SAS Raizers à l’encontre de la SAS [Adresse 11] [Adresse 14], force est de constater que la pièce versée aux débats n’est qu’une copie simple dudit acte.
En effet, il y a lieu de constater que ladite pièce est dépourvue non seulement de la mention « copie exécutoire » mais également de la précision de sa conformité avec l’original et davantage encore de la formule exécutoire.
En l’état de ces constatations, il convient de considérer que la SAS Raizers ne justifie pas d’un titre exécutoire et d’en tirer toutes conséquences en le déboutant de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DEBOUTE la SAS RAIZERS de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS RAIZERS aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et ont signé le 3 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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