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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DS BAT-ISO, son représentant légal c/ S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5JD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 12 Juin 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [Z], attachée de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [N] [C]
Née le 05 Septembre 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Sophie SESBOUE, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A.S. DS BAT-ISO prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un devis du 30 octobre 2020, Mme [N] [C] a commandé auprès de la SAS THALES RENOV la fourniture et la pose d’une douche KINEMAGIC, moyennant un prix de 5 000 euros.
Ayant fait face à des difficultés avec l’installation de ladite douche, Mme [N] [C] a sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 04 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras a désigné M. [W] [K] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont montré que la SAS THALES RENOV avait sous-traité la pose de l’installation de la douche à la SAS DS BAT-ISO à l’encontre de laquelle lesdites opérations ont été étendues par ordonnance du 18 avril 2024.
Le 24 octobre 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport mettant en évidence la non-conformité de la commande et la mauvaise installation de la douche, et chiffrant le coût de réfection à 12 500 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 avril 2025, Mme [N] [C] a fait assigner la SAS DS BAT-ISO devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de voir constater ses fautes dans la mise en œuvre de la douche et en conséquence, la condamner au règlement de la somme provisionnelle de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’aux dépens. Elle demande en outre de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience du 12 juin 2025, Mme [N] [C], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur les dispositions des articles 834, 835 et 836 du code de procédure civile.
***
La SAS DS BAT-ISO, régulièrement citée, n’est, ni présente, ni représentée.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [N] [C] a commandé auprès de la SAS THALES RENOV la fourniture et la pose d’une cabine de douche, suivant un devis du 30 octobre 2020, et que la SAS THALES RENOV a fait appel à un sous-traitant, la SAS DS BAT -ISO, pour la réalisation des travaux, tel que relevé dans le rapport d’expertise judiciaire du 24 octobre 2024. Il ressort de celui-ci que la douche installée est non-conforme à la commande, que les panneaux PVC mis en œuvre ne correspondent pas aux produits fournis par la SAS THALES RENOV, que le siège rabattable prévu au bon de commande a été remplacé par un simple tabouret, que la hauteur de la douche est incompatible avec un aménagement pour personnes âgées. Il est par ailleurs constaté une fuite au niveau du receveur de douche et une infiltration en plafond de la cuisine, outre le décollement du revêtement de sol de la salle de bains et des malfaçons généralisées. La responsabilité de la SAS DS BAT-ISO est susceptible d’être engagée pour ces motifs.
S’agissant de la réparation de la douche, l’expert judiciaire soutient la nécessité de prévoir sa réfection intégrale, l’ouvrage n’étant pas récupérable, ainsi que la réfection du revêtement de sol de la salle de bains, impacté par les inondations à répétition. Quant au coût de réfection, l’expert retient un coût de 12 500 euros TTC, se fondant sur un devis produit par l’établissement DARQUE en date du 22 juillet 2023, tenant compte de son ancienneté. Ce devis répond le mieux aux besoins de Mme [N] [C].
En conséquence, la demande de provision de Mme [N] [C] à hauteur de 12 500 euros n’apparaît pas infondée et il y sera fait droit.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SAS DS BAT-ISO, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SAS DS BAT-ISO à payer à Mme [N] [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS la SAS DS BAT-ISO à payer à Mme [N] [C] la somme provisionnelle de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la SAS DS BAT-ISO à payer à Mme [N] [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS DS BAT-ISO aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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