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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 nov. 2025, n° 25/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 25/01995 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PTQX
Pôle Civil section 2
Date : 27 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 492 826 417 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 27 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Novembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 20 mai 2022 acceptée le 31 mai 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à Mme [B] [H] quatre prêts immobiliers :
Un prêt PTH AVEC ANTICIPATION FACILIMMO n°4839982 d’un montant de 160.242euros au taux contractuel fixe de 1,52% amortissable en 288 mensualités, Un prêt PTH AVEC ANTICIPATION FACILIMMO n°4839983 d’un montant de 10.000euros au taux contractuel fixe de 0% amortissable en 288 mensualités, Un prêt PTH AVEC ANTICIPATION FACILIMMO n°4839984 d’un montant de 19.000euros au taux contractuel fixe de 0,90% amortissable en 60 mensualités, Un PRÊT A TAUX ZERO n°4839985 d’un montant de 60.000euros au taux contractuel fixe de 0% amortissable en 240 mensualités.
Mme [B] [H] a multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois d’octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2024, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a mis en demeure Mme [H] de lui payer les sommes dues dans un délai d’un mois, avec déchéance du terme des prêts à défaut.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné Mme [B] [H] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de la condamner à lui payer les sommes de :
171 617,89euros en principal, majorée de l’intérêt au taux conventionnel de 1,52% l’an à compter du 18 avril 2024 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°4839982, 10 479,34euros en principal, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2024 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°4839983, 18 465,41euros en principal, majorée de l’intérêt au taux conventionnel de 0,90% l’an à compter du 18 avril 2024 jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°4839984, 64 200euros en principal, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2024 jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°4839985, 2 500euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Mme [B] [H] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Le 14 août 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution. Il est précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le principal
En l’espèce, Mme [B] [H] a contracté quatre prêts immobiliers auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et a cessé d’en honorer les échéances de paiement à compter du mois d’octobre 2023.
La demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de prêts signé électroniquement par la débitrice le 31 mai 2022, la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2024 valant mise en demeure ainsi que les décomptes des sommes dues par Mme [H] au titre des différents prêts, arrêtés au 18 avril 2024 et au 25 mars 2025.
S’agissant du prêt n°4839982, le décompte arrêté au 18 avril 2024 permet d’indiquer que la dette de Mme [B] [H] se décompose ainsi :
158.289,80euros au principal, 2.247,80euros au titre des intérêts, 11.080,29euros au titre de l’indemnité de recouvrement de 7%.
S’agissant du prêt n°4839983, le décompte arrêté au 25 mars 2025 permet d’indiquer que la dette de Mme [H] se décompose ainsi :
9 793,78euros au principal, 0euros au titre des intérêts, 685,56euros au titre de l’indemnité de recouvrement de 7%.
S’agissant du prêt n°4839984, le décompte arrêté au 25 mars 2025 permet d’indiquer que la dette de Mme [H] se décompose ainsi :
17 257,39euros au principal, 145,10euros au titre des intérêts, 1 208,02euros au titre de l’indemnité de recouvrement de 7%.
Enfin, s’agissant du prêt n°4839985, le décompte arrêté au 25 mars 2025 permet d’indiquer que la dette de Mme [H] se décompose ainsi :
60 000euros au principal, 0euros au titre des intérêts, 4 200euros au titre de l’indemnité de recouvrement de 7%.
Il ressort des pièces produites par la société demanderesse que ses prétentions sont parfaitement fondées.
Sur l’indemnité de recouvrement
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, une indemnité d’exigibilité de 7% du principal est prévue en page 14 de l’offre de prêts, au sein d’une clause pénale qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le prêteur pourra réclamer une indemnité égale à 7% du capital dû, majoré des intérêts échus et non versés.
Cette clause pénale stipule également que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les décomptes des sommes dues font apparaître, au titre de l’indemnité de recouvrement, les sommes suivantes :
11 080,29euros au titre du prêt n°4839982, 685,56euros au titre du prêt n°4839983, 1 208,02euros au titre du prêt n°4839984, 4 200euros au titre du prêt n°4839985.
Il convient d’y faire droit et en conséquence de condamner la débitrice Mme [B] [H] à payer à la demanderesse les sommes de 171 617,89 euros au titre du prêt n°4839982, 10 479, 34 euros au titre du prêt n°4839983, 18 465,41 euros au titre du prêt n°4839984 et 64 200 euros au titre du prêt n°4839985.
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article suivant stipule quant à lui qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en dispose autrement.
S’agissant du point de départ des intérêts à taux légal, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sollicite qu’il soit fixé au 18 avril 2024, date de la mise en demeure.
Par conséquent, et en application des dispositions susvisées les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de cette date.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner Mme [B] [H], succombant, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
En conséquence, l’équité commande de condamner Mme [B] [H] au paiement de la somme de 2 500euros.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [H] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 171 617,89 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,52% à compter du 18 avril 2024 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°4839982,
CONDAMNE Mme [B] [H] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 10 479, 34 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°4839983,
CONDAMNE Mme [B] [H] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 18 465, 41 euros majorée de l’intérêt au taux conventionnel de 0,90% à compter du 18 avril 2024 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°4839984,
CONDAMNE Mme [B] [H] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 64 200 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°4839985,
CONDAMNE Mme [B] [H] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [H] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 27 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Françoise CHAZAL Florence LE GAL
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