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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 nov. 2025, n° 25/02884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Novembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Septembre 2025
N° RG 25/02884 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SN5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.P. [Localité 6] [Localité 5] ET FRANCK-LAURENT GIRALT Notaires,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. VIANOVA,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCP François Beaume et Franck-Laurent Giralt, notaires associés, a donné en location à la société Vianova, dans le cadre d’une sous-location, suivant bail dérogatoire en date des 10 et 11 avril 2020, des locaux commerciaux situés aux n° [Adresse 4] et [Adresse 3] (lots 6, 20 et 21) à Marseille.
Par exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la SCP François Beaume et Franck-Laurent Giralt, notaires associés, a fait assigner en référé la société Vianova afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 38 351,74 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation majorée (2 454,72 €) due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La procédure a été dénoncée par actes des 29 juillet et 4 août 2025 à l’URSSAF Provence-Alpes et au Service des impôts des entreprises, créanciers inscrits.
A l’audience du 22 septembre 2025, la SCP François Beaume et Franck-Laurent Giralt, notaires associés, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
La société Vianova, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 novembre 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties les 10 et 11 avril 2020 qu’à défaut, notamment, de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d’un commandement de payer du 13 mai 2025 et d’un décompte locatif, que la société Vianova est redevable de 38 351,74 € au titre du loyer et des charges de la location au mois de juillet 2025 ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la société Vianova et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, sans majoration, soit la somme de 1 636,48 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société Vianova au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail liant les parties relatif aux locaux commerciaux situés aux
[Adresse 8] et [Adresse 3] (lots 6, 20 et 21) à [Localité 7], par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de la société Vianova et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCP François Beaume et Franck-Laurent Giralt, notaires associés, en cas d’expulsion de la société Vianova, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Vianova à payer à la SCP François Beaume et Franck-Laurent Giralt, notaires associés, 38 351,74 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au mois de juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société Vianova à payer, à titre provisionnel, à la SCP François Beaume et Franck-Laurent Giralt, notaires associés, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 636,48 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons la société Vianova à payer à la SCP François Beaume et Franck-Laurent Giralt, notaires associés, 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 10 novembre 2025
À Me Michèle GRUGNARDI
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