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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 20 févr. 2026, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00149 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYY2
DEMANDEUR :
Etablissement public EPFL DE LA SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Charlène COLLOT, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Madame [Q] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de Chambéry du 25 novembre 2025 portant le n° N-73065-2025-003274
représentée par Me Nathalie OLIVIER, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier lors du prononcé : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 06 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur requête aux fins de constatation de la résiliation du bail pour abandon des lieux du 2 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— Constaté au 5 mars 2025 la résiliation du contrat de bail d’habitation portant sur le logement à usage d’habitation [Adresse 3], conclu entre Monsieur [L] [U] d’une part et Madame [Q] [V] d’autre part en raison de l’abandon des lieux par la locataire.
— Autorisé L’Etablissement Public Foncier Local de la Savoie (EPFL 73) à reprendre possession des lieux.
— Déclaré abandonnés les meubles se trouvant encore dans les lieux, n’apparaissant pas avoir de valeur vénale, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier, selon l’inventaire réalisé par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 5 mars 2025.
— Condamné Madame [Q] [V] à payer à L’Etablissement Public Foncier Local de la Savoie (EPFL 73) la somme de 3710 euros au titre des loyers et charges impayés, incluant le loyer du mois de Mars 2025 avec intérêts de droit,
— Rejeté la demande en paiement formulée par L’Etablissement Public Foncier Local de la Savoie (EPFL 73) au titre des indemnités d’occupation.
— Condamné Madame [Q] [V] aux dépens qui comprendront les frais de timbre, les frais de mise en demeure de justifier de l’occupation et le constat d’abandon.
— Rappelé que la présente ordonnance devra être signifiée à la locataire et aux derniers occupants de son chef et qu’elle sera non avenue en toutes ses dispositions si elle n’a pas été signifiée dans les deux mois de sa date.
L’ordonnance a été signifiée par Commissaire de justice à Madame [Q] [V] le 18 avril 2025. Par courrier du 10 juin 2025, Madame [Q] [V] a formé opposition de l’ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 6 janvier 2025, L’Etablissement Public Foncier Local de la Savoie (EPFL 73) indique que le recours est irrecevable.
Madame [Q] [V], assistée de son avocate, confirme que le recours est irrecevable.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Au visa de l’article 6 du Décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon : “Le locataire ou tout occupant de son chef peut former opposition à l’ordonnance.
L’opposition est formée dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance par déclaration remise ou adressée au greffe.
L’exécution de l’ordonnance est suspendue pendant le délai d’opposition ainsi qu’en cas d’opposition formée dans ce délai.”
Or en l’espèce, Madame [Q] [V] a formé opposition le 10 juin 2025 de l’ordonnance aux fins de constatation de la résiliation du bail pour abandon des lieux du 2 avril 2025 qui lui a été signifiée le 18 avril 2025, soit au dela du délai de un mois prévu par la loi pour former opposition à une telle ordonnance.
A l’audience du 6 janvier 2026, les parties indiquent toutes les deux que la demande est effectivement irrecevable, faute de respect du délai prévu par la loi. Dès lors, il convient de déclarer l’opposition irrecevable.
Chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition de Madame [Q] [V] à l’ordonnance sur requête aux fins de constatation de la résiliation du bail pour abandon des lieux du 2 avril 2025 ;
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 20 février 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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